CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC004015198
- Date
- 2 mars 2000
- Publication
- 2 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello, président ,   M.   B. Conforti,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits,   M.   A.B. Baka, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1994 et enregistrée le 9 mars 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Nürnberg. Il est représenté devant la Cour par M e   Hermann Gundel, avocat à Nürnberg.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a)   Pension militaire     Le 30 juin 1961, pendant son service militaire, le requérant eut un accident qui entraîna une contusion au bras gauche.     Le 18 décembre 1962, le requérant introduisit une demande près le Ministère de la défense tendant à obtenir une pension ( pensione privilegiata ). Par une décision du 6 octobre 1965, le Ministère de la défense accorda au requérant une pension una tantum qui correspondait à deux ans de pension de 8ème catégorie.     Le 30 avril 1966, le requérant attaqua cette décision devant la Cour des comptes. Par une décision du 18 mai 1988, déposée au greffe le 27 juin 1988, la Cour des comptes rejeta le recours du requérant.     Entre-temps, le requérant avait introduit une demande tendant à obtenir une pension en rapport à l’aggravation de son état de santé. Cette demande fut rejetée par le Ministère de la défense en date du 19 juin 1970.     Le 10 mars 1993, le Ministère de la défense accorda un complément de pension correspondant à trois années de pension de 8ème catégorie. Contre cette décision le requérant n’introduisit aucun recours.   b)   Pension d’invalidité     Le 7 janvier 1985, le requérant introduisit une demande tendant à obtenir une pension d’invalidité près l’institut national de prévoyance sociale (INPS). Cette demande fut rejetée à une date non précisée.     Le 10 mai 1990, le requérant engagea une action contre l’INPS devant le juge d’instance de Naples. Par une décision du 26 mai 1994, le juge d’instance de Naples accueillit le recours du requérant.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint   :   1.   de la durée de la procédure s’étant déroulée devant la Cour des comptes et de la décision négative rendue par cette juridiction   ;   2.   de ce que le complément de pension accordé par le Ministère de la défense en date du 10 mars 1993 est insuffisant   ;   3.   de la durée de la procédure engagée devant le juge d’instance de Naples. EN DROIT     Le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   1.   Le requérant se plaint de la durée et de l’issue de la procédure s’étant déroulée devant la Cour des comptes.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à statuer si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l’article   35   §   1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes, tels qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive.     En l’espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse a pris fin le 27 juin 1988, date du dépôt au greffe de la décision de la Cour des comptes, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Dans la mesure où le requérant se plaint de la décision du Ministère de la défense du 10   mars 1993, par laquelle un complément de pension lui a été accordé, la Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit un recours pour contester cette décision. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure s’étant déroulée devant le juge d’instance de Naples.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure devant le juge d’instance de Naples.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Giovanni Bonello   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC004015198
Données disponibles
- Texte intégral