CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004513098
- Date
- 7 mars 2000
- Publication
- 7 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998 et enregistrée le 22 décembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français né en 1941 et résidant à Elancourt. Il avait déposé six   autres requêtes devant la Commission   européenne des Droits de l’Homme : la requête n°   23043/93, qui a fait l'objet d’un arrêt de la Cour du 31   mars 1998 (arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd c.   France, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, p.   640), la requête n°   27019/95, qui a fait l'objet en application de l’ancien article   31 de la Convention, d'un rapport de la Commission du 1 er   décembre 1998, les requêtes n os   28073/95 et 35684/97, qui ont été déclarées irrecevables par la Commission respectivement les 7   avril 1997 et 20   mai 1998, la requête 29507/95 qui a fait l’objet d’un arrêt de la Cour (troisième section) le 25 janvier 2000 et la requête n os   35209/95 qui est actuellement pendante devant la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant déposa deux plaintes contre X. avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Chartres. La première, du 9 octobre 1989, était dirigée contre le président-directeur général de la société V. pour faux en écriture de commerce et usage. La seconde, du 21 novembre 1989, visait le président-directeur général de la société I. des chefs de faux et usage de faux en écritures privées par établissement de double facturation ainsi que pour tentative d’escroquerie et complicité.     Le requérant portait plainte en son nom et au nom de deux sociétés dont à l’époque des faits il avait été le président directeur général. Ses sociétés étaient en relation commerciales étroites avec la société IVECO. Suite à une plainte avec constitution de partie civile de la société IVECO, le requérant avait été condamné pénalement par décision définitive du 15 mars 1993 pour de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, d’escroquerie au préjudice de la société IVECO, de présentation et publication de bilans inexacts et d’abus de biens sociaux. Le 10 décembre 1989, il étaya ses demandes et allégua un préjudice important subi en raison de ces faits   ; il indiquait avoir perdu les comptes courant dans ces sociétés et ses actions dans leur capital social.     Dans ses plaintes de 1989, le requérant soutenait que des documents remis par la société IVECO dans le dossier pénal à l’origine de sa condamnation et dans des dossiers civils l’opposant à cette société étaient des faux dont il avait été fait indûment usage. Il produisait devant le juge des documents attestant ses dires.     La première plainte fit l’objet des actes de procédures suivants   :     Une ordonnance de refus d’informer fut rendue le 24 août 1990 puis annulée par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles du 23 janvier 1991. Le 22 juin 1993, le requérant fut entendu et demanda une expertise judiciaire afin de vérifier la réalité des faits reprochés et d’évaluer en conséquence le préjudice subi par le requérant. Le 29 juillet 1993, une expertise comptable fut ordonné par le juge d’instruction. La mission de l’expert consistait à vérifier l’exactitude des faits critiqués et à «   évaluer le préjudice subi   » par le requérant. Le 14 septembre 1995, l’expert déposa son rapport. Le 23 juillet 1996, une confrontation fut réalisée entre l’expert et le requérant.     La seconde plainte fit l’objet des actes de procédure suivants   :     Le 15 juin 1993, une ordonnance de refus d’informer pour prescription de l’action publique fut rendue. Celle-ci fut infirmée par arrêt de la chambre d’accusation du 22 février 1994. Le 24 mars 1994, le requérant fut entendu sur ces faits. Le 22 mai 1996, le juge d’instruction auditionna la personne visée par la plainte. Les deux procédures furent jointes par ordonnance du 4 octobre 1996. Par ordonnance du 30 septembre 1996, le juge d’instruction ordonna une nouvelle expertise afin de vérifier la réalité de la double facturation critiquée par le requérant. Le rapport fut déposé le 29 janvier 1998. Le requérant sollicita une confrontation avec l’expert. Cette mesure d’instruction complémentaire fut refusée par le juge d’instruction et l’appel contre ce refus fut déclaré irrecevable par le président de la chambre d’accusation. Le 11 mars 1998, le juge d’instruction pris un avis de clôture de l’instruction. Le 13 mars 1998, le requérant demande une mesure d’instruction complémentaire sur base de l’article 82-1 du Code de procédure pénale. Le 25 mars 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire.     L’appel interjeté le 30 mars 1998 par le requérant fut rejetée par ordonnance du président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 1998 comme étant irrecevable car non motivée. Le 16 avril 1998, le dossier fut transmis au procureur pour règlement. Le 12 novembre 1998, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu pour extinction de l’action publique. Cette ordonnance fut annulée par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 1999. La cour considéra que les investigations et recherches nécessaires pour vérifier s’il avait été fait usage des pièces arguées de faux dans le délai de prescription de l’action publique n’avaient pas été faites. La cour ordonna en conséquence un supplément d’information pour permettre de procéder à toutes les auditions et confrontations utiles à la manifestation de la vérité. La procédure est en cours d’instruction.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure sur ces plaintes avec constitution de partie civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Il reproche au juge d’instruction de ne pas avoir respecté les délais prévus à l’article 175 du Code de procédure pénale et du comportement du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres qui aurait entraîné un allongement du délai de l’instruction. Il invoque un déni de justice.   2.   Sous l’angle du même article, le requérant se plaint d’une absence d’équité et d’impartialité de l’instruction en cours. Il se plaint de ce que l’instruction est toujours en cours sans qu’il y ait eu récemment des actes d’instruction. Notamment il se plaint qu’après l’arrêt du 22 février 1994, il n’a pas été entendu par le juge d’instruction. Il se plaint de ce que sa plainte fut transmise pour règlement le 16 avril 1998 sans avoir été auditionné au préalable par le juge. Il estime également que cette transmission pour règlement est contraire à l’ordonnance du 8 avril 1998. Il invoque un déni de justice. Le requérant se plaint - sous l’angle du même article de la Convention - de l’ordonnance de non-lieu du 12 novembre 1998.   3.   Invoquant l’article 6, le requérant critique l’ordonnance du 25 mars 1998 de refus de mesure d’instruction complémentaire et de ce que son appel contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par ordonnance d’irrecevabilité du 8 avril 1998. Il se plaint de ce que l’ordonnance d’irrecevabilité du 8 avril 1998 est arbitraire, d’une position partisane du président de la chambre d’accusation à son détriment et d’une erreur de droit car la motivation de rejet lui apparaît volontairement fausse. Il se plaint d’une violation de l’égalité des armes car - devant la chambre d’accusation - l’avis du procureur ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a pu y répliquer. Il se plaint de ce que le président de la chambre d’accusation a statué arbitrairement car il n’a pas été convoqué devant la chambre d’accusation et de l’absence d’audience publique. Il se plaint de ne pas pouvoir former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 8 avril 1998.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   (...)   »   En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint d’un manque d’équité et d’impartialité dans la conduite de l’instruction qui a abouti à l’ordonnance de non-lieu du 12 novembre 1998.     La Cour relève que la procédure critiquée s’est achevée par l’ordonnance du 12 novembre 1988 dont le requérant a fait appel. Or son appel a été reçu et l’ordonnance a été annulée par la cour d’appel. Celle-ci a ordonné un supplément d’instruction pour permettre les auditions et tous les autres actes d’instruction jugés nécessaires à la manifestation de la vérité.     La Cour est d’avis qu’il a ainsi été remédié aux griefs présentés par le requérant par l’épuisement des voies de recours internes disponibles. Celui-ci ne peut donc plus se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de l’article 6 quant à ces griefs.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   3.   Le requérant critique l’ordonnance du 25 mars 1998 de refus de mesure d’instruction complémentaire et de ce que son appel contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par ordonnance du 8 avril 1998. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle qu’une procédure relative à une contestation portant sur des droits de caractère procédural ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’espèce, le requérant se plaint d’une procédure relative à une demande de confrontation avec un expert qui, en soi, s’analyse en une mesure préliminaire qui n’affecte pas le fond de l’affaire. Le rejet opposé au requérant s’analyse ainsi en un obstacle procédural qui n’emporte pas détermination d’un droit de caractère civil. L’article 6 n’est donc pas applicable à la procédure de demande d’acte d’instruction.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae , en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0307DEC004513098
Données disponibles
- Texte intégral