CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC003697497
- Date
- 7 mars 2000
- Publication
- 7 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 juin 1997 et enregistrée le 21 juillet 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1967 et 1966 et résidant à Břeclav. Ils sont des Rom originaires. Devant la Cour, ils sont représentés par M e   Klára Veselá, avocate au barreau de Prague.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 octobre 1995, quatre personnes attaquèrent les requérants en les blessant gravement, ce qui entraîna pour le premier requérant la perte d’un œil. Une instruction pénale fut ouverte contre les agresseurs.     Le 28 novembre 1995, les requérants introduisirent une action civile en protection de personnalité (žaloba na ochranu osobnosti) contre T., D., H. et M., devant la cour régionale de Brno (krajský soud) , sollicitant la réparation du dommage moral causé par l’agression et la présentation d’excuses publiques.     Le 21 février 1996, le tribunal de district de Břeclav (okresní soud) déclara les quatre inculpés, un adulte (T.) et trois mineurs (D., H. et M.), coupables de coups et blessures (ublížení na zdraví) ou tentative de coups et blessures (pokus ublížení na zdraví) , trouble de l’ordre public (výtržnictví) et violence contre un groupe de citoyens et un individu (násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci) . Il prononça des peines de six mois d’emprisonnement avec sursis pour les trois mineurs et de six ans d’emprisonnement sans sursis pour l’agresseur majeur. Par ailleurs, ne disposant d’aucune pièce permettant d’apprécier les dommages causés aux requérants, lesquels s’étaient joints à la procédure pénale en qualité de victimes (poškození) en vertu de l’article 43 du code de procédure pénale, le tribunal ne statua pas sur leurs prétentions et les renvoya devant la juridiction civile en application de l’article   229-1 du code de procédure pénale. Les parents du condamné T. fit appel de ce jugement.     La première audience devant la cour régionale de Brno dans la procédure en protection de personnalité fut fixée au 2   mai 1996 à 7h.30. Le 12 avril 1996, l’avocate des requérants demanda au président de la chambre de changer l’heure de l’audience faisant valoir qu’il serait difficile pour les requérants de se rendre à la cour à une heure aussi matinale, dans la mesure où ils résidaient à 60 kilomètres de Brno, avaient trois enfants mineurs et que l’état de santé du premier requérant n’était toujours pas satisfaisant. Le 16   avril 1996, elle fut informée du rejet de sa demande et, lors d’un entretien téléphonique, le président de la chambre lui expliqua que sa présence à l’audience serait suffisante, la participation des requérants n’étant pas requise.     Lors de l’audience du 2 mai 1996 devant la cour régionale de Brno, T. refusa de s’exprimer au motif que la procédure pénale n’était pas encore terminée. L’avocate des requérants, n’ayant pas été informée ni de l’appel interjeté par les parents de T., ni de la date de l’audience devant la cour régionale de Brno dans la procédure pénale, s’étonna du comportement de T. qui avait expressément renoncé à son droit d’appel devant le tribunal de district. En conséquence, elle demanda au président de la chambre de suspendre la procédure en protection de personnalité. Celui-ci, sans avoir expressément répondu à sa demande, reporta l’audience au 28   mai   1996. L’avocate renouvela sa demande par écrit le 3 mai 1996.     Le 2 mai 1996, se tint également une audience dans la procédure pénale, sans que l’avocate des requérants en ait été informée, et la cour régionale de Brno confirma le jugement du tribunal de district de Břeclav du 21 février 1996.     Le 28 mai 1996, lors d’une deuxième audience devant la cour régionale de Brno dans la procédure en protection de personnalité, T. déclara qu’une audience dans la procédure pénale avait eu lieu le 2 mai 1996. L’avocate des requérants demanda au président de la chambre de suspendre la procédure en protection de personnalité faisant valoir que l’issue de la procédure pénale était susceptible d’influencer sur la procédure en protection de personnalité des requérants et les droits de ceux-ci.     Le 29 mai 1996, l’avocate des requérants, n’ayant reçu aucune notification de l’arrêt pénal de la cour régionale de Brno du 2 mai 1996, introduisit une requête pour se plaindre de la façon dont cette procédure avait été menée. Le 5 juin 1996, elle introduisit également une seconde requête pour se plaindre du déroulement de la procédure en protection de personnalité devant la même cour. Le 10 juin 1996, elle sollicita auprès de la cour supérieure (Vrchní soud) l’exclusion du président de la chambre de la cour régionale de Brno de la procédure en protection de personnalité, faisant valoir, inter alia , qu’elle avait dû lui demander à plusieurs reprises des corrections du procès-verbal et que le président avait soit refusé de les faire, soit fait des corrections au contenu incompréhensible.     Le 31 juillet 1996, la cour supérieure rejeta la demande précitée, constatant que le président de la chambre n’avait aucun rapport avec les parties à la procédure en protection de personnalité ou avec l’affaire elle-même.     Le 6 juin 1996, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost) contre l’arrêt pénal de la cour régionale de Brno du 2 mai 1996. Ils alléguèrent que la cour régionale avait commis de nombreuses erreurs procédurales, en particulier, en s’abstenant d’inviter l’avocate des requérants à l’audience du 2 mai 1996. Ils invoquèrent les articles 90 et 95 de la Constitution et l’article 36-1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) .     Par arrêt du 23 janvier 1997, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours des requérants relevant notamment que   :   «   Il est vrai que la cour régionale de Brno a commis une erreur en s’abstenant d’informer l’avocate des requérants de l’audience, alors qu’elle était tenue de le faire selon la loi .... Néanmoins, il convient de souligner que les deux victimes ont été informées de la date de l’audience et, surtout, qu’il ne fait aucun doute qu’elles (et leur représentante) n’ont pas fait appel du jugement (concernant la réparation du dommage). Dès lors, la Cour peut accepter l’argument de la cour régionale selon lequel, dans ladite phrase de la procédure pénale, elle aurait décidé de la même façon (quant à la réparation du dommage) qu’elle l’a fait le 2   mai   1996. En l’absence d’appel des victimes, la cour régionale aurait dû ... procéder conformément à l’article 259-3 du code de procédure pénale et le jugement du tribunal de district n’aurait pu être changé. ... la Cour constitutionnelle est convaincue que dans le cas d’espèce (malgré l’erreur procédurale de la cour régionale), les droits fondamentaux des requérants n’ont pas été violés, [et] qu’en tout état de cause la gravité de cette erreur n’est pas suffisante pour que la procédure puisse être qualifiée d’inconstitutionnelle. ...   » B.   Droit interne pertinent   Constitution de la République tchèque     Selon l’article 90, les tribunaux ont, avant tout, compétence pour assurer la protection des droits, conformément à la loi. Seul un tribunal peut décider sur la culpabilité et sur la peine en matière d’infraction pénale.     L’article 95-1 dispose que dans leurs décisions, les juges sont liés par la loi   et sont autorisés à apprécier la conformité d’une ordonnance ou d’un règlement avec la loi.   Charte des droits et libertés fondamentaux     L’article 36-1 dispose que chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas particuliers, auprès d’une autre autorité.   Code de procédure pénale     Selon l’article 43, celui qui a été blessé ou a souffert d’un dommage matériel, moral ou autre, a le droit de demander à compléter les preuves, à avoir accès aux dossiers, à participer à l’audience devant la première instance et la cour d’appel et à s’exprimer avant la fin de la procédure. La victime qui, selon la loi, est habilitée à demander la réparation du dommage causé par une infraction, peut également proposer que le tribunal ordonne le paiement des dommages et intérêts dans le jugement de condamnation. Une telle proposition doit être présentée au plus tard à l’audience avant l’examen des preuves. Elle doit contenir les raisons pour lesquelles les dommages et intérêts sont demandés ainsi que leur montant.     L’article 229-1 dispose que lorsque l’appréciation des preuves ne permet pas d’établir une obligation de réparer le dommage ou lorsqu’une décision sur cette obligation demande l’appréciation d’autres preuves qui dépasse les besoins de l’instruction pénale et semble la prolonger, le tribunal renvoi la victime à une procédure civile ou, éventuellement, à une procédure devant une autre autorité compétente.     Selon l’article 233-1, le président de la chambre invite à l’audience publique les personnes dont la présence personnelle est nécessaire. L’audience doit être portée à la connaissance du procureur, de la personne qui a initiée l’audience ainsi que toute personne qui peut être affectée par une décision, lorsque ces personnes n’ont pas été invitées à l’audience   ; le président de la chambre informe également leur avocat (obhájce) , mandataire (zmocněnec) ou représentant légal (zákonný zástupce) .   Code de procédure civile     Selon l’article 9-2a), les cours régionales décident en première instance dans les affaires relatives à la protection de personnalité selon le code civil, et à la protection contre la publication des informations qui constituent un abus de la liberté d’expression, parole et presse aux termes des dispositions législatives sur les media.       GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3c) de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’un procès équitable devant un tribunal impartial. Ils font valoir que leur droit de défense par l’intermédiaire d’un défenseur de leur choix a été violé dans la procédure pénale qui, d’ailleurs, n’a pas respecté le principe selon lequel les victimes d’un crime doivent jouir des mêmes droits qu’un accusé. Ils soutiennent également que l’absence d’information de leur avocate de la tenue de l’audience d’appel dans la procédure pénale les a privés de la possibilité de présenter leurs arguments dans la procédure en protection de personnalité de manière appropriée. Ils notent que les décisions pénales auraient dû servir de preuves dans la procédure civile dans la mesure où l’action civile en protection de personnalité a été basée sur le fait que la procédure pénale était terminée.   2.   Les requérants font également valoir que leur action en protection de personnalité n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison des prolongations dues aux procédés illégaux employés par les tribunaux nationaux.   3.   Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent, enfin, de ce que la cour régionale de Brno et la Cour constitutionnelle ont procédé de façon discriminatoire, abusant de leur niveau d’éducation, de leur situation sociale et de leur origine ethnique, afin de pouvoir enfreindre leur droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3c) de la Convention.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3c) de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’un procès équitable devant un tribunal impartial. Ils font valoir que leur droit de défense par l’intermédiaire d’un défenseur de leur choix a été violé dans la procédure pénale.     Les passages pertinents de l’article 6 de la Convention sont ainsi libellés   :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   3.   Toute accusé a droit notamment à   :   (...) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...) »     S’agissant des griefs portant sur la procédure pénale, la Cour estime devoir se prononcer d’abord sur l’applicabilité de l’article 6 à une telle procédure. Elle relève d’emblée que cette disposition n’est pas applicable dans son aspect pénal, les requérants n’étant pas les accusés dans la procédure litigieuse.     La Cour relève que par leur jonction à la procédure pénale litigieuse en qualité de victimes, en application de l’article 43-1 du code de procédure pénale, les requérants ont fait expressément état de préjudice matériel et moral causés par les infractions alléguées à leur encontre. L’acte de jonction à la procédure portait donc sur un droit de caractère civil. La Cour estime, par ailleurs, que les requérants, en se joignant à la procédure pénale en qualité de victimes montrèrent leur intérêt à obtenir une déclaration de culpabilité des accusés pouvant entraîner l’exercice de leurs droits civils en rapport avec les infractions alléguées, et notamment l’indemnisation du préjudice dont ils faisaient état. L’issue de la procédure était donc déterminante aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention pour l’établissement du droit à réparation du requérants (cf. arrêts Aït-Mouhoub c. France du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3226   ; § 45   ; et Maini c. France du 26 octobre 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 29).     La Cour estime que l’absence de l’avocate des requérants à l’audience devant la cour régionale de Brno le 2 mai 1996, dans le cadre de la procédure pénale, n’a aucunement influencé le résultat de la procédure d’appel quant à la réparation du dommage éventuel des requérants. La cour régionale, n’ayant été saisie que de l’appel de l’un des coaccusés - et en l’absence de tout appel de la part des requérants - n’a examiné le jugement du tribunal de district de Břeclav du 21 février 1996 qu’à l’égard de cet accusé, en confirmant sa culpabilité ainsi que la peine infligée. Eu égard à ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 6 ne saurait être décelée.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   2.   Les requérants soutiennent également que l’absence d’information de leur avocate de la tenue de l’audience d’appel dans la procédure pénale les a privés de la possibilité de présenter leurs arguments dans la procédure en protection de personnalité de manière appropriée. Ils notent que les décisions pénales auraient dû servir de preuves dans la procédure civile dans la mesure où l’action civile en protection de personnalité a été basée sur le fait que la procédure pénale était terminée.     La Cour observe qu’il ressort des documents présentés devant elle que la procédure en protection de personnalité est toujours pendante. Le grief des requérants est, par conséquent, prématuré.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Les requérants allèguent, par ailleurs, que les prolongations dues aux procédés illégaux des tribunaux nationaux ont violé, quant à la procédure en protection de personnalité, leur droit à un procès dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.     La Cour relève que les requérants ne se sont jamais plaints de retards ou de ralentissements dans la procédure en protection de personnalité devant la Cour constitutionnelle (cf. mutatis mutandis , n o 33644/96, déc. 31.8.1999, troisième section).     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies des recours internes, conformément à l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.   4.   Enfin, invoquant l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la cour régionale de Brno et la Cour constitutionnelle ont procédé de façon discriminatoire, abusant de leur niveau d’éducation, de leur situation sociale et de leur origine ethnique.     L’article 14 est ainsi libellé   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     A supposer même que les recours internes aient été épuisés à cet égard, ce que la Cour n’estime pas établi, elle constate que les requérants n’ont pas étayé ce grief. En effet, le fait qu’ils aient été traités dans le cadre de certaines procédures judiciaires d’une manière qu’ils considèrent inappropriée et que certains actes juridictionnels leur aient été défavorables ne saurait avoir pour conséquence d’établir l’existence d’une discrimination dans la jouissance des droits garantis par l’article 6 de la Convention dont ils seraient victimes.     Il n’y a ainsi aucune apparence de violation des dispositions mentionnées par les requérants, cette partie de la requête devant dès lors être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC003697497
Données disponibles
- Texte intégral