CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC005244299
- Date
- 2 mars 2000
- Publication
- 2 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,     M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 1999 et enregistrée le 8   novembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1931 et résidant à Berlin.   Il est représenté devant la Cour par M e Friedrich Wolff , avocat au barreau de Berlin.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A.   Circonstances particulières de l’affaire     D’avril 1966 à mars 1990, le requérant fut chef de division ( Referatsleiter ), puis directeur général ( Abteilungsleiter ) au ministère de la sécurité de l’Etat ( Ministerium für Staatssicherheit / MfS ) de l’ex-République démocratique allemande (ex-RDA).     A la fin du mois de mars 1990, le requérant quitta le ministère et partit à la retraite.   Le comité des ministres ( Ministerrat ) de l’ex-RDA, par l’intermédiaire de l’office pour la sécurité nationale ( Amt für Nationale Sicherheit ) – alors en état de dissolution ( Auflösung ) - lui accorda une pension transitoire ( Übergangsrente ) de 1 032 Mark de l’ex-RDA par mois à compter du 1er avril 1990. Suite à l’invalidité du requérant, il obtint une pension d’invalidité ( Invalidenrente ) d’un montant de 2 073 Mark de l’ex-RDA par mois.     En vertu du traité d’Etat entre la République fédérale d’Allemagne (RFA) et l’ex-RDA sur la création d’une union monétaire, économique et sociale ( Staatsvertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ) du 10 mai 1990 (voir Droit interne pertinent ci-dessous), les pensions de l’ex-RDA furent converties au taux de 1 pour 1 en Deutsch Mark (DM) de la RFA et versées dans cette monnaie.     A partir du 1er janvier 1991, la pension d’invalidité du requérant fut réduite à une somme de 990 DM par mois, conformément à la loi de l’ex-RDA du 29   juin   1990 sur l’abrogation ( Aufhebungsgesetz ) de l’ordonnance sur les pensions du ministère de la sécurité de cet Etat du 30 septembre 1987.   A partir du 22 juillet 1991, la pension d’invalidité du requérant fut réduite de nouveau provisoirement à une somme de 802 DM par mois, conformément à l’article 10 § 2 de la loi sur le transfert des droits de pension et des futurs droits de pension des fonds additionnels et spéciaux de l’ex-RDA ( Gesetz zur Überführung der Anspüche und Anwartschaften aus Zusatz und Sonderversorgungssysteme des Beitrittsgebiets/AAÜG ) du 25 juillet 1991 (voir Droit interne pertinent ci-dessous), dorénavant appelée loi sur le transfert des pensions.     Par une décision du 14 juin 1994, l’administration fédérale ( Bundesverwaltungsamt )   fixa par la suite le montant de la part du salaire ( Entgelt ) du requérant devant servir de base pour le calcul de sa future pension, qui devait être transférée du fond spécial des anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA vers le système de pension ( Rentenversicherung ) de la République fédérale d’Allemagne (RFA). Conformément à l’article 7 § 1 de la loi sur le transfert des pensions, le montant de référence équivalait à 70 % du salaire moyen correspondant dans l’ex-RDA.          Le 10 juillet 1994, le requérant fit opposition ( Widerspruch ), qui fut rejetée par une décision de l’administration fédérale du 5 août 1994.     Le 2 décembre 1994, le tribunal social ( Sozialgericht ) de Berlin rejeta le recours du requérant, au motif qu’il n’y avait pas eu violation du principe d’égalité ( Gleichbehandlungsgrundsatz ) garanti dans la Loi fondamentale ( Grundgesetz ). Le tribunal social reconnut que la limitation du montant des salaires servant de base au calcul des pensions pour les anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat constituait une différence de traitement désavantageuse pour ces derniers par rapport aux membres d’autres fonds de retraite spéciaux de l’ex-RDA. Cependant, cette différence de traitement était justifiée par le fait que les anciens fonctionnaires du ministère pour la sécurité de l’Etat avaient perçu des salaires et des pensions nettement supérieurs à la moyenne   des citoyens de l’ex-RDA, alors que cela ne résultait pas d’une performance exceptionnelle, mais correspondait plutôt à du favoritisme politique, car elle récompensait un travail particulièrement utile au régime de l’ex-RDA.         Sur recours du requérant du 2 novembre 1994, la cour sociale du Land ( Landessozialgericht ) de Berlin ordonna, par une décision définitive ( unanfechtbare Entscheidung) du 27 juillet 1995, la suspension de la procédure dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) dans des affaires similaires encore pendantes. En effet, les 30 mars 1994 et 14 juin 1995, la Cour sociale fédérale ( Bundessozialgericht ) avait déféré à la Cour constitutionnelle fédérale deux renvois à titre préjudiciel ( Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse ), portant sur la constitutionnalité des articles 7 § 1 et 10 § 2 de la loi sur le transfert des pensions   ; la Cour constitutionnelle fédérale avait regroupé ces deux renvois avec un recours constitutionnel individuel qui avait été introduit par un fonctionnaire directement concerné en 1997.     Le 28 avril 1999, la Cour constitutionnelle fédérale rendit un arrêt de principe de 80 pages sur cette question, après avoir recueilli les observations du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de l’Intérieur, l’administration de la santé et des affaires sociales de Berlin, ainsi que d’un certain nombre d’associations de citoyens.   D’après la Cour constitutionnelle, l’article 7 § 1 de la loi sur la transfert des pensions, qui fixait à 70 % du salaire moyen correspondant le montant servant de base au calcul des droits à pension des anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA, méconnaissait le principe d’égalité et le droit au respect des biens garantis dans la Loi fondamentale, dans la mesure ou le calcul des droits à pension se basait sur un salaire inférieur au salaire moyen correspondant de l’ex-RDA ( soweit das Arbeitsentgelt unter das jeweilige Durchschnittsentgelt im Beitrittsgebiet abgesenkt wird ). D’après la Cour constitutionnelle, ce mode de calcul ne se référait pas au développement général des salaires et ne respectait pas de salaire minimum et, par conséquent, pas de droit à pension minimum.     De même, l’article 10 § 2 de la loi sur le transfert des pensions, qui prévoyait une réduction provisoire des pensions des anciens fonctionnaires dudit ministère à 802 DEM par mois, portait atteinte au droit au respect des biens garanti dans la Loi fondamentale.   De façon explicite, la Cour constitutionnelle indiqua cependant qu’une adaptation globale des droits à pension des anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA aux salaires moyens ( Durchschnittseinkommen ) des citoyens de l’ex-RDA ne violait pas la Loi fondamentale, eu égard au but légitime poursuivi par le législateur, conformément au traité sur l’unité allemande ( Einigungsvertrag ), d’abaisser le niveau des salaires, et celui des droits à pension (   Abbau überhöhter Versorgungsleistungen   ), qui était, pour des raisons politiques, largement supérieur à celui de la moyenne des salaires et pensions en ex-RDA. En effet, les salaires des anciens fonctionnaires dudit ministère étaient supérieurs à ceux des salaires moyens de 20 % pendant les années allant de 1961 à 1964, de 20 % de 1965 à 1980, d’environ 30 % de 1981 à 1985 et de 50 % de 1986 à 1990. De plus, ils bénéficiaient d’avantages et de primes spéciaux et cotisaient à un fond spécial d’assurance retraite en dehors de la caisse d’assurance générale.     La Cour constitutionnelle accorda au législateur un délai jusqu’au 3 juin 2000 pour adapter les articles de loi incriminés à la Loi fondamentale.     Dans l’attente de ces amendements, la procédure est toujours pendante.   B.   Droit interne pertinent     L’article 20 § 2 du traité d’Etat entre la RFA et la RDA sur la création d’une union monétaire, économique et sociale du 10 mai 1990 prévoit l’alignement des droits à pension de l’ex-RDA sur ceux de la RFA, ainsi que les modalités de transfert de ces droits à pension.   L’article en question est ainsi rédigé   :   (version allemande)   «   (...) Bisher erworbene Ansprüche und Anwartschaften werden in die Rentenversicherung überführt, wobei Leistungen aufgrund von Sonderregelungen mit dem Ziel überprüft werden, ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und überhöhte Leistungen abzubauen (...)   »   (traduction française)   «   (...) Les droits acquis et les droits futurs seront transférés dans l’assurance retraite [de RFA], mais les prestations résultant des dispositions spéciales seront réexaminées dans le but de supprimer des prestations injustifiées et d’abaisser des prestations trop élevées (...)   »       Ces principes figurent également dans le traité sur l’unité allemande ( Einigungsvertrag ) du 21 août 1990 (voir annexe II, chapitre VIII, section H, aliéna III n° 9 b).     L’article 7 § 1 de la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension des fonds additionnels et spéciaux de l’ex-RDA ( Gesetz zur Überführung der Anspüche und Anwartschaften aus Zusatz und Sonderversorgungssysteme des Beitrittsgebiet ) du 10 décembre 1991, est ainsi rédigé :   (version allemande)   «   (1)   Das während der Zugehörigkeit zu dem Versorgungssystem des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit /Amtes für nationale Sicherheit bis zum   3 Juni 1990 maßgebende Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen wird höchstens bis zu dem jeweiligen Betrag der Anlage 6 zugrunde gelegt. …   » (traduction française)   «   (1)   Le salaire de référence perçu jusqu’au 30 juin 1990 pendant l’appartenance au fond de retraite de l’ancien ministère pour la sécurité de l’Etat ou de l’office pour la sécurité nationale, ne peut pas dépassé le montant fixé à l’annexe 6 à cette loi (...)   »       L’annexe 6 contient un tableau qui, de 1950 jusqu’au 30 juin 1990, fixe pour chaque année le montant maximum servant de base au calcul des futures pensions. Ce montant maximum équivaut à 70 % des salaires moyens correspondants dans l’ex-RDA.   GRIEFS   1.   Le requérant soutient que la décision de réduire sa pension a constitué une discrimination politique contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1.   2   Le requérant allègue également que la durée de la procédure devant les tribunaux allemands a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’a pas eu accès à un tribunal impartial comme le prévoit également cette disposition.   EN DROIT   1.   Le requérant allègue que la décision de réduire le montant de sa pension a constitué une discrimination politique contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1, dispositions ainsi libellées   :   Article 14 de la Convention   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   Article 1 du Protocole n°1   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     D’après le requérant, la réduction de sa pension en tant qu’ancien fonctionnaire du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA était motivée par le désir du législateur de la RFA de diminuer les droits à pension des personnes qui «   avaient soutenu et renforcé de façon considérable le système politique   » de l’ex-RDA.     Il y a lieu tout d’abord de se prononcer sur l’applicabilité de ces deux articles combinés.     D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (voir notamment l'arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1141, § 36, et la décision Domalewski c. Pologne du 15 juin 1999, quatrième section, requête n° 34610/97).     La Cour rappelle par ailleurs que les droits découlant du paiement de contributions à une caisse d'assurance sont des droits patrimoniaux au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Gaygusuz et la décision Domalewski précités).   Il s’ensuit que la requête peut être examinée sous l’angle de ces deux articles combinés.   Cependant, même à supposer que l’article 1 du Protocole n° 1 garantisse le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir la décision Skorkiewicz c. Pologne du 1er juin 1999, troisième section, requête n° 39860/98, et la décision Domalewski précitée).     La Cour relève ensuite qu’une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14, si elle "manque de justification objective et raisonnable", c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s'il n'y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé". Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir l’arrêt Gaygusuz précité, p. 1142, § 42, et la décision Domalewski précitée).   La Cour note qu’en l’espèce la pension du requérant fut réduite après la réunification allemande, d’abord de manière provisoire, puis de manière définitive, conformément aux critères fixés par l’article 7 § 1 de la loi sur le transfert des pensions (voir Droit interne pertinent ci-dessus), au motif qu’en tant qu’ancien fonctionnaire du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA, son salaire et sa pension dépassaient, pour des raisons politiques, largement celui de la moyenne des salaires et pensions de l’ex-RDA.     Certes, dans son arrêt de principe du 28 avril 1999, la Cour constitutionnelle fédérale a abrogé cette disposition, considérée comme anticonstitutionnelle dans la mesure où elle fixait un montant de référence qui était en dessous de la moyenne des salaires équivalents en ex-RDA. Cependant, elle a expressément validé l’alignement du niveau des pensions des anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat sur celui de la moyenne des pensions équivalentes en ex-RDA, ainsi que l’objectif du législateur, lors du transfert des pensions de l’ex-RDA vers le système de la RFA, de supprimer les privilèges pécuniaires à caractère purement politique dont bénéficiaient les anciens fonctionnaires dudit ministère.     Dans le cas du requérant, cela signifie que sa pension sera certes réduite, mais qu’elle ne pourra être inférieure à la moyenne des pensions équivalentes en ex-RDA, et qu’il perdra simplement la part de sa pension qui correspondait à un privilège pécuniaire dont il bénéficiait pour des raisons politiques.     A cet égard, la Cour considère que la volonté du législateur allemand, lors de l’intégration du système de retraite de l’ex-RDA dans celui de la RFA, de supprimer, pour des raisons de justice sociale, les privilèges pécuniaires à caractère purement politique dont bénéficiaient les anciens dignitaires du régime, correspondait à un but légitime au sens de l’article 14 de la Convention.     Compte tenu de l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale, qui garantit aux anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA l’obtention d’une pension dont le montant ne sera pas inférieur à celui de la moyenne des pensions de l’ex-RDA, et de la marge d’appréciation dont bénéficie l’Etat dans le contexte unique de la réunification allemande, la Cour estime que les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport au but légitime visé.     Partant, l’alignement du niveau de la pension du requérant sur celui de la moyenne des pensions équivalentes en ex-RDA n’est pas contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n°1.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant soutient également que la durée de la procédure devant les juridictions allemandes a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"     La Cour rappelle qu’une procédure relève de l’article 6 § 1, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir les arrêts Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1171, § 41, et Pammel et Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1109, § 53, et p. 1135,   § 48, respectivement.   En l’espèce, le litige relatif au montant de la pension du requérant était de nature pécuniaire et concernait indubitablement un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (voir l’arrêt Süssmann précité, p. 1171, § 42). La cour sociale du Land de Berlin suspendit la procédure dans l’attente de l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale dans des affaires similaires encore pendantes. La teneur de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale était donc décisive pour le résultat du litige devant la cour sociale du Land de Berlin et pour le droit de caractère civil du requérant.   Partant, l’article 6 § 1 de la Convention s’applique à la procédure litigieuse.   La période à considérer a débuté le 10 juillet 1994, date à laquelle le requérant fit opposition contre la décision de l’administration fédérale, et n’a pas encore pris fin, étant donné qu’après la suspension de la procédure par la cour sociale de Berlin le   27 juillet 1995, la Cour constitutionnelle fédérale, dans son arrêt de principe du 28 avril 1999, a accordé au législateur un délai jusqu’au 3 juin 2000 pour adapter les articles de loi incriminés à la Loi fondamentale.     A cet égard, la Cour considère que la période clé à examiner en l’espèce est celle de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale à compter de la suspension de la procédure par la cour sociale de Berlin, et qui a duré 3 ans et 9 mois.     Conformément aux critères fixés par la Cour, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et en fonction de la complexité de l'affaire, du comportement des parties et des autorités concernées, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir notamment l’arrêt Süßmann précité, p. 1172-1173, § 48, et l’arrêt Gast et Popp c. Allemagne du 25 février 2000, § 64, première section, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).     La Cour relève tout d’abord que l'affaire revêtait une complexité certaine, puisque la Cour constitutionnelle fédérale devait trancher la question délicate de la constitutionnalité de dispositions législatives prises lors de l’intégration de l’ensemble du système d’assurance sociale et de retraite de l’ex-RDA dans le système de la RFA et qui portaient sur le traitement à appliquer aux pensions des nombreux fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA. La complexité est également démontré par la longueur de l’arrêt, qui comporte   80 pages, ainsi que par le fait que la Cour constitutionnelle fédérale a dû recueillir les observations du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de l’Intérieur, de l’administration de la santé et des affaires sociales de Berlin ainsi que d’un certain nombre d’associations de citoyens avant de se prononcer.     La Cour note que le requérant n'a été à l'origine d'aucun retard dans la procédure.     La Cour rappelle ensuite qu'elle a affirmé à maintes reprises que l'article 6 § 1 astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable. Si cette obligation vaut aussi pour une Cour constitutionnelle, elle ne saurait cependant s'interpréter de la même façon que pour une juridiction ordinaire. Son rôle de gardien de la Constitution rend particulièrement nécessaire pour une Cour constitutionnelle de parfois prendre en compte d'autres éléments que le simple ordre d'inscription au rôle d'une affaire, telles la nature de celle-ci et son importance sur le plan politique et social. Par ailleurs, si l'article 6 prescrit la célérité des procédures judiciaires, il met aussi l'accent sur le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice (voir l’arrêt Süssmann précité, p. 1174, §§ 55-56 et l’arrêt Gast et Popp précité, § 75).   Vu l'importance, en l'espèce, des décisions rendues par la Cour constitutionnelle fédérale, dont l'impact allait bien au-delà d’un simple recours individuel, ce principe vaut particulièrement ici. Il apparaît également légitime que la Cour constitutionnelle fédérale ait regroupé l’ensemble des recours à titre préjudiciel et des recours constitutionnels portant sur le même sujet, afin d'avoir une vue d'ensemble des questions juridiques relatives à la réduction des pensions de retraite des anciens fonctionnaires du ministère de la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Gast et Popp précité, § 76).     Par ailleurs, ces affaires s’inscrivaient dans le cadre d’innombrables recours portés devant la Cour constitutionnelle fédérale suite à la réunification allemande en octobre 1990 (voir l’arrêt Süssmann précité, p. 1174, § 60).     Enfin, l'enjeu de la procédure pour le requérant est également un facteur à prendre en considération. Le requérant a subi une diminution de sa pension de retraite et, vu son âge, la procédure revêtait pour lui une importance certaine. Cependant, la réduction du montant de sa pension, dont une partie correspondait à un privilège pécuniaire de nature politique, et qui ne pourra être inférieure à la moyenne des pensions de l’ex-RDA, n’a pas causé un préjudice suffisant au requérant pour imposer à la juridiction saisie d'agir avec une diligence exceptionnelle, comme c'est le cas pour certains types de litiges (voir l'arrêt Süssmann précité, p. 1175, § 61 in fine, et l’arrêt Gast et Popp précité, § 80)     A la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment du contexte unique de la réunification allemande, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1, lequel n'a donc pas été violé sur ce point.     Il s’ensuit que ce grief est également mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Le requérant soutient enfin que les décisions litigieuses ont méconnu son droit à un tribunal impartial et à un procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) , par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"     D’après le requérant, les tribunaux de la RFA n’étaient pas impartiaux, car ils ne comprenaient pas de juges originaires de l’ex-RDA. Par ailleurs, il soutient que la campagne de presse négative menée contre le ministère pour la sécurité de l’Etat de l’ex-RDA, considéré comme l’incarnation absolue du mal, impliquait que les procédures menées n’étaient pas équitables.     La Cour constate que les allégations du requérant sont vagues et ne reposent pas sur des reproches précis formulés à l’encontre des magistrats ayant siégé dans son affaire.     Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article   35 §   3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0302DEC005244299
Données disponibles
- Texte intégral