CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC005062299
- Date
- 9 mars 2000
- Publication
- 9 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 1999 et enregistrée le 27 août 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Sant’Agata dei Goti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   Nicola Lauro, avocat à Bénévent.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A une date non précisée, des poursuites furent engagées à l’encontre du requérant et d’une autre personne pour abus d’autorité publique. En octobre 1994, le requérant fut interrogé par les carabiniers de Santa Maria Capua Vetere (Caserta) et informé de l’accusation portée à son encontre.     Le 12 décembre 1994, le parquet de Santa Maria Capua Vetere demanda le renvoi en jugement du requérant et du coïnculpé. Par une ordonnance du 23 septembre 1995, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience préliminaire au 11 juin 1996. Cette dernière fut renvoyée à cinq reprises (11 juin 1996, 28 janvier et 8 juillet 1997, 24 mars et 13   octobre 1998) car les avocats du barreau de Santa Maria Capua Vetere étaient en grève du 20 mai au 21 juin 1996, du 20 janvier au 24 février 1997, du 24 juin au .. juillet 1997, le 24   mars 1998, et du 9 au 16 octobre 1998.     Par une ordonnance du 2 février 1999, le juge des investigations préliminaires prononça un non-lieu, au motif que le délit n’était pas constitué. Cette décision acquit autorité de la chose jugée le 2 mars 1999.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ».     La procédure litigieuse a débuté en octobre 1994, date à laquelle les carabiniers de Santa Maria Capua Vetere interrogèrent le requérant, et s’est terminée le 2 mars 1999, date à laquelle la décision du juge des investigations préliminaires acquit autorité de la chose jugée. La procédure a donc duré un peu plus de quatre ans et quatre mois.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, §   67, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p.   1083, § 35). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener la Cour à constater un dépassement du délai raisonnable (voir l’arrêt Papachelas c.   Grèce du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, §   40).     La Cour estime que l’affaire n’était pas complexe. En ce qui concerne les délais, il échet de noter que cinq audiences n’ont pu avoir lieu en raison de grèves successives des avocats, événement qui à lui seul ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable   (voir l’arrêt Papageorgiou c.   Grèce du 22   octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2290-2291, § 47) et qui a entraîné la nécessité de réorganiser toutes les audiences du tribunal. En l’espèce, cet événement a entraîné un retard de deux ans, sept mois et vingt et un jours. De plus, ne saurait non plus être imputée à l’Etat la période d’un mois qui s’est écoulée entre la date de l’ordonnance du juge des investigations préliminaires et le moment où celle-ci est devenue définitive (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Scopelliti c.   Italie du 23   novembre 1993, série A n° 278, p. 9, § 22).   Quant au comportement des autorités saisies, la Cour observe que le délai entre la demande de renvoi en jugement et la date de l’audience préliminaire, qui a été d’un peu moins d’un an et six mois, ne saurait être considéré comme déraisonnable, compte tenu du fait que, en l’absence de grèves, l’ordonnance de non-lieu aurait pu être prononcée à la date initialement fixée pour l’audience préliminaire.     Au vu des circonstances particulières de l’affaire, évoquées ci-dessus, et à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que la durée de la procédure dans son ensemble n'est pas importante au point de permettre de conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention .     Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         S. Dollé   Christos Rozakis Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0309DEC005062299
Données disponibles
- Texte intégral