CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004264698
- Date
- 7 mars 2000
- Publication
- 7 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   R. Türmen,   M me   W. Thomassen,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu les requêtes susmentionnées   :   –     n° s 1 à 11 , introduites le 30 juillet 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrées le 7 août 1998   ;   –     n° 12 , introduite le 16 septembre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 23 septembre 1998   ;   –     n° s 13 et 14 , introduites le 8 janvier 1999 et enregistrées le 19 janvier 1999   ;   –     n° 15 , introduite le 4 février 1999 et enregistrée le 16 février 1999   ;     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes n° s 1 à 12,     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 20 avril et 6 juillet (douze premiers requérants) et 23 juillet et 20 septembre 1999 (requérants n os 13 à 15) et les observations en réponse présentées par les requérants les 9 juin (douze premiers requérants) et 6 septembre 1999 (requérants n os 13 à 15).     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont quinze ressortissants espagnols. Ils sont tous de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du corps diplomatique, en poste, à l’époque des faits, à l’étranger, et occupant, entre autres, des fonctions telles que celles d’ambassadeurs, de représentants permanents, et de chefs de bureau au sein d’ambassades. Ils sont tous représentés devant la Cour, par M e Ramón C. Pelayo Jiménez, avocat au barreau de Madrid.   A.   Circonstances particulières des affaires     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   Entre le 28 mars 1995 et le 14 mars 1996, les requérants présentèrent des réclamations de quantum auprès du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères (les onze   premiers   requérants), de la Présidence (le douzième requérant), de Commerce et Tourisme (les requérants n os 13 et 14) et des Affaires étrangères (le quinzième requérant), ayant pour objet la révision des montants correspondant aux compléments spéciaux en raison de leur résidence à l’étranger, qui avaient été incorrectement perçus à conséquence d’une mauvaise interprétation, selon eux, de la disposition légale applicable, à savoir l’article 2 du décret ( real decreto ) n°   1239/1988 du 14 octobre 1988 qui modifia partiellement l’article 3 du décret n° 1404/1986 du 23 mai 1986.     Par des décisions des 5 juin, 27 juillet, 4 septembre, 14 septembre et 1 er décembre 1995, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Présidence rejetèrent les prétentions des douze premiers requérants. Par des décisions des 28 juillet 1995, et 11 et 24   avril 1996, le ministère de Commerce et Tourisme et le ministère des Affaires étrangères rejetèrent les prétentions des requérants n os 13 à 15.     Les requérants saisirent alors l’ Audiencia nacional des recours contentieux-administratifs tendant à voir déclarer l’incorrection commise par l’Administration dans le calcul des montants en cause, et à se voir verser les différences résultant en leur faveur.     Par de nombreux arrêts – entre autres, les arrêts n os 925/1993 du 16 septembre 1993, et 1083/1993 du 10 novembre 1993, rendus par le Tribunal supérieur de Justice de Madrid, et l’arrêt du 24 janvier 1997 rendu par l’Audiencia nacional – d’autres fonctionnaires destinés à l’étranger avaient obtenu, dans des cas similaires à ceux des requérants, des décisions favorables à leurs prétentions. Toutefois, la troisième section de l’ Audiencia nacional avait rendu, les 6 et 11 mars 1997, deux arrêt dans le sens inverse à celui préconisé par les requérants.   Le 9 octobre 1996, l’avocat de l’Etat se pourvut en cassation ( recurso de casación en interés de ley ), en vertu de l’article 102 b) de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative (voir, ci-dessous, «   Droit interne pertinent   »), contre un arrêt du 15 juillet 1996 rendu par l’ Audiencia nacional dans le cadre d’un recours (n° 1397/1995) présenté par un fonctionnaire se trouvant dans la même situation que les requérants, et qui avait obtenu gain de cause. Par un arrêt du 27 juin 1997, le Tribunal suprême fit droit à l’avocat de l’Etat et infirma donc l’arrêt attaqué, interprétant la disposition litigieuse à la lumière du nouveau décret n° 6/1995 du 13 janvier 1995 portant sur le même sujet et entré en vigueur entre-temps, et dans le sens contraire à celui préconisé par les requérants.   Le 20 octobre 1997, les onze premiers requérants demandèrent devant la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia nacional qu’une question d’inconstitutionnalité fût présentée devant la Tribunal constitutionnel contre l’article 102   b) de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative, dans la mesure où le Tribunal suprême devait décider, sans les entendre, sur un sujet où les requérants avaient un intérêt légitime et direct et qui était par ailleurs l’objet de leur recours contentieux-administratif.     Par deux arrêts des 7 novembre 1997, notifié le 26 novembre 1997 (onze premiers requérants), 19 décembre 1997, notifié le 19 janvier 1998 (douzième requérant), 27 octobre 1997, notifié le 4 novembre 1997 (treizième requérant), 23 mars 1998, notifié le 26   (quatorzième requérant), et 22 janvier 1998, notifié le 19 février suivant (dernière requérante), les recours contentieux-administratifs que les requérants avaient présentés auprès de l’ Audiencia nacional furent rejetés, sur le fondement de l’arrêt du Tribunal suprême du 27   juin 1997, précité.     Le 2 décembre 1997, les onze premiers requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Le 11 février 1998, le douzième requérant le fit aussi. Les 11 novembre 1997, 30 mars et 18 février 1998, respectivement, les requérants n os 13 à 15 saisirent aussi le Tribunal constitutionnel de trois recours d’ amparo . Ils faisaient valoir que l’arrêt du Tribunal suprême du 27 juin 1997 avait été rendu dans le cadre d’une procédure à laquelle les requérants n’avaient pas été partie, qu’ils n’avaient donc pas été informés de la présentation du pourvoi en cassation par l’avocat de l’Etat, et qu’ils n’avaient pas non plus pu comparaître ni présenter leurs éventuelles allégations. Par ailleurs, ledit arrêt ne leur fut pas notifié. Ils estimaient que le fait d’avoir rejeté leur recours contentieux-administratif sur le fondement de l’arrêt du Tribunal suprême portait atteinte aux principes de l’égalité des armes et de l’égalité dans les fonctions et postes publics, et au droit à l’équité de la procédure. Les onze premiers requérants demandèrent aussi à la haute juridiction de se prononcer sur l’inconstitutionnalité de l’article 102   b) de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative. Par des décisions des 28 janvier, 18 mars, 15 et 30 septembre et 14 décembre 1998, la haute juridiction rejeta le recours des requérants pour non-invocation préalable du défaut d’audience devant le Tribunal suprême, dans la mesure où ils n’avaient même pas tenté de comparaître devant ladite juridiction. Par ailleurs, et pour ce qui est des quatre   derniers requérants, leurs recours furent aussi rejetés comme étant dépourvus de fondement constitutionnel.   B.   Droit interne pertinent   Loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative Article 102 b   «   1.   L’avocat de l’Etat (…) peut se pourvoir en cassation pour intérêt de la loi contre les arrêts rendus en unique instance par les chambres contentieuses-administratives de l’ Audiencia nacional et les Tribunaux supérieurs de Justice non susceptibles de pourvoi en cassation, lorsqu’il estime que l’arrêt attaqué est erroné et porte préjudice à l’intérêt général.   »   (…) 3.     Le pourvoi sera présenté dans un délai de trois mois, directement devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême, accompagné d’une copie certifiée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal suprême réclamera le dossier au tribunal a quo et décidera, sans procéder à d’autres démarches, ce qu’il estimera pertinent. Ces pourvois auront un caractère préférentiel.   4.   L’arrêt rendu respectera, dans tous le cas, la situation juridique particulière dérivée de l’arrêt attaqué et, s’il était favorable [à l’acceptation du pourvoi], fixera la doctrine légale.   »   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent que leur droit à l’équité de la procédure a été méconnu en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Ils font valoir, en particulier, qu’ils ont été mis dans l’impossibilité de se défendre, dans la mesure où leurs recours contentieux-administratifs ont été rejetés sur la base de la doctrine découlant de l’arrêt du Tribunal suprême du 27 juin 1997, arrêt qui avait été rendu dans le cadre d’une procédure à laquelle ils n’avaient pas été partie. Par ailleurs, ils n’avaient pas été informés de la présentation du pourvoi en cassation par l’avocat de l’Etat et n’avaient pas non plus pu comparaître ni présenter leurs éventuelles allégations. Ils estiment que cela porte atteinte aux principes de la contradiction et de l’égalité des armes.   Les requérants soutiennent en outre que, contrairement au termes des décisions rendues par le Tribunal constitutionnel, ils n’étaient pas en mesure de présenter d’éventuelles allégations où d’alléguer le défaut de comparution devant le Tribunal suprême dans le cadre du pourvoi en cassation présenté par l’avocat de l’Etat puisque, d’une part, l’ Audiencia nacional a examiné leurs recours contentieux-administratifs en première et dernière instance et, d’autre part, la loi ne prévoit pas l’accès des individus à ce type de pourvois en cassation et, qu’en tout état de cause, ils n’avaient pas été informés de l’existence d’une telle procédure. Les onze premiers requérants et les requérants n os 13 et 14 font valoir qu’ils avaient toutefois demandé devant la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia nacional qu’une question d’inconstitutionnalité fût présentée devant le Tribunal constitutionnel contre l’article 102   b) de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative, dans la mesure où le Tribunal suprême devait décider, sans les entendre, sur un sujet où ils avaient un intérêt légitime et direct et qui, par ailleurs, faisait l’objet de leur recours devant l’ Audiencia nacional .   2.   Les requérants estiment aussi que le principe de non-discrimination a été méconnu en l’espèce, et invoquent l’article 14 de la Convention en liaison avec l’article 6 § 1 de cette dernière. Ils font valoir que seul l’avocat de l’Etat peut se pourvoir en cassation pour intérêt de la loi, sans que les particuliers aient la possibilité d’être entendus. Ils soutiennent que, de ce fait, ce pourvoi en cassation poursuit plutôt l’intérêt de l’administration alors que c’est eux-mêmes qui en subissent les conséquences. 3.   Les requérants se plaignent enfin d’une atteinte au principe de non discrimination en combinaison avec le droit au respect de leurs biens, dans la mesure où des fonctionnaires se trouvant dans leur situation et ayant vu leurs recours examinés et décidés avant l’arrêt du Tribunal suprême du 27 juin 1997, ont obtenu gain de cause et se sont vus rembourser les montants réclamés. Ils invoquent l’article 14 de la Convention en liaison avec l’article 1 du Protocole n° 1.   PROCÉDURE     Les requêtes ont été introduites les 30 juillet 1998(requêtes n os 1 à 11), 16 septembre 1998 (requête n° 12), 8 janvier 1999 (requêtes n os 13 et 14) et 4 février 1999 (requête n° 15) et enregistrées les 7 août 1998 (requêtes n os 1 à 11), 23 septembre 1998 (requête n° 12), 19   janvier 1999 (requêtes n os 13 et 14) et 16 février 1999 (requête n° 15).     Les 2 février et 22 juin 1999, la Cour a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 20 avril et 6 juillet (douze premiers requérants) et 23 juillet et 20 septembre 1999 (requérants n os 13 à 15) et les requérants y ont répondu le 9 juin (douze premiers requérants) et 6 septembre 1999 (requérants n os 13 à 15).     Suite au prononcé de l’arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, les parties ont présenté leurs commentaires à cet arrêt les 10 et 12 janvier 2000.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent que leur droit à l’équité de la procédure et les principes de la contradiction et de l’égalité des armes ont été méconnus à leur égard, dans la mesure où ils ont été mis dans l’impossibilité de se défendre, leurs recours contentieux-administratifs ayant été rejetés sur la base de la doctrine découlant d’un arrêt du Tribunal suprême rendu dans le cadre d’une procédure à laquelle ils n’avaient pas été partie. Par ailleurs, ils n’avaient pas été informés de la présentation du pourvoi en cassation par l’avocat de l’Etat et n’avaient pas non plus pu comparaître ni présenter leurs éventuelles allégations. Les onze premiers requérants et les requérants n os 13 et 14 font valoir qu’ils avaient toutefois demandé devant l’ Audiencia nacional qu’une question d’inconstitutionnalité fût présentée contre l’article 102   b) de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative.   Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose comme suit   :   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae de l’article 6 § 1 de la Convention aux fait de l’espèce. Il se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle «   les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activités des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1   », et cite les arrêts Neigel c. France du 17 mars 1997( Recueil des arrêts et décisions 1997-II) et Huber c. France du 19 février 1998 ( Rec 1998-I). Le Gouvernement fait valoir que les rétributions des fonctionnaires constituent une manifestation de la «   puissance publique   » de l’employeur, le Gouvernement, et souligne que, par un arrêt du 19 mai 1999, le Tribunal suprême précisa que   :   «   la juridiction n’a pas pour tâche de rédiger elle-même où d’indiquer au pouvoir exécutif la manière dans laquelle les dispositions règlementaires doivent être rédigées. Ceci correspond au Gouvernement, qui ne peut pas être remplacé par la juridiction, dont seul incombe, le cas échéant, déclarer la nullité des dispositions réglementaires si elles sont entachées d’illégalité   ».   Le Gouvernement précise par ailleurs que, selon la jurisprudence des organes de la Convention «   le revenu futur ne saurait être considéré comme un bien que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine (n° 24877/94, décision de la Commission du 16 octobre 1996, D.R. 87-B, p. 63) et note que les revenus réclamés par les requérants étaient loin d’être considérés comme acquis, les critères des différentes sections de l’ Audiencia Nacional n’étant pas uniformes.   Le Gouvernement conclut que, ne s’agissant pas d’une contestation sur les droits civils des requérants, l’article 6 § 1 de la Convention n’est donc pas applicable en l’espèce.   Les requérants répliquent que l’article 6 de la Convention s’applique en faisant abstraction de la condition des parties et de la nature de la loi applicable et de l’autorité compétente pour trancher le litige   ; il suffit que le résultat de la procédure soit décisif pour des droits et obligations de caractère «   privé   ». En l’espèce, ils réclament des compléments financiers, des montants que doit verser l’administration et qui sont en tant que tels des biens faisant partie de leur patrimoine et qui affectent par conséquent leur droit de propriété   : à ce titre, ces biens doivent bénéficier de la garantie prévue à l’article 6 § 1.     Les requérants se réfèrent à l’arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1996 (série A n° 234-B) dans lequel, dans la mesure où l’action de la société requérante ayant un objet «   patrimonial   » et se fondant sur la violation de droits qui étaient eux aussi de caractère patrimonial, la Cour conclut que le droit en question revêtait donc un «   caractère civil   », malgré l’origine du litige et la compétence des juridictions administratives.   Les requérants relèvent que dans les affaires Franceso et Giancarlo Lombardo était en question la demande de révision du montant de la pension perçue par un magistrat retraité. La Cour précisa dans ses arrêts du 26 novembre 1992 que, «   bien que les litiges relatifs au recrutement, à la carrière et à la cessation d’activité des fonctionnaires échappent en règle générale au domaine d’application de l’article 6 § 1, l’intervention de l’autorité publique par une loi ou un règlement n’empêche pas de conclure au caractère civil du droit litigieux   » (série A n° 249-B et C, p. 26 § 17 et p. 42 § 16).   La Cour faisait remarquer que, malgré les aspects de droit public, les affaires concernaient en substance l’obligation incombant à l’Etat de verser les pensions conformément à la législation en vigueur. En effectuant le paiement, l’Etat n’usait pas de prérogatives discrétionnaires : il pouvait se comparer à l’employeur qui est partie à un contrat de travail régi par le droit privé. Par conséquent, le droit d’un gendarme à «   une pension privilégiée ordinaire, ou d’un magistrat à la révision du montant correspondant à sa pension, devait être réputé «   un droit de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1. Les requérants se réfèrent, dans des termes similaires, à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Massa c. Italie (arrêt du 24 août 1993, série A n° 265-B).     Les requérants soulignent qu’en l’espèce, la certitude de pouvoir réussir à obtenir les sommes réclamées est corroborée par les jugements rendus par le Tribunal supérieur de justice de Madrid et par la centaine de décisions favorables rendues par les cinquième et septième sections de l’ Audiencia Nacional .   La tâche de la Cour consiste d’abord à déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce. Les faits de la présente affaire posent le problème de l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux contestations soulevées par les agents de l’Etat au sujet de leurs conditions de service. La Cour rappelle qu’elle a constaté que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe établissait une distinction fondamentale entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé. Cela l’a conduite à juger que « les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d’application de l’article 6 § 1 » (voir, par exemple, l’arrêt Massa c. Italie du 24   août 1993, série A n° 265-B, p. 20, § 26). Ce principe général d’exclusion a toutefois été limité et explicité dans un certain nombre d’affaires, ce qui a comporté une marge d’incertitude pour les Etats contractants quant à l’étendue de leurs obligations. A cet égard la Cour a dégagé, dans son arrêt rendu dans l’affaire Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 (à paraître dans le Recueil officiel de la Cour), aux fins de l’application de l’article 6 §   1 dans le cadre des contestations soulevées par les employés du service public au sujet de leurs conditions de service, une interprétation autonome de la notion de « fonction publique » permettant d’assurer un traitement égal des agents publics occupant des fonctions équivalentes ou similaires dans les Etats parties à la Convention, indépendamment du système d’emploi pratiqué sur le plan national, et quelle que soit, en particulier, la nature du rapport juridique entre l’agent et l’administration. (voir l’arrêt Pellegrin, précité, § 63).   Dans cette perspective, la Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. En pratique, la Cour examinera, dans chaque cas, si l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte – une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques (voir arrêt Pellegrin, précité, § 66). Dès lors, la totalité des litiges opposant à l’administration des agents qui occupent des emplois impliquant une participation à l’exercice de la puissance publique échappent au champ d’application de l’article 6 § 1, puisque la Cour entend faire prévaloir un critère fonctionnel (arrêt Pellegrin, précité, § 67).   Le Gouvernement précise, dans ses observations du 10 janvier 2000, que les diplomates sont de fonctionnaires qui participent de l’exercice de la puissance publique et dont les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Il se réfère aux articles 29 et suivants de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui octroie, pour cette raison aux diplomates l’inviolabilité personnelle et de leur résidence, l’immunité de juridiction et l’exemption de tous les impôts, ainsi qu’à la communication du 18 mars 1998 de la Commission européenne reproduite au paragraphe 40 de l’arrêt Pellegrin, précité, relative à la dérogation au principe de la libre circulation des travailleurs.   Les requérants font valoir que l’application de l’article 6 § 1 de la Convention qui résulte des critères exposés dans l’arrêt Pellegrin précité, est discriminatoire et constitue une interprétation de la disposition en cause qui dépasse son propre contenu. Les fonctionnaires se voient ainsi privés du droit à un procès équitable et à réclamer des droits de caractère civil qui sont similaires à ceux de n’importe quel travailleur. Les requérants indiquent que l’article   48 § 4 du Traité constitutif de la CEE exclut en effet, par une dérogation expresse, les fonctionnaires du bénéfice de la libre circulation des travailleurs, afin de réserver certains postes de responsabilité à des nationaux. Cette dérogation ne figure toutefois pas dans le texte de l’article 6 de la Convention, qui ne porte que sur des garanties minimales de procédure, applicables à tout citoyen.   Les requérants précisent que leurs réclamations ont un caractère purement patrimonial, non dépendant des pouvoirs discrétionnaires de l’Etat et craignent que la Cour risque de confondre «   discrétionnaire   » et «   arbitraire   ». Ils insistent sur ce que les droits reconnus par la Convention doivent être garantis à tous les individus mais, tenant compte du paragraphe 67 de l’arrêt Pellegrin précité, ils font valoir que deux des requérants, M. Eloy Ibáñez Bueno et M. José Puig de la Bellacasa Urdampilleta, se trouvent à la retraite depuis les 3 juillet 1995 et 5 juin 1996, respectivement, et ne sont donc plus assujettis à aucune relation de confiance et de loyauté avec l’administration.   La Cour note qu’à l’époque des faits litigieux, les requérants exerçaient leur activité au sein du ministère des Affaires étrangères et occupaient des postes à l’étranger dans des consulats et ambassades. Ils étaient assujettis à des obligations spécifiques « inhérentes au caractère de service public » de leur mission. Ainsi que ces obligations l’attestent, pareilles activités, qui relèvent d’un ministère d’Etat et de la conduite des relations extérieures, sont caractéristiques des fonctions spécifiques de l’administration publique telles qu’elles ont été définies.   Encore convient-il d’examiner in concreto la nature des fonctions et des responsabilités des requérants dans le cadre de leurs activités. A cet égard, la Cour relève que les requérants n’ont pas discuté les commentaires du Gouvernement relatifs à l’arrêt Pellegrin concernant leur participation à l’exercice de la puissance publique et la nature des fonctions qu’ils avaient exercées dans les Etats concernés. Il ressort des faits de l’espèce que les tâches assignées aux requérants leur conféraient d’importantes responsabilités dans le domaine des relations extérieures de l’Etat. Ils ont ainsi été amenés à participer directement à l’exercice de la puissance publique dans les Etats où ils ont prêté leurs services et en raison desquels ils ont introduit leurs réclamations en révision des montants correspondant aux compléments spéciaux pour résidence à l’étranger, ainsi qu’à l’accomplissement de fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat.   Concernant le cas particulier des deux requérants retraités (voir l’arrêt Pellegrin précité, paragraphe 67), la Cour note que leurs réclamations économiques n’avaient pas trait à leurs pensions, mais bien au contraire à des compléments de salaire en raison de leurs résidence à l’étranger. Il s’agissait donc de montants directement liés à l’exercice de leurs fonctions et non de pensions qu’ils seraient en mesure de réclamer une fois rompu le lien particulier qui les unissait à l’administration.   Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de cette dernière.   2.   Les requérants se plaignent aussi que le principe de non-discrimination a été méconnu en l’espèce, et invoquent l’article 14 de la Convention en liaison avec l’article 6 § 1 de cette dernière. Ils font valoir que seul l’avocat de l’Etat peut se pourvoir en cassation pour intérêt de la loi, sans que les particuliers aient la possibilité d’être entendus.     Dans la mesure où les requérants allèguent la violation de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoquée qu’à propos de la jouissance des droits et libertés garanties par la Convention et ses Protocoles (arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33).   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d’aboutir ci-dessus concernant le griefs tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que le grief tiré de l’article 14 de la Convention est aussi incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de cette dernière.   3.   Les requérants se plaignent enfin d’une atteinte au principe de non-discrimination en combinaison avec le droit au respect de leurs biens dans la mesure où des fonctionnaires se trouvant dans leur situation et ayant vu leurs recours examinés et décidés avant l’arrêt du Tribunal suprême du 27 juin 1997, ont obtenu gain de cause et se sont vu rembourser les montants réclamés. Ils invoquent l’article 14 de la Convention en liaison avec l’article 1 du Protocole n° 1, qui disposent comme suit   :   Article   14 de la Convention   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…)toute autre situation.   »   Article   1 du Protocole n° 1   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (…)   »   Le Gouvernement précise que le simple souhait de se voir accorder les sommes réclamées, discutées et controversées, ne saurait être considéré comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Il ajoute que l’arrêt du Tribunal suprême du 27 juin 1997, loin de créer des situations de discriminations entre les différents traitements accordés aux diplomates, les régla, dans la mesure où, à partir de cette date, la disposition légale applicable, à savoir l’article 4 du décret n°   1239/1988 du 14 octobre 1988 qui modifia partiellement l’article 3 du décret n° 1404/1986 du 23 mai 1986, bénéficia d’une interprétation uniforme au sein des cours et tribunaux.     Les requérants font valoir qu’ils ne sont pas devant une réclamation de sommes controversées pour l’avenir, mais devant un droit de propriété qui avait un caractère patrimonial sur le plan juridique. Le droit de percevoir les sommes réclamées demeure justifié, c’est en effet un droit reconnu et confirmé par les sections 6 et 7 du Tribunal supérieur de justice et les cinquième et septième sections de l’ Audiencia Nacional. Ces derniers avaient rendu, avant l’arrêt du Tribunal suprême, près de 104 jugements favorables aux fonctionnaires, alors que, d’après les requérants, la troisième section de l’ Audiencia Nacional avait rendu, le 6 mars 1997, l’unique jugement contraire à leurs droits.     La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1 se borne à consacrer le droit au respect des biens actuels (arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, §   50). Un gain futur ne peut être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été acquis ou s’il fait l’objet d’une créance exigible (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, §   48   ; et n° s 27675/95 et 38785/97, décisions d’irrecevabilité de la Cour des 23   février et 18 mai 1999, respectivement). L’on ne saurait en effet considérer comme un droit de propriété l’attente des requérants de se voir accorder les sommes qu’ils réclament et que le Tribunal supérieur de justice et les cinquième et septième sections de l’ Audiencia Nacional avaient accordées à d’autres requérants se trouvant dans la même situation qu’eux, la disposition litigieuse de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative ayant été interprétée de façon contraire aux intérêts des requérants dans au moins deux arrêts rendus par la troisième section de l’ Audiencia Nacional . En tout état de cause, la Cour estime que leurs actions ne faisaient naître, dans les chefs des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts rendus par le Tribunal suprême les déboutant de leurs actions n’ont pas pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires.   Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de cette dernière.     Concernant le grief des requérants tiré de l’article 14 de la Convention, et compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d’aboutir concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour estime que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os 42646/98   , 42647/98, 42648/98, 42650/98, 42653/98, 42656/98, 42657/98, 42658/98, 42659/98, 42660/98, 42661/98, 43556/98, 45514/99, 45515/99 et 46187/99   ;   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004264698
Données disponibles
- Texte intégral