CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004540099
- Date
- 9 mars 2000
- Publication
- 9 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 octobre 1998 et enregistrée le 14 janvier 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1949 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Encarnação, avocat au barreau de Lisbonne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 21 mars 1997, le requérant introduisit devant le tribunal de Sintra une demande en expulsion de locataire.     Le 26 octobre 1998, le requérant reçut notification des conclusions en réponse de la défenderesse.     Le 27 janvier 1999, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.     Le 5 février 1999, le requérant déposa sa liste des témoins.     A une date non précisée, le requérant demanda l’expulsion immédiate ( despejo imediato ) du locataire, alléguant que celui-ci avait entre-temps arrêté de verser le loyer.     Par une ordonnance du 10 décembre 1999, le juge invita le locataire à répondre à cette demande et à apporter la preuve du versement des loyers sous peine d’expulsion immédiate.     L’audience fut fixée au 20 mars 2000.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ».     La période à apprécier au regard de cette disposition a débuté le 21 mars 1997, avec l’introduction de la demande. La procédure étant toujours pendante devant le tribunal de Sintra, la durée en cause est de trois ans environ à ce jour.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).     En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28).     La Cour constate que le seul retard significatif dans le déroulement de la procédure à ce jour est celui qui a eu lieu entre l’introduction de la demande, le 21 mars 1997, et la notification au requérant des conclusions en réponse de la partie défenderesse, le 26 octobre 1998, soit un an et sept mois. Toutefois, si l’on rapproche cette période de la durée totale de la procédure à ce jour, elle ne saurait suffire pour conclure au dépassement du délai raisonnable. La Cour relève à cet égard qu’une audience a déjà été fixée.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la durée de la procédure ne saurait être considérée, à ce jour, comme ayant dépassé le délai visé à l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article   35 §   3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004540099
Données disponibles
- Texte intégral