CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 février 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004698699
- Date
- 29 février 2000
- Publication
- 29 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 30 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à L'Aquila. Il est représenté devant la Cour par M es Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.   A.   La procédure civile     Le 24 septembre 1979, le requérant assigna M. D. devant le tribunal de L'Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’une agression.     La mise en état de l’affaire commença le 20 janvier 1980. Des vingt-trois audiences prévues entre le 27 mars 1980 et le 21 mai 1990, six furent renvoyées d’office, cinq à la demande des parties, huit concernèrent l’audition de témoins, trois une expertise et une la constitution de nouveaux avocats pour le défendeur. Le 15 juin 1990, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 17 décembre 1990 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 18   septembre 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 7 octobre 1992. Par un jugement du 4 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant.     Le 3 avril 1993, M. D. interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La première audience se tint le 19 octobre 1993. Le 19 avril 1994, le conseiller de la mise en état ajourna l’affaire au 7 février 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L’avocat du requérant ne s’étant pas présenté, l’audience fut renvoyée au 17   octobre 1995. Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 avril 1996 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 avril 1998. Par un arrêt du 3   avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 20 août 1998, la cour d'appel rejeta l’appel.   B.   La procédure pénale     Le requérant a porté plainte le 3 novembre 1975 contre M. D. et la procédure pénale s’est terminée le 23 novembre 1978 par un jugement constatant que les faits constitutifs de l’infraction avaient été amnistiés. Selon les informations fournies par le requérant, ce dernier ne s’est pas constitué partie civile dans la procédure pénale.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 septembre 1979 et s'est terminée le 20 août 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-huit ans et dix mois, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale ayant précédé la procédure civile.     La Cour relève que le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans la procédure pénale et que, partant, une telle procédure n’avait pas pour but à son égard de faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. De plus cette procédure n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre le requérant puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La Cour rappelle à cet égard la jurisprudence constante selon laquelle le droit conféré par l'article 6 § 1 de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime.     Par conséquent, ce grief doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention car incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure civile   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0229DEC004698699
Données disponibles
- Texte intégral