CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004181298
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 16 juin 1997 et enregistrée le 22 juin 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par M e Giovanni Romano, avocat à Bénévent.       Le requérant, ancien employé auprès de la municipalité de Bénévent, fut à deux reprises chargé d’exercer les fonctions de greffier auprès du bureau de conciliation de ladite municipalité.     Le 16 avril 1991, le requérant somma ladite municipalité de lui reconnaître son droit à une qualification supérieure et de lui verser les différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit ainsi que les recettes de greffe ( proventi di cancelleria ).     Le 16 juillet 1991, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal administratif et présenta une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. Celle-ci eut lieu le 28   janvier   1997.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1997, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant en alléguant que les fonctions de greffier exercées par le requérant devaient être considérées comme des fonctions normales de l’employé auprès de la municipalité.     Le 9 juin 1997, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Au 27   janvier   2000, la procédure était encore pendante.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Le requérant estime que le point de départ de la procédure à prendre en considération est le 16 avril 1991, date à laquelle il somma la municipalité de lui reconnaître ses droits. La Cour rappelle toutefois que le «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention a d’ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (voir Cour eur D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A, n° 100, p. 26, § 77) et qu’avant cette date il n’y avait en l’espèce pas à proprement parler de «   contestation   » au sens de l’article 6.     Il en résulte que la période à considérer doit donc être appréciée à partir de la saisine du tribunal administratif régional, soit le 16 juillet 1991 (voir Cour eur. D.H., arrêt De Santa c.   Italie du 2 septembre 1997, 1997-V, p. 1661, § 8). Cette procédure était encore pendante au 27 janvier 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de huit ans et six mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6   § 1 de la Convention).     Le Gouvernement affirme que selon les arrêts rendus par la Cour le 2   septembre 1997, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c.   France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par le requérant en qualité d’employé auprès de la municipalité ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004181298
Données disponibles
- Texte intégral