CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004154598
- Date
- 7 mars 2000
- Publication
- 7 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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P contre France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   7   mars   2000 en une chambre composée de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27   décembre   1997 et enregistrée le 9   juin   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 12   juillet   1999 et celles présentées en réponse par la requérante le 12   octobre   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1931. Elle est retraitée et réside à Saint-Avold (Moselle).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     La requérante exerçait l’activité d’ambulancière à Saint-Avold. En 1981, elle remplit pour la première fois un formulaire de l’administration fiscale donnant droit à une décote spéciale instituée en faveur des petits artisans. Par la suite, en raison d’une erreur de taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux entreprises d’ambulance, elle fit l’objet d’un contrôle fiscal pour les années 1981-84.     Le 17 février 1988, la requérante saisit le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes qui lui avaient été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31   décembre 1984.     Entre-temps, le 12 juillet 1991, le ministre chargé du Budget informa la requérante qu’elle bénéficierait d’une remise globale de 31 766 FRF sur l’impôt sur le revenu.     Le 21 novembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la demande introduite par la requérante le 17 février 1988. La requérante interjeta alors appel dudit jugement. L’affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Nancy.     Le 18 octobre 1996, l’administration fiscale envoya à la requérante une lettre lui demandant de payer 22 272 FRF au titre de la TVA, dont 5 749 FRF   au titre des pénalités.     Le 24 octobre 1996, la requérante sollicita auprès de la cour d’appel le sursis à exécution concernant le recouvrement de cette somme. Par lettre du 5 décembre 1996, la direction des services fiscaux l’informait qu’il avait été demandé au receveur principal de Saint-Avold de suspendre toute mesure d’exécution forcée dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.   2.   Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante affirme que la demande qui lui a été adressée par l’administration fiscale avant que la cour d’appel statue sur son affaire, porte atteinte au principe de la présomption d’innocence.   3.   Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, la requérante se plaint qu’elle n’a toujours pas été informée des motifs du rejet de la décote spéciale instituée pour les petits artisans.           PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 décembre 1997 et enregistrée le 9 juin 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 23 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1999, et la requérante y a répondu le 12 octobre 1999.     EN DROIT     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure, d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, et d’une atteinte à son droit d’être informée des motifs du rejet de la décote spéciale instituée pour les petits artisans.     Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Le deuxième paragraphe de l’article 6 de la Convention garantit le principe de la présomption d’innocence et le troisième garantit les droits de la défense.     Le Gouvernement affirme, à titre principal, que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce, s’agissant d’une procédure de taxation fiscale. En particulier, le Gouvernement souligne que la notification d’un supplément d’impôt résulte simplement de l’application du principe d’assujettissement des contribuables à cet impôt, lequel n’a aucune vocation répressive, mais se justifie par la nécessité de financer les dépenses de la collectivité. Le Gouvernement considère qu’il n’est donc pas possible de suivre la requérante lorsqu’elle estime que le contentieux administratif de l’impôt revêt un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention, alors que, par ailleurs, il existe en droit pénal français une procédure spécifique de poursuites en cas de fraude à l’impôt, dont le but est précisément de sanctionner ceux qui ont tenté de se soustraire frauduleusement à son paiement - ce dont il n’est pas question dans le cas d’espèce. Le Gouvernement souligne que, contrairement à ce qu’il en est en matière pénale, l’office du juge de l’impôt est de se prononcer sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse et non sur la culpabilité éventuelle d’un contribuable poursuivi pour fraude fiscale. La dimension pénale fait donc défaut dans un litige comme celui-ci, dans lequel la contestation est circonscrite au principal de l’impôt.     Le Gouvernement affirme que, dans le cas d’espèce, la contestation soumise au juge national portait exclusivement sur le bien-fondé des suppléments de TVA auxquels la requérante avait été assujettie - c’est-à-dire le principal de son impôt, et non sur d’éventuelles pénalités à vocation répressive. Le redressement prononcé à son encontre n’était d’ailleurs assorti d’aucune pénalité de cette sorte.     Toutefois, le Gouvernement ne conteste pas que le supplément d’impôt sur le revenu réclamé à la requérante comprenait des majorations de retard. Le Gouvernement souligne que ces intérêts de retard ont pour seule vocation de compenser le manque à gagner subi par l’administration fiscale en raison de l’écoulement du temps, et ne peuvent donner lieu à une contestation de nature pénale, car ils ne comportent aucune visée répressive. En tout état de cause, le Gouvernement relève que la question du bien-fondé desdites majorations n’a jamais été débattue devant le juge national, puisque la requérante ne les a à aucun moment contestées dans le cadre des recours contentieux qu’elle a formés devant les juridictions internes.     A titre subsidiaire, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement. Elle précise tout d’abord que, le ministre chargé du budget lui ayant accordé une remise gracieuse sur l’impôt sur le revenu, la TVA est le seul objet actuel du litige. La requérante souligne qu’il subsiste toujours une pénalité de 5 749 FRF plus les frais d’huissier.     La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 n’est pas applicable, en principe, au titre de la notion « droits et obligations de caractère civil », à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir l’arrêt Bendenoun c. France du 24   février 1994, série A n° 284, p. 27, § 58). Par ailleurs, et hormis les amendes imposées à titre de «   sanction pénale », le fait de démontrer qu’un litige est de nature «   patrimoniale » n’est pas suffisant pour qu’il soit couvert par la notion de « droits et obligations de caractère civil », notamment lorsque l’obligation, qui est de nature patrimoniale résulte d’une législation fiscale (voir l’arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9   décembre 1994, série A n° 304, pp. 20-21, § 50   ; voir aussi, mutatis mutandis , l’arrêt Maillard c. France du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1304, § 41).     Or, dans le cas d’espèce, la Cour note que la procédure litigieuse porta principalement sur les suppléments de TVA auxquels la requérante fut assujettie. Le débat contentieux n’a donc porté ni sur les «   droits et obligations de caractère civil   » de cette dernière ni sur une «   accusation en matière pénale   ». A cet égard, la Cour relève tout d’abord que la requérante n’est pas poursuivie pour fraude fiscale. En outre, le montant des pénalités dues s’élève à 5   749 FRF   ; par conséquent, les pénalités en question n’atteignent pas en l’occurrence une ampleur considérable, laquelle aurait pu causer un grave préjudice à la requérante et conférer à l’obligation qui lui est infligée une coloration pénale (voir à contrario l’arrêt Bendenoun précité, p. 20, § 47).     Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de son article 35 §§ 3 et 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004154598
Données disponibles
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