CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC003113296
- Date
- 14 mars 2000
- Publication
- 14 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 mars 1996 et enregistrée le 23 avril 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, M me Mahinur Döleneken et son époux, Turgut Döleneken, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1953 et 1957 et résidant à Buca (İzmir). Devant la Cour, ils sont représentés par M e   K. Sami Alptekin, avocat au barreau d’İzmir, lequel agit également en son propre nom comme requérant.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 12 avril 1988, le fils des Döleneken, Alper, alors âgé de sept ans, trouva la mort, noyé au fond d’un puits appartenant à la société ferroviaire de l’État, le TCDD ( Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ).   Le 21 avril 1988, le substitut du procureur de la République, accompagné d’un expert, se rendit sur les lieux de l’incident et établit un procès-verbal constatant notamment l’absence d’une quelconque mesure de sécurité autour du puits en question. Par conséquent, une instruction pénale fut ouverte sur les circonstances dans lesquelles est décédé l’enfant.   Aucune action pénale n’a toutefois été intentée en l’espèce, semble-t-il, faute de circonstances permettant de conclure à la responsabilité du TCDD et/ou de son personnel au regard du droit pénal turc.   Cela étant, le 6 mai 1988, M e Alptekin introduisit devant le Tribunal de grande instance d’İzmir   une action en dommages et intérêts contre l’administration dont relève le TCDD ainsi que la municipalité de Buca, pour faute de service et négligence grave. Il demanda 8 100 000 livres turques («   TRL   ») à titre d’indemnité.   Par une décision du 14 juillet 1988, ledit tribunal se déclara toutefois incompétent   ratione materiæ et ordonna le renvoi du dossier de l’affaire devant la juridiction administrative compétente, au cas où   la partie demanderesse le demanderait.   Le 9 mars 1989, aux fins du recours administratif qu’ils entendaient exercer, les requérants adressèrent une demande écrite à la direction générale du TCDD ainsi qu’aux municipalités d’İzmir et de Konak-centre, en réclamant réparation du tort moral et matériel du fait de la mort de leur fils. Le 23 mars 1989, le TCDD répondit, affirmant que la responsabilité n’appartenait qu’aux municipalités ; quant à ces dernières, elles ne répondirent point.   Le 24 mai 1989, les requérants intentèrent un recours de pleine juridiction devant le Tribunal administratif n° 2 d’İzmir («   le Tribunal   ») contre les trois autorités susmentionnées, réclamant 10   000   000 TRL à titre de préjudice moral et matériel.   Par jugement du 13 février 1992,   le Tribunal débouta les requérants, au motif que leur affaire ressortait des juridictions civiles en tant qu’elle concernait le TCDD et était manifestement mal fondée en tant qu’elle mettait en cause les deux municipalités.   Le 14 septembre 1992, les requérants se pourvurent contre ce jugement devant le Conseil d’État, lequel se prononça le 30 novembre 1993. Dans son arrêt, après avoir conclu que le litige relevait bien du contentieux administratif, le Conseil d’État reforma le jugement attaqué mais dans un sens défavorable aux appelants. D’après la haute juridiction, le Tribunal aurait dû en l’espèce s’abstenir d’examiner au fond la demande d’indemnisation   puisque celle-ci serait tardive, donc irrecevable. Le dossier de l’affaire fut ainsi renvoyé en première instance. Après avoir réexaminé le dossier, le Tribunal refusa toutefois, en vertu de l’article 49   §   4 du code de procédure administrative, de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État. Dans son jugement du 9 février 1995, il confirma sa position en première instance, à savoir que le recours des requérants était porté dans le délai légal prévu à cette fin.   Sur ce, le TCDD se pourvut, à son tour, devant la Chambre plénière du Conseil d’État. Au vu du dossier devant elle, la Chambre parvint à la conclusion que le recours des requérants n’était aucunement tardif et qu’il incombait au Tribunal, compétent en la matière, de trancher.   Ainsi, le dossier de l’affaire fut, une nouvelle fois, renvoyé devant le Tribunal qui, le 17 avril 1997, donna gain de cause à la famille Döleneken. En application de l’article 125 de la Constitution, il condamna le TCDD à verser 9 000 000 TRL à titre de dommage moral et 1   000 000 TRL à titre du préjudice matériel.   GRIEFS   Les requérants Mahinur et Turgut Döleneken dénoncent une lourde négligence de la part de l’administration qui, faute d’avoir pris des mesures de précaution nécessaires autour d’un puits lui appartenant, aurait causé la mort leur fils   ; ils estiment que pareille négligence a emporté violation du droit à la sûreté de ce dernier, tel que garanti par l’article 5 de la Convention.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, M me et M. Döleneken se plaignent également de la durée excessive de la procédure qu’ils ont entamée contre les autorités responsables de l’incident en question, en vue d’obtenir la réparation du dommage matériel et moral qu’ils ont subi. En l’espèce, qu’ils aient obtenu gain de cause après tant d’années, n’aurait servi ni à rendre la justice ni à réparer leur préjudice. De fait, au cours de la période se situant entre la date où ils avaient réclamé 10 000 000 TRL à titre de réparation et celle où cette somme a été octroyée, le taux de l’inflation prévalant en Turquie était largement au-dessus du taux des intérêts moratoires, légalement fixé à 30 % quant aux dettes de l’Etat.   M e Alptekin s’estime, lui aussi, victime d’une violation de la Convention du même chef, parce que la prolongation excessive de la procédure qu’il avait initiée en sa qualité d’avocat de la famille Döleneken l’aurait mis dans une situation gênante vis à vis de ses clients.   EN DROIT   La Cour a examiné les griefs susmentionnés, tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui formulé par Mahinur et Turgut Döleneken au regard de l’article 6 § 1 de la Convention et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Pour ce qui est du restant des doléances, la Cour note d’emblée que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de celles-ci. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a d’ailleurs relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou son Protocole n° 1. La Cour estime notamment que M e   Alptekin ne saurait se prétendre victime, au sens de l’article 34, d’une violation de l’article 6 § 1 dans son propre chef   et que le grief portant sur la prétendue responsabilité de l’administration du fait du décès d’Alper Döleneken s’avère tardif au regard de l’article 35   §   1.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE , l’examen du grief formulé par les requérants Mahinur et Turgut Döleneken sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et tiré de la durée excessive de la procédure litigieuse ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE , pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC003113296
Données disponibles
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