CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004635299
- Date
- 9 mars 2000
- Publication
- 9 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Stráznická   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 10   janvier   1999 et enregistrée le 24   février   1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 22   novembre   1999 et celles présentées en réponse par le requérant le 3   janvier   2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1918. Il est magistrat à la retraite et réside à Athènes.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 septembre 1995, le requérant saisit la 42e division de la Comptabilité Générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir le réajustement de sa pension. Cette demande fut rejetée par décision N° 3473/1995. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.     Le 6 juin 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant, en précisant que certaines sommes devaient être versées de suite (arrêt N° 852/1996).     Le 22 mai 1997, l’État se pourvut en cassation.     Le 27 juin 1997, le Parlement grec adopta la loi N° 2512/1997 apportant certaines précisions relatives au mode de calcul de la pension des retraités. L’article 3 de cette loi, se référant aux affaires qui auraient été décidées de façon contraire à ses dispositions, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant toute juridiction que ce soit.     Le 22 juin 1998, par arrêt N° 1233/1998, la formation plénière de la Cour des comptes, après avoir constaté que l’État avait omis de signifier au requérant son pourvoi en cassation, déclara la suppression de l’instance. Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 juillet 1998.     A ce jour, le requérant n’a pas touché les sommes dont il s’agit.   B.   Droit et pratique interne pertinents     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (Εισαγωγικός νόμος) prévoit   :   «   L’État est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission ont eu lieu en méconnaissance d'une disposition existante et destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.   »   Cet article établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra contractuelle de l’État. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, n° 23 ; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictuelle 1977, § 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, § 217; arrêt n° 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n°   492/1967 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 16e année, p. 75).   La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.     GRIEF     Le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt N° 852/1996 de la Cour des comptes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 14 §§ 1 et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 janvier 1999 et enregistrée le 24 février 1999.     Le 24 août 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 novembre 1999, et le requérant y a répondu le 3 janvier 2000.     EN DROIT     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 14 §§ 1 et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt N° 852/1996 de la Cour des comptes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil.     La Cour n’est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles est alléguée. Elle n’est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues violations d’autres instruments internationaux ou du droit interne. Dès lors, elle n’examinera la requête que sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement plaide en premier lieu l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, sans pour autant préciser la date à partir de laquelle ledit délai aurait commencé à courir.     Le Gouvernement affirme en outre que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir intenté une action en réparation en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil .     Le Gouvernement demande aussi à la Cour de rejeter la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. D’une part, il considère que la procédure interne, engagée par le requérant en vue d’obtenir le réajustement du montant de sa pension, ne portait pas sur ses droits «   de caractère civil   » au sens de l’article 6   § 1 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement affirme qu’il convient d’appliquer la jurisprudence de la Cour relative aux fonctionnaires. D’autre part, le grief soulevé par le requérant devant la Cour ne tombe pas sous le coup de l’article 6, lequel ne garantit que le caractère équitable du «   procès   » au sens littéral du terme.     Quant au fond, le Gouvernement soutient qu’en vertu de la loi N° 2512/1997, l’affaire du requérant fut classée et ses prétentions furent prescrites. Ainsi, le refus de la Comptabilité Générale de l’État d’exécuter l’arrêt N° 852/1996 de la Deuxième Chambre de la Cour des comptes est conforme à cette loi, n’est pas illégal et ne porte pas atteinte à l’article 6 de la Convention.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.   1.   Les exceptions préliminaires du Gouvernement   a.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive [Note1] . Or, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997, p. 508, § 35).     Dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne se plaint pas de la procédure qu’il avait engagée devant la Cour des comptes, mais du refus de l’autorité compétente de lui verser la pension complémentaire dont il a été reconnu titulaire à l’issue de ladite procédure. Ce refus, qui reste toujours opposé au requérant, se résume en une situation continue. Le délai de six mois est donc inapplicable dans la présente affaire.     Il convient donc de rejeter l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.   b.   La Cour rappelle que   la   règle de l’épuisement des voies de recours internes reprise à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’État une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les É tats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, entre autres, l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3286, § 85).     En l’espèce, la Cour note que l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, qui consacre la responsabilité extra contractuelle de l’administration, subordonne l’action y relative à une condition   : la nature illégale d’un acte ou d’une omission à l’occasion de l’exercice de la puissance publique. Or, le Gouvernement lui-même affirme que le refus de l’administration qui fait l’objet de la présente requête n’a rien d’illégal, car il est conforme aux dispositions de la loi N° 2512/1997. Dans ces conditions, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas démontré l’efficacité de la voie de recours en question.     Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.   c.   Pour autant que le Gouvernement soutient que la procédure devant la Cour des comptes ne portait pas sur les droits de caractère civil du requérant, la Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a jugé que les litiges en matière de pensions relèvent tous du domaine de l’article 6 § 1 (voir l’arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 67).     En tout état de cause, la Cour relève que la requête ne porte pas sur le droit du requérant de revendiquer une augmentation de sa pension, mais sur le refus de l’administration de se conformer à un arrêt de justice le reconnaissant titulaire de ce droit. Or la Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir l’arrêt Hornsby c. Grèce précité, pp. 510-511, § 40 et suiv.).     Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.   2.   Quant au fond     La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.     Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   M. Fischbach   Greffière   Président [Note1]   Ces dispositifs peuvent être précédés par une décision de joindre des requêtes   : «   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES N os ...   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004635299
Données disponibles
- Texte intégral