CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC002754395
- Date
- 2 mars 2000
- Publication
- 2 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello , président , M.   B. Conforti , M me   V. Strážnická , M.   P. Lorenzen, M me   M. Tsatsa-Nikolovska , M.   A.B. Baka , M.   E. Levits , juges ,   et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 avril 1995 et enregistrée le 8 juin 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants italiens ; le premier est né en 1931 et réside à Rieti, et le deuxième est né en 1958 et réside à Rome.   Ils sont représentés devant la Cour par M e G. Vespaziani, avocat à Rieti.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par un jugement du 12 janvier 1993, le juge d'instance de Massa condamna les requérants in absentia à un mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende pour avoir sans autorisation abattu une partie de forêt et avoir ainsi porté atteinte aux caractéristiques paysagères de la commune de Cinquale di Montignoso.     Le parquet interjeta appel de ce jugement ; le représentant des requérants en fit de même, sans toutefois avoir été spécifiquement mandaté à cette fin par ses clients.     Par un arrêt du 9 mars 1994, notifié au deuxième requérant le 20 avril et au premier le 4 mai 1994, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.     Les requérants mandatèrent un autre avocat en vue de se pourvoir en cassation.     La déclaration de pourvoi du premier requérant fut déposée au greffe du juge d'instance de Milan le 26 mai 1994 et celle du deuxième requérant fut déposée au greffe du juge d'instance de Rieti le 23 mai 1994. Les mémoires contenant l'énoncé des moyens de cassation furent déposés pour les deux requérants le 2 juin 1994.     Par un arrêt du 16 novembre 1994, la Cour de cassation releva que l'appel des intéressés était irrecevable, ceux-ci n'ayant pas conféré un mandat spécifique à leur avocat comme l'y obligeait l'article 571, alinéa 3, du Code de procédure pénale (CPP). Selon cette disposition, «   (…) d'un jugement rendu in absentia l'avocat ne peut interjeter appel que s'il a été mandaté spécifiquement au moment de sa nomination ou par la suite (...)   ». La cour se fonda sur le dernier alinéa de l'article 591 CPP, qui prévoit que l'irrecevabilité d'un appel, lorsque la juridiction d'appel omet de la relever, peut être déclarée à tout moment au cours d'une procédure ( in ogni stato e grado del procedimento ). La cour affirma ensuite qu'en tout état de cause, le pourvoi du deuxième requérant était tardif tout comme la nomination de l'avocat. Elle considéra enfin que l'obligation de conférer un mandat spécifique à l'avocat pour contester une condamnation prononcée in absentia était conforme à la Constitution car il s'agissait uniquement d'une modalité d'exercice des droits de la défense, lesquels droits ne s'en trouvaient pas pour autant méconnus.     GRIEF     Les requérants se plaignent de ce que leurs appels et, par conséquent, leurs pourvois en cassation ont été déclarés irrecevables, faute d'avoir conféré à leur avocat un mandat spécial pour l'appel. Ils invoquent l'article 6 § 3 c) de la Convention et dénoncent une violation de leurs droits de défense.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 26 avril 1995 et enregistrée le 8 juin 1995.     Le 22 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 janvier 1999 et les requérants y ont répondu le 25 février 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Les requérants se plaignent de ce que leurs appels et, par conséquent, leurs pourvois en cassation ont été déclarés irrecevables, faute d'avoir conféré à leur avocat un mandat spécial pour l'appel. Ils invoquent l'article 6 § 3 c) de la Convention et dénoncent une violation de leurs droits de défense.     La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention, notamment en ce qui concerne le droit d'accès à un tribunal.     Cet article dispose notamment :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue   (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     Selon le Gouvernement, les requérants ne sauraient invoquer la violation de leur droit de défense car ils ont négligé de présenter leurs appels dans les formes prévues par la loi. Les modalités pour l'introduction des oppositions, de même que les délais, sont fixés sous peine de forclusions et leur non respect peut être relevé à tout moment au cours d'une procédure. Cette sanction trouverait sa justification dans la nécessité de garantir la constitution et le déroulement réguliers d'un procès et ne serait pas contraire à la Convention. Le législateur italien aurait en effet voulu sauvegarder l'inculpé condamné par contumace en évitant «   que des défenseurs insouciants des exigences personnelles de leurs assistés, puissent donner lieu à un renchérissement des frais   » sans l'accord préalable des directes intéressés. En conclusion, la requête serait irrecevable.     Les requérants soutiennent avant tout que le fait que la Cour de cassation ait relevé dans les motifs de son arrêt que le pourvoi du deuxième requérant était tardif n'a pour conséquence la perte d'intérêt à saisir la Cour pour son client.     Quant au fond, les requérants jugent les explications du Gouvernement comme des affirmations théoriques contraires à la Convention. Le seul résultat des dispositions attaquées serait celui de priver le défenseur d'office ou nommé par le contumace de la possibilité d'interjeter appel des décisions défavorable pour leur client.   La Cour souligne d'abord qu'elle n'a pas besoin de trancher la question de savoir si le deuxième requérant pouvait valablement la saisir compte tenu de ce que la Cour de cassation avait relevé la tardiveté de son pourvoi, car de toute évidence la requête est manifestement mal fondée pour la raison suivante.   Le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu : il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et l’espace, en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (voir en dernier lieu l'arrêt Khalfaoui c. France du 14 décembre 1999, Recueil §   35).   Les limitations appliquées ne sauraient toutefois restreindre l’accès ouvert à l’individu d'une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, §   65, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, §   59, Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B, §   31, Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, §   40, et Khalfaoui c. France précité, §   36).   L'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (arrêt Khalfaoui précité, §   37).     Nul ne conteste le fait que l'avocat qui interjeta appel du jugement du 12 janvier 1993 ne bénéficiait pas d'un mandat spécial, malgré le fait que les requérants avaient été condamnés in absentia : l'irrecevabilité de l'appel était dès lors parfaitement prévisible, en application de l'article 571 alinéa 3 du CPP ; la possibilité pour la Cour de cassation de déclarer elle-même l'irrecevabilité de l'appel était également prévisible, en application de l'article 591 du CPP.     La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (arrêt Edificationes March Gallego S.A. c.   Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions § 33). Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de l'interprétation par les juges nationaux des règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours (arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998, § 43).     La nécessité de conférer un mandat spécial pour l'appel ainsi que la possibilité d'en relever le défaut à tout moment de la procédure poursuivent à l'évidence un but légitime   : assurer une bonne administration de la justice par une constitution et un déroulement réguliers du procès, en évitant ainsi qu'un avocat commis d'office puisse priver un condamné par contumace de la possibilité d'interjeter un appel tardif. Aux yeux de la Cour, la situation litigieuse tire son origine d'une faute commise par les requérants et leur avocat. Elle ne considère pas que le formalisme dénoncé par les requérants constitue une atteinte aux droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Erik Fribergh   Giovanni Bonello   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC002754395
Données disponibles
- Texte intégral