CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC004697599
- Date
- 2 mars 2000
- Publication
- 2 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Bonello, président ,   M.   B. Conforti,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits   M.   A.B. Baka, juges ,   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête introduite le 6 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1939 et résidant à Avezzano (L’Aquila). Elle est représentée devant la Cour par M es Alessandro Marchetti et Flora Panepucci, avocats à L’Aquila.     Le 4 juillet 1985, la requérante déposa un recours au greffe du juge d’instance d’Avezzano, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.     L’instruction commença le 26 novembre 1985, date à laquelle le juge d’instance ordonna la radiation du rôle de l’affaire car les parties ne s’étaient pas présentées.     A une date non précisée, la procédure fut reprise. Le 9 mai 1986, la requérante se présenta personnellement devant le juge afin d’expliquer sa situation d’invalidité. Le même jour, le juge nomma un expert et ajourna l’affaire au 20 juin 1986. A cette date, la requérante demanda un renvoi et le juge ajourna l’affaire au 4 juillet 1986. Ce jour-là, l’expert prêta serment. Le 6 mars 1987, la requérante demanda un renvoi car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. L’audience prévue au 4 décembre 1987 fut reportée d’office au 19   avril 1988. Ce jour-là, la requérante demanda un bref renvoi afin de verser des documents au dossier, ce qui fut fait le 28 juin 1988.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1988, le juge d’instance fit droit à la demande de la requérante.     Le 23 mai 1989, la Sécurité Sociale ( I.N.P.S .) interjeta appel devant le tribunal d’Avezzano. Le 31 mai 1989, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 18 septembre 1991. Cette audience et celle prévue au 22 avril 1992 furent reportées d’office au 17 février 1993. Ce jour-là, la Sécurité Sociale demanda un renvoi afin de verser au dossier une copie du recours en appel notifié et le tribunal ajourna l’affaire au 10 novembre 1993. Le jour venu, le tribunal nomma un expert, qui prêta serment le 11   mai 1994. Le 28   juin 1995, la Sécurité Sociale demanda à nouveau un renvoi afin de verser au dossier la copie du recours notifié et le tribunal ajourna l’affaire au 27   septembre 1995. A cette date, le tribunal ordonna à la requérante de verser au dossier des documents concernant ses revenus. Par une ordonnance du 29 mai 1996, le tribunal déclara la nullité de l’expertise exécutée car le recours en appel avait été notifié à la requérante seulement le 21   août   1995 et celle-ci s’était constitué seulement en mai 1996. Le même jour, le tribunal renouvela l’ordre à la requérante de produire lesdits documents. Par une ordonnance du 10 juillet 1996, le tribunal nomma un expert. Par une ordonnance du 30 avril 1997, le tribunal renouvela l’expertise pour poser des questions complémentaires à l’expert et ajourna l’affaire au 11 juin 1997. Ce jour-là, la Sécurité Sociale demanda un renvoi suite à la grève des avocats et le tribunal ajourna l’affaire au 24   septembre 1997, date à laquelle l’expert ne se présenta pas. Le 28   janvier   1998, l’expert prêta serment et le tribunal ajourna l’affaire au 30   septembre   1998. Le 11   novembre 1998, l'affaire fut mise en délibéré.     Par un jugement du 11 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1998, le tribunal accueillit en partie l'appel.     Le 2 mars 1999, la requérante se pourvut en cassation. D'après les informations fournies par la requérante le 27 novembre 1999, la procédure était à cette date encore pendante.      EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juillet 1985 et était encore pendante au 27 novembre 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatorze ans et quatre mois, pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Erik Fribergh   Giovanni Bonello   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC004697599
Données disponibles
- Texte intégral