CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004773099
- Date
- 9 mars 2000
- Publication
- 9 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   B. Conforti   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 19   avril   1999 et enregistrée le 29   avril   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérantes sont des sociétés anonymes grecques ayant leur siège social à Athènes. Elles sont représentées devant la Cour par M e   I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.     Dans les années 1980, les sociétés requérantes avaient conclu des contrats pour l’exécution des travaux publics en Libye. Dans le cadre de ces contrats, l’Etat libyen exigea des cautions. Les requérantes demandèrent alors à deux banques libyennes, qui étaient les correspondantes de la Banque Nationale de Grèce (banque contrôlée entièrement par l’Etat), de se porter caution. Les banques libyennes sollicitèrent que la Banque Nationale de Grèce se porte garante des requérantes qui déposèrent à cet effet auprès de la succursale britannique de celle-ci le montant 6 147 594 dollars américains. Il fut convenu que ce dépôt porterait des intérêts et serait sous caution, de sorte que ladite banque soit couverte au cas où les requérantes ne s’acquittaient pas de leurs obligation à l’égard de l’Etat libyen. Les requérantes conclurent un contrat avec la Banque Nationale de Grèce qui reproduisait les termes de l’accord.     En 1989, et après avoir accompli les formalités nécessaires avec les douanes libyennes, les requérantes rendirent les lettres de caution émises par les banques libyennes, ce qui libéra aussi la Banque Nationale de Grèce de son obligation de caution. Par deux lettres des 31 octobre et 6 novembre 1989 rendant les lettres de caution, les requérantes demandèrent à la Banque Nationale de Grèce de rendre le dépôt fait auprès de sa succursale et dont le montant s’élevait avec les intérêts à 7 940 498 dollars américains.     Toutefois, ladite banque ne rendit pas le montant et ce nonobstant une lettre que lui avaient adressée à cet effet les requérantes le 19 décembre 1989. Le 29 janvier 1993, les requérantes saisirent alors le tribunal de grande instance d’Athènes. Une audience eut lieu le 28 avril 1993.     Les requérantes soutiennent que, pendant les débats, la Banque Nationale de Grèce admit qu’elle était obligée de rendre le montant déposé comme caution, mais soutint, dans un but de tergiverser, qu’elle avait certaines créances envers les requérantes (indépendantes des lettres de caution) d’un montant de 4 600 000 dollars américains et proposa la compensation des différentes créances.     Par un jugement avant-dire droit (n° 3866/1993), du 30 juin 1993, le tribunal de grande instance considéra que la Banque Nationale de Grèce avait légalement soulevé l’exception relative à la compensation. Il ajourna alors les débats et invita ladite banque à prouver ses allégations par des témoignages. Il décida que deux témoins au maximum devaient comparaître pour chaque partie, et dont les dépositions devaient se compléter dans un délai des trois mois à compter de la notification de la citation. La procédure devait commencer le 20 septembre 1994. Toutefois, depuis cette date et jusqu’à ce jour, le tribunal ajourna dix-sept fois les débats, de sorte que deux témoins seulement purent comparaître devant lui, un pour la Banque Nationale de Grèce et un pour les requérantes. B.   Droit et pratique internes pertinents   1.   Le code civil     L’article 451 du code civil prévoit qu’il «   ne peut y avoir de compensation avec une créance insaisissable   ».   2.   La jurisprudence     Les requérantes produisent une jurisprudence des juridictions grecques et notamment de la Cour de cassation siégeant en formation plénière (arrêt n° 1224/1975) et selon laquelle, en raison du secret bancaire introduit par le décret législatif n° 1059/1971, les dépôts bancaires sont insaisissables et toute saisie entre les mains d’une banque est illégale et nulle. De même, le Conseil juridique de l’Etat siégeant en formation plénière, répondant à une question du ministère des Finances, se référa à cet arrêt de la Cour de cassation pour confirmer que la saisie entre les mains d’un tiers, tel la banque commerciale de Grèce, d’une somme déposée par un débiteur de l’Etat n’était pas possible.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes.   2.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérantes se plaignent aussi d’une atteinte au droit au respect de leurs biens. Elles allèguent que comme la somme déposée auprès de la Banque Nationale de Grèce était insaisissable et comme il ne peut pas y avoir compensation avec d’autres créances, le tribunal de grande instance aurait dû ordonner ladite banque de payer immédiatement cette somme aux requérantes.     EN DROIT   1.   Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal(…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ».     Elles soulignent que la procédure devant ce tribunal débuta le 29 janvier 1993 et est toujours pendante devant lui. Par un jugement avant-dire droit du 30 juin 1993, le tribunal ordonna un complément d’instruction, notamment la déposition des quatre témoins, mais jusqu’à ce jour il n’a entendu que deux d’entre eux.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Les requérantes soutiennent que la somme qu’elles avaient déposée comme caution auprès de la succursale britannique de la Banque Nationale de Grèce constituait une créance qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, était insaisissable. Comme l’article 451 du code civil dispose qu’il ne peut y avoir compensation avec une telle créance, le tribunal de grande instance d’Athènes aurait dû rejeter la proposition de ladite banque tendant à la compensation des créances et ordonner la restitution immédiate de la somme aux requérantes.     La Cour note que le tribunal de grande instance invita la Banque Nationale de Grèce à prouver qu’elle avait la créance qu’elle alléguait à l’encontre des requérantes et ordonna un complément d’instruction. Or cette procédure est encore pendante devant lui, de sorte que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, à l’égard de ce grief.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérantes tiré de l’article 6 § 1 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   M. Fischbach   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC004773099
Données disponibles
- Texte intégral