CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC004697699
- Date
- 2 mars 2000
- Publication
- 2 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s660DD4FA { width:21.3pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .s890E41F3 { width:260.49pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sCCA9F3E3 { width:293.18pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 46976/99 présentée par Emanuele Di Motoli, Addolorata Sternativo, Giuseppe, Patrizia, Antonio et Giovanna Martina contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2   mars   2000 en une chambre composée de     M.   G. Bonello, président ,   M.   B. Conforti,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits   M.   A.B. Baka, juges ,   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête introduite le 9 décembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1968, 1970, 1937, 1944, 1975 et 1968 et résidant à Francavilla Fontana (Brindisi). Ils sont représentés devant la Cour par M e Maurizio Massatani, avocat à Rome.       Le 6 avril 1993, les requérants assignèrent devant le tribunal de Brindisi M. C. et la compagnie d’assurances L. afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route ayant entraîné le décès de deux personnes de la famille des requérants.     La mise en état de l’affaire commença le 12 juillet 1993, date à laquelle le juge de la mise en état ordonna au greffe de demander à la police municipale le rapport concernant l’accident en question. Le 8 novembre 1993, le juge ajourna l’affaire au 20   décembre   1993. Ce jour-là se tint l’audition des parties et de témoins. Le 21   février   1994, le juge admit l’audition d’un autre témoin et ordonna au greffe de fournir le dossier de la procédure pénale concernant le même accident. Le 16 mai 1994, le témoin ne s’étant pas présenté, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 3   octobre   1994. Cette audience fut reportée d’office à trois reprises jusqu’au 14   février   2001.     Le 1 er décembre 1997, les requérants présentèrent une demande visant à ce que l'audience fût avancée. Par une ordonnance du 20 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fixa l'audience au 24 juin 1998. Le 29 juin 1998, les requérants présentèrent une deuxième demande visant à ce que l'audience, entre-temps renvoyée d'office au 24   février   1999, fût avancée. Par une ordonnance du 3 juillet 1998, le tribunal   fixa l'audience au 23   septembre 1998.     Par un jugement du 18 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27   novembre   1998, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 avril 1993 et s'est terminée le 27 novembre 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Giovanni Bonello   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC004697699
Données disponibles
- Texte intégral