CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004474298
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 1998 et enregistrée le 1er décembre 1998,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français né en 1945 et résidant à Rollot (France). Il exerce la profession de directeur commercial.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour recours illicite à des travailleurs clandestins. Il comparut personnellement à l’audience devant le tribunal sans représentation par avocat.   Par jugement du 10 octobre 1995, le tribunal correctionnel de Compiègne le déclara coupable des faits reprochés et le condamna à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 francs français d’amendes ainsi qu’à la publication de la décision.   Le requérant   interjeta appel et se fit représenter par un avocat. L’avocat présenta des exceptions de nullité de la procédure.   Par arrêt du 30 janvier 1997, la cour d’appel d’Amiens rejeta les exceptions de nullité et confirma le jugement de condamnation. Elle s’exprima notamment comme suit   :   «   (...) L’article 385 du Code de procédure pénale dispose que dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.   La Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que le prévenu, ni comparant, ni excusé, qui a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l’article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme s’étant défendu au fond et que les exceptions tirées de la nullité d’information pouvaient dès lors être présentées pour la première fois en cause d’appel mais à la condition qu’aucune défense au fond n’ait encore été présentée ni en première instance, ni devant les juges du second degré (criminelle 24 octobre 1991).   En l’espèce, les notes d’audience du 10 octobre 1995 démontrent que Monsieur Segers était présent devant le tribunal correctionnel de Compiègne et qu’il s’est défendu en répondant aux questions tant du président de la juridiction que du ministère public.   Il ne s’est pas contenté de répondre de manière laconique mais a fait valoir sa position tout en reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés et en ayant espéré être remboursé par le liquidateur alors qu’il avait l’intention de régulariser les inscriptions de ses employés.   Il est clair que même s’il n’était pas assisté d’un défenseur, il a présenté une défense au fond devant le premier juge et en conséquence les exceptions de nullité présentées devant cette Cour l’ont été après une première défense au fond et doivent être déclarées irrecevables en la forme. (...)   »   Au soutien de son mémoire en cassation, le requérant invoqua la contrariété entre l’interdiction de présenter des exceptions de nullité en cause d’appel (article 385 du code de procédure pénale) et l’article 6 de la Convention. Par arrêt du 26 mai 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes   :   «   (...) en [se] prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions de l’article 385 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas contraires à l’article 6 de la Convention (...)   »     GRIEF   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que l’article 385 du Code de procédure pénale prive le prévenu du droit de soulever des nullités devant la cour d’appel et est donc en soi contraire à l’article 6 en tant qu’il garantit le droit à un procès équitable. Il ajoute qu’en l’espèce il n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable dans la mesure où la cour d’appel a considéré - selon lui à tort - qu’il s’était défendu devant le tribunal du seul fait qu’il avait répondu à des questions du président du tribunal, ce qui l’a ensuite privé de la possibilité de soulever des moyens de nullité devant la cour d’appel. Le requérant précise qu’il n’avait pas pris conscience de l’importance de la poursuite dirigée contre lui devant le tribunal et s’était donc présenté sans avocat devant le tribunal   ; ce n’est que devant l’importance de la condamnation qu’il a ensuite interjeté appel et constitué avocat.     EN DROIT   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que l’article 385 du Code de procédure pénale prive le prévenu du droit de soulever des nullités devant la cour d’appel et est donc en soi contraire à l’article 6 en tant qu’il garantit le droit à un procès équitable. Il ajoute qu’en l’espèce il n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable dans la mesure où la cour d’appel a considéré - selon lui à tort - qu’il s’était défendu devant le tribunal du seul fait qu’il avait répondu à des questions du président du tribunal.   L’article 6 § 1 prévoit notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (...)   »   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle ne peut examiner in abstracto la conformité d’une loi avec les droits et libertés garantis par la Convention. Elle ne se trouve appelée qu’à se prononcer que sur le point de savoir si l'application de la loi en l'espèce a enfreint ou non la Convention au détriment du requérant (arrêt de Becker du 27 mars 1962, série A n° 4, p. 26). En l’espèce, elle relève que le requérant entend remettre en cause l’appréciation des faits et l’application du droit interne par les juridictions saisies de son litige.   Or, la Cour a pour seule tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 §   1 (voir les arrêts Mantovanelli c. France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp.   436-437, §   34). Dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir l’arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 30, § 68). C’est en effet avant tout aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Scott c. Espagne du 18 décembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 27, § 57).   La Cour relève que le requérant a choisi en première instance de ne pas se faire représenter par un avocat, et qu’il ressort du dossier que, présent à l’audience, sans avoir soulevé des exceptions de nullités visant la procédure, il a reconnu les faits reprochés et a présenté des moyens de défense. Ensuite, la cour d’appel a estimé que ce faisant il avait présenté une défense au fond entraînant, en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, l’irrecevabilité des exceptions de nullité de la procédure soulevées pour la première fois à hauteur d’appel.   La Cour estime que la cour d’appel a dûment motivé sa décision - après avoir entendu les arguments du requérant représenté par avocat - au vu de l’article 385 du Code de procédure pénale. En déduisant des éléments de fait du dossier que le requérant avait déjà présenté une défense au fond devant le tribunal correctionnel, la cour n’a pas manifestement fait une interprétation ou une application arbitraire des faits ou du droit applicable. Au surplus, le désaccord du requérant avec sa décision - et avec la règle posée par l’article 385 précité - ne suffit pas à entraîner une apparence de violation du droit à un procès équitable.   Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004474298
Données disponibles
- Texte intégral