CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC003002696
- Date
- 9 mars 2000
- Publication
- 9 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych   M me   S. Botoucharova, juges   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 avril 1996 et 16 avril 1996 et enregistrées le 23 avril 1996 et le 6   mai 1996.     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, le père et ses enfants, sont des ressortissants polonais et résident à Varsovie. Devant la Cour ils sont représentés par Me Marek Mazurkiewicz et Me Stefan Bułaciński, avocats au barreau de Varsovie.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 11 novembre 1952, Ryszard Krupa acquit avec son épouse une propriété sise à Nowa Wieś. Le 9 février 1957, les époux cédèrent la moitié de la propriété à M.M. L’épouse décéda en 1966. En 1968, le requérant engagea une action tendant à liquider la copropriété ( zniesienie współwłasności ) et à partager le bien. Au cours de la procédure, le tribunal chargé de l’affaire adressa aux autorités administratives une demande d’information quant au plan d’aménagement du territoire sur lequel se trouvait la propriété. En réponse, l’organe administratif informa le juge qu’un tel plan serait présenté en 1975. Dès lors, le 8 janvier 1972, le tribunal suspendit la procédure, décision confirmée en appel le 1er mars 1972.     En février 1993, Ryszard Krupa, ainsi que les héritiers de son épouse, s’adressèrent à leur avocat en lui demandant de reprendre la poursuite de la procédure et régulariser la situation. Au cours de la consultation du dossier, le représentant des requérants apprit que le 22 octobre 1975, sur la base de la loi du 26 octobre 1971 relative à la régularisation des titres de propriété des domaines agricoles ( o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ), et dans le cadre de la procédure d’expropriation menée par la commission d’expropriation ( Komisja do Spraw Uwłaszczeń ), le maire ( Naczelnik Miasta ) de Józefów avait établi un titre de propriété au profit de M.M. sur l’ensemble du bien.     Les requérants engagèrent parallèlement une procédure civile et une procédure administrative.   Procédure civile     Le 4 mars 1993, les héritiers saisirent le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Otwock en demandant la levée de la suspension ordonnée le 8 janvier 1972, ainsi que la réouverture de la procédure d’attribution du titre de propriété à M.M. Ils rappelèrent qu’aucun membre de la famille n’y avait participé. Le 15 mars 1993, le tribunal de district estima qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure suspendue et déclara irrecevable la demande de réouverture de la procédure en attribution du titre de propriété.     Le 21 juin 1993, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Varsovie infirma la décision et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Il relevait entre autres que la suspension devait être levée si les raisons pour lesquelles elle avait été ordonnée cessaient.     Le 10 janvier 1994, le tribunal de district estima qu’il n’y avait plus lieu de poursuivre la procédure. Il leva la suspension et constata qu’en vertu d’une décision administrative la propriété sur le bien litigieux avait été transférée à M.M. Dès lors, il se considérait lié par l’ordre juridique instauré par l’acte administratif. Il conclut que, dans la mesure où la copropriété n’existait plus et où le litige concernait son annulation, il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure.     Le 14 mars 1994, le tribunal régional infirma de nouveau la décision du tribunal de district. Il relevait des irrégularités dans la composition du tribunal et estimait que l’ensemble de la procédure depuis le 10 janvier 1994 était frappé de nullité.     Après un second examen, le 12 septembre 1994, le tribunal de district rejeta la demande de liquidation de la copropriété. Il fondait sa décision sur la loi du 19 octobre 1991 concernant l’administration des terrains agricoles du Trésor public ainsi que sur la jurisprudence de la Cour suprême. La loi excluait l’application des règles du contentieux administratif aux actions tendant à rouvrir une procédure et à faire annuler une décision rendue sur la base de la loi du 26 octobre 1971 relative à la régularisation des titres de propriété des domaines agricoles. La Cour suprême estimait qu’en excluant l’application des règles du contentieux administratif à ce type de procédures, le législateur entendait préserver les titres de propriété non seulement de tout contentieux administratif mais également de toute action civile.     Les requérants interjetèrent appel. Le 30 décembre 1994, devant le tribunal régional, ils demandèrent la suspension de la procédure, motivant leur requête par le fait qu’une action administrative tendant à annuler le titre de propriété était en cours. Le 9 janvier 1995, le tribunal accueillit la demande.     Le 8 janvier 1996, après la décision de la cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny ) de Varsovie du 1er décembre 1995, le tribunal leva la suspension et le 19   janvier 1996 rejeta l’appel de la décision du 12 septembre 1994. Il rappela la position de la Cour suprême en la matière et ajouta qu’aussi longtemps que l’article 63 de la loi du 19   octobre 1991 sur l’administration des terrains agricoles du Trésor public demeurait en vigueur, aucun tribunal n’était compétent pour connaître des affaires dans lesquelles les décisions d’expropriation avaient été rendues. Ils précisa également que les tribunaux n’étaient pas compétents pour juger de la légalité de cette loi.     Procédure administrative     Le 8 mars 1993, les requérants engagèrent une action devant les organes administratifs tendant à rouvrir la procédure de 1975 qui avait délivré à M.M. le titre de propriété sur le bien litigieux.     Le 15 novembre 1993, le maire ( Burmistrz Urzędu Miejskiego ) de Józefów rejeta la demande. Le 11 juin 1994, le préfet ( Wojewoda ) de Varsovie annula la décision du maire et renvoya l’affaire pour réexamen à l’office de district ( Urząd Rejonowy ) de Otwock.     Le directeur de l’office de district décida alors qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure, décision confirmée en appel le 30 juin 1994 par le préfet.     Le 1er décembre 1995, la cour administrative suprême de Varsovie rejeta l’appel de la décision du préfet. Elle estima que les décisions rendues étaient conformes à la loi. Elle rappela les termes de l’article 63 § 3 de la loi du 19 octobre 1991 et évoqua la position de la Cour suprême en la matière. Dès lors, la présente procédure ne pouvait qu’être frappée de nullité.     B.   Droit et pratique internes pertinents   1.   Procédure administrative tendant à annuler une décision administrative     L’article 196 § 1 du code du contentieux administratif permet d’interjeter appel contre une décision administrative rendue en deuxième instance devant la cour administrative suprême, pour erreur de droit. L’article 207 § 2 du même code permet à la cour d’annuler la décision administrative pour   : violation de la loi   ; violation de la loi de nature à permettre la réouverture d’une procédure (aux motifs décrits à l’article 145 § 1 du même code)   ; toute autre violation des règles du contentieux administratif si celles-ci influençaient l’issue de la procédure.     L’article 155 du code du contentieux administratif permet l’annulation d’une décision administrative définitive à tout moment, dans l’intérêt collectif ou individuel, à condition que cela ne soit pas interdit par des dispositions particulières de la loi. Cela concerne les décisions prises par une autorité incompétente, sans base légale et contraires à la loi.   2.   Dispositions concernant la définition du statut des terrains agricoles     L’article 63 de la loi du 19 octobre 1991 sur l’administration des terrains agricoles du Trésor public exclut l’application des règles du contentieux administratif aux actions tendant à rouvrir une procédure et à faire annuler une décision rendue sur la base de la loi du 26   octobre 1971 relative à la régularisation des titres de propriété des domaines agricoles     La décision de la Cour suprême rendue le 30 juin 1992 précisait que l’article 63 précité ne permettait pas d‘engager une action civile afin d’annuler une décision rendue sur la base de la loi de 1971 précitée (décision III CZP 73/92).     GRIEFS     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention les requérants se plaignent d’avoir été privé de leur propriété.     Les requérants citent l’article 6 § 1 de la Convention. Ils estiment avoir été privé du droit d’accès à un tribunal au sens de cette disposition du fait de l’impossibilité d’engager une action tendant à se voir restituer leur propriété.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d'avoir été privé de leur droit de propriété et citent à cet égard l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi (...). »   La Cour observe d’emblée que la Pologne a ratifié le Protocole n° 1 le 10 octobre 1994. Dès lors, elle n'est compétente que pour examiner les faits survenus après cette date.   La Cour rappelle que le texte de l'article 1 du Protocole n° 1 ne vaut que pour des biens actuels (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48). Les requérants doivent en outre justifier d'une «espérance légitime» de pouvoir exercer leur droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51).   En l’espèce, il est incontestable que le 22 octobre 1975, les requérants perdirent leur titre de propriété. Les requérants soutiennent toutefois ne pas avoir eu connaissance de l’acte transférant la propriété du bien à un tiers dans le cadre de la procédure d’expropriation.   La Cour constate que la loi de 1991 excluait toute possibilité de réexamen des décisions prises sur la base de la loi de 1971 relative à la régularisation des titres de propriété des domaines agricoles. La Cour constate également que la loi de 1991 empêchait toute contestation des titres de propriété dans l’intérêt collectif et plus particulièrement de la stabilité des rapports de propriété. Ceci affecte également la situation des requérants lesquels sont dès lors privés de toute possibilité d’avancer des prétentions concernant tout bien dont il pouvait avoir la propriété avant l’entrée en vigueur de cette loi.   La Cour constate qu'en l'occurrence les requérants ne possèdent pas de titre de propriété. Ils ne sont pas non plus en mesure de justifier d'une espérance légitime de pouvoir jouir d'un droit de propriété.   La Cour rappelle également que l'article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas le droit à restitution d'une propriété (voir notamment n° 25497/94, déc. 17.5.95, D.R. 85-A, p. 126), ni celui de devenir le propriétaire d'un bien (n°11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 270).   Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec la Convention, au sens de son article 35 § 3.   2.   Les requérants se plaignent de l'impossibilité de récupérer la propriété et d’engager une action dans ce sens. Ils citent à cet effet l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »     La Cour constate qu’à supposer même que la requête puisse soulever une question quant à la régularité de la procédure d’expropriation, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au titre de l’article 1 du Protocole n° 1, en se fondant sur la législation nationale pertinente ainsi que sur la jurisprudence de la Cour suprême du 30 juin 1992, les requérants ne sauraient justifier de l’existence d’un droit de caractère civil au sens de la Convention. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention est inapplicable en la matière (n°33576/96, déc. 9.12.1999).     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention , au sens de son article 35 § 3.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,     DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES .         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC003002696
Données disponibles
- Texte intégral