CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC003841197
- Date
- 9 mars 2000
- Publication
- 9 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête n° 38411/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1997 et enregistrée le 3 novembre 1997,     Vu la requête n° 38412/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1997 et enregistrée le 3 novembre 1997,     Vu la requête n° 38452/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1997 et enregistrée le 6 novembre 1997,     Vu la requête n° 38456/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 juillet 1997 et enregistrée le 6 novembre 1997,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérantes sont une société de droit anglais, ayant son siège social à Londres et une société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (requête n° 38411/97), une société de doit de Guernesey, ayant son siège social à Guernesey (requête n° 38412/97), une société du droit des Antilles néerlandaises, ayant son siège social à Curaçao (requête n°   38452/97) et   une société de   droit panaméen, ayant son siège social à Panama (requête n°   38456/97).     Devant la Cour, les requérantes sont représentées par Maître Marc Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg.     Le Gouvernement est représenté par Maître Patrick Kinsch, avocat au barreau de Luxembourg, en qualité d’Agent.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     A partir de mai-juin 1988, en France, la société Marceau Investissements, rassemblant un groupe d’investisseurs, tenta de prendre le contrôle de la Société Générale, qui venait d’être privatisée. Après l’échec de cette tentative, une information pénale fut ouverte contre plusieurs personnes des chefs notamment de délit d’initié et confiée au juge d’instruction R.   du tribunal de grande instance de Paris.   Le 24 juin 1991, en application de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale, le juge R. transmit aux autorités luxembourgeoises une commission rogatoire internationale, en vue de faire effectuer une perquisition et saisie des comptes des requérantes auprès de la Société Générale Alsacienne de Banque (ci-après SOGENAL), succursale de Luxembourg et de la Société Luxembourgeoise de Banque SA (ci-après LUXBANQUE).   En exécution de cette commission rogatoire, le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg délivra, le 26 septembre 1991, une ordonnance aux fins de perquisition et de saisie de tous documents concernant un certain nombre d'opérations.   Lors de la perquisition, certains documents révélant l'identité des vendeurs dans le cadre des opérations visées dans l'ordonnance furent saisis.   Le 12 juin 1992, le juge d'instruction R. fit parvenir aux autorités luxembourgeoises une deuxième commission rogatoire internationale.   En exécution de cette dernière, le juge d'instruction luxembourgeois adopta, le 13   octobre 1992, deux ordonnances de   perquisition et saisie et d'audition de témoins auprès de la SOGENAL, succursale de Luxembourg, et de la LUXBANQUE. L'ordonnance de perquisition ordonnait notamment la saisie des extraits de comptes et de sous-comptes ouverts auprès de la SOGENAL et la LUXBANQUE au nom, entre autres, des requérantes, leurs dossiers, les pièces et documents bancaires relatifs à un certain nombre d'opérations et l’identification des ayants-droit économiques réels des requérantes. L’ordonnance était ainsi motivée   :   «   en effet, - la société B. semble avoir fait virer le 22 août 1988 1 229 545 titres Société Générale sur le compte de la société A., avoir reçu le 25 août 1988 288 740 titres en provenance de la société A. et avoir été créditée de 176 millions représentant le prix de 50   000   titres Société Générale aquis par M. S.T. [l’un des inculpés] via la société P.   ; - la société V. a vendu le 30 juin 1988 300 000 titres Société Générale à la S.B.S. pour 97 500 000 francs   ; - la société C. a vendu le 4 août 1988 250 000 titres Société Générale à la société S. sous-filiale de Marceau Investissements   ; - la société S. a vendu le 4 août 1988 250 000 titres Société Générale à la société S. sous-filiale de Marceau Investissements.   »   La deuxième ordonnance prescrivait l'audition des gestionnaires des comptes des requérantes, de leurs mandataires et de leurs ayants-droit économiques réels, ainsi que l'audition de toutes personnes intervenues dans les négociations visées.   Les requérantes eurent connaissance des ordonnances le 10 mai 1996. Le 13   mai   1996, agissant en qualité de tiers concernés, elles saisirent la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg d'une demande d'annulation des ordonnances et des procès-verbaux de notification desdites ordonnances.   Préliminairement, elles sollicitèrent la communication de la commission rogatoire internationale du 12 juin 1992.   A l'audience du 3 juillet 1996, les requérantes demandèrent, avec l'accord du ministère public, qu'avant toute décision sur le bien-fondé de leur recours en annulation, la chambre statue sur la recevabilité de celui-ci et sur leur demande de communication de la commission rogatoire internationale.   Lors de la même audience, les requérantes déposèrent une note de plaidoirie, dans laquelle elles invoquaient notamment, à l'appui de leur demande en communication et en citant l'article 6 § 1 de la Convention, la violation du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes.   Par ordonnances du 15 juillet 1996, la chambre du conseil du tribunal déclara recevable le recours en nullité et irrecevable la demande en communication de la commission rogatoire internationale et fixa une autre date d'audience pour statuer sur le bien-fondé du recours en nullité. Dans ses ordonnances, la chambre du conseil s'exprima ainsi :   «   (...) l'autorité judiciaire requise n'est pas habilitée, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, de disposer des actes émanant des autorités judiciaires requérantes.   Quant au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention (...), il échet de dire que la partie requérante a la faculté de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes du pays requérant pour obtenir communication de la commission rogatoire internationale (...)   »   Le 16 juillet 1996, les requérantes interjetèrent appel de ces ordonnances devant la chambre du conseil de la cour d'appel.   Par quatre arrêts identiques du 29 janvier 1997, cette juridiction confirma les ordonnances du 15 juillet 1996 en ce qu'elles avaient   déclaré la demande de communication irrecevable, et les réforma en ce qu'elles avaient considéré implicitement que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Code d’instruction criminelle   Article 126   «   1. Le ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure   (...) 5. Lorsque la demande émane d’un tiers concerné par un acte d’instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l’acte d’instruction qui le vise personnellement ainsi que, s’il échet, de l’acte qui en constitue la base légale.   »     Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, aucun pourvoi n’est recevable à l’encontre des arrêts rendus en matière d’entraide judiciaire internationale, quel que soit le demandeur au pourvoi.     Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (20 avril 1959)   Article 1 § 1   «   Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention,   l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. » Article 2   «   L’entraide judiciaire pourra être refusée a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales   ; b) si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays.   »   Article 3 §§ 1 et 2   «   1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers et des documents. 2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s’y oppose pas.   »   Article 14   «   1. Les demandes d’entraide devront contenir les indications suivantes   : a) l’autorité dont émane la demande, b) l’objet et le motif de la demande, c) dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en cause et d) le nom et l’adresse du destinataire s’il y a lieu. 2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l’inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.   »     La jurisprudence communiquée par le Gouvernement délimite ainsi les pouvoirs du juge d’instruction saisi d’une demande d’entraide   :   « Il résulte des termes et de l’agencement d’ensemble de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale que le juge requis doit exécuter la commission rogatoire, après vérification de sa propre compétence et en observant les formes prévues par sa loi interne, après avoir veillé à la régularité formelle de la commission rogatoire, sans qu’il lui soit permis de refuser la demande d’entraide pour une raison autre que celles portées à l’article 2 a) et b) de la convention et dans les réserves apportées par l’Etat requis à ladite convention.   Ni le juge d’instruction délégué à l’exécution de la commission rogatoire, ni la chambre du conseil ne disposent d’un pouvoir d’appréciation quant à la base et au fond de la commission rogatoire ou sur d’opportunité des actes dont l’exécution est sollicitée   » (chambre du conseil de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 11 octobre 1995).   «   (...) ni le juge d’instruction délégué à l’exécution d’une commission rogatoire, ni la chambre du conseil ne disposent d’un droit de procéder à l’examen des conditions légales internes de l’Etat requérant relatives à la mesure d’investigation faisant l’objet de la commission rogatoire, ni a fortiori d’un pouvoir d’appréciation quant au fond de l’affaire et sur l’opportunité des actes dont l’exécution est sollicitée   » (chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 7 mai 1997).   GRIEFS   1.   Les requérantes estiment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, en raison de ce qu'elles n'ont pu disposer, pour préparer le recours en nullité, de la commission rogatoire internationale du juge français, sur la base de laquelle les ordonnances du juge d'instruction luxembourgeois ont été prises. Elles invoquent l'article 6 § 1 de la Convention   2.   Elles considèrent que, compte tenu de la quasi-absence de motivation des ordonnances du juge d'instruction luxembourgeois,   la non-communication de la commission rogatoire internationale les ont privées d'un recours effectif et utile qui leur est reconnu par la loi. Elles citent l'article 13 de la Convention en relation avec le droit au respect de la vie privée et de la correspondance qui leur sont garantis par l’article 8 de la Convention.     EN DROIT   1.   La Cour considère qu’il y a lieu, en application de l’article 43 § 1 du Règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 38411/97, 38412/97, 38452/97 et 38456/97.   2.   Les requérantes estiment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable dans le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes. Elles citent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il soutient tout d’abord que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes, puisque aucune décision n’a encore été rendue sur le bien-fondé de leur recours en annulation contre les ordonnances du 13 octobre 1992 et que, selon une jurisprudence constante, l’équité d’une procédure doit s’apprécier globalement. En deuxième lieu, le Gouvernement considère que les requérantes, qui se prévalent ouvertement d’être des sociétés écran, n’ont pas qualité pour saisir la Cour et ne peuvent se prétendre victimes d’une violation de la Convention au détriment de leurs «   bénéficiaires économiques   ». En troisième lieu,   le Gouvernement estime que la requête est incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 précité   : ainsi qu’elles le reconnaissent, les requérantes ne font pas l’objet d’une «   accusation en matière pénale   », au sens de cette disposition   ; par ailleurs, la voie de recours exercée relève du contrôle de la légalité ou de l’opportunité de la mesure ordonnée par le juge et ne vise aucunement à faire trancher une contestation sur des droits de caractère civil, sauf à donner à ces termes une interprétation très extensive qui ne trouve aucun écho dans la jurisprudence des organes de la Convention.     Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que le grief est manifestement mal fondé, la procédure étant toujours en cours. Si l’une des pièces du dossier - la commission rogatoire du juge R. - n’est pas à la disposition des requérantes, cela ne porte aucune atteinte à leur possibilité effective de faire valoir leurs moyens d’illégalité à l’égard de l’ordonnance du juge d’instruction luxembourgeois   : certains de ces moyens sont indépendants du contenu de cet acte et les autres ne sont pas recevables en raison d’une jurisprudence constante des juridictions luxembourgeoises, qui s’interdisent un quelconque pouvoir d’appréciation sur le fond de l’affaire et sur l’opportunité des actes sollicités. Le principe du contradictoire n’est pas davantage violé, puisque le ministère public, s’alignant sur cette position, n’invoque nullement le contenu de la commission rogatoire et n’invite pas les juridictions compétentes à s’y référer. En réalité, les requérantes réclament un droit à l’obtention des preuves, qui n’est pas consacré par les arrêts de la Cour, et qu’en tout état de cause elles n’ont pas mis en œuvre à l’encontre de l’Etat requérant, la France, notamment en épuisant les voies de recours internes ou en introduisant une requête contre cet Etat.     Les requérantes estiment, tout d’abord, qu’elles ont épuisé les voies de recours internes, puisque leur grief porte sur la communication de la commission rogatoire internationale et qu’elles ont exercé tous les recours qui auraient pu permettre d’y remédier. Elles font ensuite valoir qu’elles ont qualité pour saisir la Cour, étant des personnes morales de droit privé légalement constituées et soulignent que, devant les juridictions luxembourgeoises, leur intérêt et qualité à agir n’ont pas été contestés par le ministère public. Par ailleurs, elles se prétendent bien victimes de violations de droits que la Convention leur confère, et non des droits de leurs actionnaires. S’agissant de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, elles exposent que les droits qui sont en cause dans la procédure pendante devant les juridictions luxembourgeoises - droit à la vie privée, droit au respect de la correspondance, y compris commerciale - sont des droits civils par excellence au sens de cette disposition.     Sur le fond, les requérantes contestent les arguments du Gouvernement et soulignent que, pour justifier la légalité d’une mesure de perquisition, la juridiction saisie d’un recours est amenée à faire expressément référence aux termes de la commission rogatoire internationale, auxquels l’ordonnance du juge d’instruction luxembourgeois renvoie. Dès lors, pour pouvoir utilement exercer ce recours, une partie requérante doit pouvoir avoir connaissance de son contenu. Ce qui compte en l’espèce, c’est qu’une pièce figurant au dossier de la juridiction soit tenue secrète vis-à-vis des requérantes. Pour les mêmes raisons, ce n’est pas aux autorités françaises que les requérantes devraient demander la communication de la commission rogatoire internationale, mais aux autorités luxembourgeoises, puisque c’est au Luxembourg qu’a été mise en œuvre une mesure d’exécution dont il faut apprécier la légalité. Les requérantes précisent enfin qu’elles ne s’intéressent pas au contenu de la commission rogatoire en tant que tel, mais ne souhaitent en avoir connaissance que pour pouvoir exercer utilement leur droit de recours au Luxembourg.     La Cour doit tout d’abord établir si l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure objet de la présente requête, à savoir la demande préliminaire des requérantes afin d’avoir communication de la commission rogatoire du juge R.   La Cour, comme les parties, est d’avis que cette procédure n’avait ni pour objet, ni pour effet de statuer «   sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale   » à l’encontre des requérantes. Reste à savoir si la chambre du conseil était appelée à trancher une contestation sur un droit de caractère civil   dont elles seraient titulaires.     Il ressort du système de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, tel qu’interprété par la jurisprudence des juridictions luxembourgeoises (cf.   ci ‑ dessus), que le rôle du juge d’instruction saisi d’une commission rogatoire se limite à l’exécuter, «   après vérification de sa propre compétence et en observant les formes prévues par sa loi interne, après avoir veillé à la régularité formelle de la commission rogatoire   » (cf.   arrêt du 11 octobre 1995 précité).     La Cour est d’avis que, dans la mesure où son contrôle est purement formel et où il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, le juge d’instruction, lorsqu’il exécute la commission rogatoire, n’est pas appelé à trancher une contestation sur un droit de caractère civil dont pourrait être titulaire le tiers concerné.     La Cour note à cet égard que la Commission européenne des Droits de l’Homme est arrivée à la même conclusion dans une affaire semblable, qui concernait des ordonnances de perquisitions et saisies en France dans les locaux d’un groupe de sociétés, rendues par plusieurs présidents de tribunaux de grande instance, en vertu de l’ordonnance française du 1er décembre 1986 en matière de concurrence (nos 33009 à 33013/96, déc. 10.9.97 non publiée). La Commission s’est exprimée ainsi   :   «   (...) il n’appartient pas au juge (...) de statuer sur le fond de l’affaire, à savoir sur une éventuelle infraction aux dispositions de ladite ordonnance. Le juge a pour seule tâche, après avoir contrôlé les documents produits par l’administration des Impôts, d’autoriser le cas échéant des visites domiciliaires et des saisies. Ce type de procédure est donc à rapprocher d’autres types de procédures de type conservatoire, visant l’adoption de mesures provisoires (telles des ordonnances de référé) et ne préjudiciant pas au fond.   La Commission considère en conséquence que (...)   le président du tribunal de grande instance n’est appelé, ni à trancher une contestation portant sur un droit de caractère civil, ni à décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 précité.   »     La Cour conclut que, l’instance principale en annulation ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 précité, la procédure préliminaire visée par les requérantes échappe elle-même à l’application de cette disposition.     Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour considère que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention et doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.   Les requérantes considèrent qu’elles ont été privées d'un recours effectif et utile qui leur est reconnu par la loi. Elles citent l'article 13 de la Convention, en relation avec le droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance garanti par l’article 8 de la Convention.     L’article 13 dispose   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente [Note1] Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   L’article 8 de la Convention se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, en soulignant que le recours en annulation des requérantes est pendant et que l’effectivité d’une voie de recours ne peut être constatée qu’après sa mise en œuvre et non à un stade antérieur. En l’espèce, il n’est pas exclu que les requérantes obtiennent gain de cause, et si leur action devait être rejetée, il resterait à voir si la non-communication de la commission rogatoire internationale à pu avoir, à cet égard, la moindre influence. En second lieu, le Gouvernement estime le grief incompatible ratione materiae avec l’article13, dans la mesure où la perquisition auprès des établissements bancaires ne mettait en cause aucun des droits garantis par l’article 8 de la Convention.     Sur le fond, le Gouvernement estime que les mêmes considérations que celles développées sous l’angle de l’article 6 § 1 doivent s’appliquer, d’autant plus que le droit à un recours effectif a une portée plus restreinte par rapport au droit à un procès équitable. Il ajoute qu’il n’est pas évident que l’article 13 s’applique lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un recours contre un acte d’une autorité judiciaire.     Les requérantes se référent à leurs précédents développements sur l’épuisement des voies de recours internes sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.   Elles précisent que c’est à la Cour de juger, au regard des caractéristiques intrinsèques d’un recours, si celui-ci répond aux exigences de l’article 13 précité, quelle qu’en soit l’issue. En l’espèce, elles ont exercé le recours à leur disposition et c’est en cours de procédure, au vu des décisions définitives de non-communication de la commission rogatoire internationale, qu’il est apparu que ledit recours ne répond pas aux exigences de cette disposition.     Au fond, elles font valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable que le principe du contradictoire qui, à l’instar des exigences d’impartialité et d’indépendance, constitue une condition fondamentale pour qu’une voie de recours mérite d’être qualifiée comme telle, doive en principe être pleinement respecté dans le contexte de l’article 13. Elles précisent au surplus que les ordonnances du juge d’instruction luxembourgeois ne constitue pas un acte juridictionnel, mais une simple mesure d’instruction.     La Cour observe que le grief des requérantes porte sur l’absence de recours effectif en relation avec l’ingérence dans le droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance constituée par les ordonnances du 13 octobre 1992.     A supposer que ce grief   puisse être qualifié de «   défendable   » (cf. notamment arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p.23, § 52), la Cour relève que le recours engagé par les requérantes devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg vise précisément l’annulation de ces actes. A cet égard, les requérantes n’ont pas démontré qu’il serait inefficace, à savoir qu’il ne pourrait aboutir le cas échéant à l’annulation des ordonnances qu’elles contestent. Au surplus, la Cour rappelle que l’efficacité d’un recours, aux fins de l’article 13 précité «   ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable   » (cf.   notamment arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 27, § 66   ; arrêt Vereinigung Demokratischer Soldaten   Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A n° 302, p. 20, § 55).     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES enregistrées sous les nos 38411/97, 38412/97, 38452/ et 38456/97   ;   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES .         S. Dollé   Christos Rozakis   Greffière   Président     [Note1] 1   Remplacer «   présente   » par «   (…)   » pour les décisions et arrêts de la Cour.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC003841197
Données disponibles
- Texte intégral