CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC003359296
- Date
- 14 mars 2000
- Publication
- 14 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3DDF6E53 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s3CBB76EC { margin:0pt 33.1pt 0pt 35.45pt; text-indent:7.1pt } .sDF847FF4 { margin-top:0pt; margin-right:33.1pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .sC402DBD9 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s598389F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s95ACAA60 { width:49.36pt; display:inline-block } .sD4B2BA7A { width:297.85pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 33592/96 présentée par Bernd Karl BAUMANN contre la France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   14 mars 2000 en une chambre composée de     Sir   Nicolas Bratza , président ,   M.   J.-P. Costa ,   M.   L. Loucaides ,   M.   P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve , juges , et de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet 1995 et enregistrée le 30 octobre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1950 et se trouvant actuellement détenu à Zweibruecken (Allemagne).   Il est représenté devant la Cour par M es Berard, Jemoli et Trienbach , avocats au barreau de Strasbourg.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 novembre 1993, un véhicule stationné sur un parking et occupé par des passagers fut repéré par des policiers de la Sûreté urbaine de Strasbourg. Ce véhicule se révéla avoir été volé la veille à Strasbourg. Les enquêteurs procédèrent à l’interpellation de O.H. et de S.B., le premier venant prendre livraison du véhicule volé et recelé par le second. L’enquête de flagrance permit d’établir que d’autres transactions avaient eu lieu et que les deux hommes interpellés se rencontraient dans un hôtel de Brumath (Bas-Rhin). Il se rendirent à cet hôtel et y arrêtèrent l’épouse de O.H., ainsi que M lle C.E., alors que cette dernière s’apprêtait à monter dans un véhicule appartenant au requérant.     Lors de son audition sur place, C.E. déclara que son ami, le requérant, demeurait depuis un certain temps dans l’hôtel, mais qu’il était hospitalisé en Allemagne depuis le 26 novembre en raison d’un état de santé alarmant.     Une perquisition fut effectuée dans leur chambre. Les enquêteurs saisirent un passeport allemand au nom du requérant, les sommes de 7   000   Deutsche Marks (DEM) et de 2   150   francs français (FRF) trouvées dans le sac à main de C.E., des documents bancaires, un certificat d’immatriculation d’un véhicule et divers papiers manuscrits. Ces objets furent placés sous scellés et déposés au service des pièces à conviction du tribunal de grande instance de Strasbourg.     Après sa garde à vue, C.E. ne fit l’objet d’aucune poursuite judiciaire, à l’instar du requérant.     Le 30 novembre 1993, O.H. et S.B. furent mis en examen par un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Strasbourg.     Par requête du 6 décembre 1993, enregistrée au cabinet du juge d’instruction le 8   décembre 1993, l’avocat du requérant demanda la restitution de l’argent et des objets au juge d’instruction, sur le fondement de l’article 99 du code de procédure pénale. Il ne reçut aucune réponse du juge d’instruction.     O.H. et S.B. furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, jugés et condamnés par ce dernier le 13 juin 1994, sans que le requérant ou sa compagne en aient été informés. Le requérant ne put dès lors présenter une demande en restitution au tribunal correctionnel saisi de l’affaire.     Le 14 septembre 1994, l’avocat du requérant réitéra sa demande du 6 décembre 1993 au juge d’instruction. Il ne reçut aucun réponse.     Le 28 octobre 1994, l’avocat du requérant adressa une requête en restitution au procureur de la République, sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale, pour les 7   000   DEM, les extraits de compte bancaires, ainsi que pour un accumulateur rechargeable de téléphone portable.     Le 7 novembre 1994, le procureur de la République opposa une fin de non-recevoir à la demande, en raison de la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 13 juin 1994 relatif à la procédure diligentée contre O.H. et S.B. Dans sa réponse, le procureur fit état de la demande soumise au juge d’instruction le 6 décembre 1993 et renouvelée le 14 septembre 1994.     Le 6 janvier 1995, l’avocat du requérant adressa une requête en restitution à la sixième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg, sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale. La requête, qui porte le seul cachet du parquet de Strasbourg, en date du 6 janvier 1995, portait sur le passeport du requérant, les 7   000   DEM, les extraits de compte bancaire, ainsi que sur l’accumulateur rechargeable de téléphone portable.     Le 6 février 1995, la réponse à cette requête fut adressée par le procureur de la République, dans les termes suivants   :   «   En dépit d’un courrier daté du 7 novembre 1994 par lequel je vous avisais qu’aucune restitution ne pouvait être prononcée au profit de M. Baumann, quelles qu’en soient les raisons, puisque le tribunal avait ordonné la confiscation des scellés, vous persistez à vouloir obtenir un débat sur les scellés en cause.   J’ai le regret de me répéter en vous faisant observer que le jugement en date du 9 mai 1994 a acquis l’autorité de la chose jugée et que l’article 710 du code de procédure pénale n’a pas pour vertu de réouvrir des débats auxquels il a été mis un terme par une décision de confiscation qui est devenue définitive.   L’article 710 du code de procédure pénale est réservé aux incidents sur l’exécution d’une décision et non à la contestation des sanctions infligées. Le tribunal en l’espèce n’avait aucune autorité pour revenir sur une mesure qui a acquis l’autorité de la chose jugée. (...)   »     Par lettre du 12 février 1996, C.E. demanda au procureur de la République la restitution de l’argent saisi, à savoir 7   700   DEM et 2   150   FRF, aux motifs que cette somme lui appartenait et qu’elle n’avait rien à voir avec l’affaire pénale. Par lettre du 29   avril 1996, elle renouvela sa demande, en écrivant notamment   : «   mon ancien ami m’a mise dans une situation difficile, qui a gravement changé ma vie (..) j’ai des dettes à cause de lui (...) il est très important pour moi de récupérer mon argent (...)   ».   B.   Droit et jurisprudence interne pertinents     A.   Le code de procédure pénale     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit   :   Article 41-1   «   Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.   Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens   ; la décision de non-restitution prise pour ce motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n’y a pas lieu non plus à restitution lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.   Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.   »   Article 56   «   Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.   Il a seul, avec les personne désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.   Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.   Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.   Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.   »   Article 99   «   Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.   Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet.   Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée.   Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.   L’ordonnance du juge d’instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d’accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186. Ce délai est suspensif.   Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.   »   Article 479   «   Toute personne autre que la prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.   Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.   Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.   »   Article 710   «   Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence   ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusions de peines présentées en application de l’article 132-4 du code pénal.   En matière criminelle, la chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.   »     B.   La jurisprudence     L’article 41-1 du code de procédure pénale n’exclut pas que la décision de refus de restitution du magistrat du parquet soit soumise à la juridiction répressive, en application des dispositions générales prévues par l’article 710 dudit code (Cass. crim. du 9 mai 1994, Bull.   crim. n° 175).   GRIEFS   1.   Le requérant estime avoir été privé du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention, ou d’un recours effectif, au sens de l’article 13, pour faire valoir son droit de propriété sur les biens saisis puis confisqués par jugement du 13 juin 1994.   2.   Le requérant considère en outre qu’il a été victime d’un manque de respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n 1.   3.   Enfin, le requérant estime qu’il a fait l’objet d’une atteinte à son droit de circuler librement, en raison de la saisie puis de la confiscation de son passeport. Il invoque l’article 2 du Protocole n   4.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 21 juillet 1995 et enregistrée le 30 octobre 1996.     Le 14 janvier 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 2 juin et 25 août 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 13 juillet et 13 octobre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   Le requérant estime avoir été privé du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 de la Convention, ou d’un recours effectif, au sens de l’article 13, pour faire valoir son droit de propriété sur les biens saisis puis confisqués par jugement du 13 juin 1994. Les articles 6 § 1 et 13 de la Convention disposent notamment   :   Article 6   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Article 13   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »     Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il n’entend pas contester que le requérant pouvait régulièrement saisir le juge d’instruction d’une requête en restitution des objets placés sous main de justice, conformément aux dispositions de l’article 99 alinéa 2 du code de procédure pénale   : en omettant de statuer sur cette requête, le juge d’instruction a privé le requérant de la possibilité d’obtenir une décision sur le bien-fondé de sa demande et, le cas échéant, d’exercer un recours devant la chambre d’accusation de la cour d’appel. Par ailleurs, il relève que le requérant, tiers au procès pénal, n’a pas été avisé de l’audience du 13   juin 1994 et n’a donc pu faire entendre sa cause devant la juridiction qui a prononcé la confiscation des objets placés sous main de justice.     Cependant, le Gouvernement estime que le requérant disposait de plusieurs moyens pour obtenir le respect des droits qu’il estime avoir été violés.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant disposait de plusieurs possibilités pour obtenir satisfaction suite au rejet de sa demande en restitution par le procureur de la République pour un motif autre que ceux prévus par l’article 41-1 alinéa 2 du code de procédure pénale. Au préalable, le Gouvernement relève que si la requête de l’avocat du requérant portait mention du «   tribunal de grande instance – sixième chambre correctionnelle   », elle fut remise non au greffe du tribunal mais au secrétariat du parquet, ainsi qu’en atteste le tampon apposé le 6 janvier 1995 sur la page de garde.     Tout d’abord, le requérant aurait donc pu formuler une nouvelle demande auprès du procureur, en raison d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1994 qui admet que le refus de restitution fondé sur un motif autre que ceux énoncés par l’alinéa 2 de l’article 41-1 peut être soumis à la juridiction répressive en application des dispositions générales prévues par l’article 710 du code de procédure pénale. Son avocat aurait pu également signaler la difficulté au président de la chambre des audiences correctionnelles.     Ensuite, puisque c’est à tort que le procureur de la République a opposé une fin de non-recevoir au requérant, ce dernier aurait pu engager une démarche officielle auprès du greffe de la chambre correctionnelle, l’article 711 du code de procédure pénale n’instaurant pas de monopole en faveur du ministère public pour saisir le tribunal.     Enfin, le requérant n’aurait jamais perdu le droit, dont il disposerait aujourd’hui encore, de saisir le tribunal d’une requête sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale.     En second lieu, le Gouvernement estime que si la Cour devait considérer que l’on ne saurait exiger du requérant l’exercice de nouveaux recours, le requérant pouvait obtenir le redressement du grief allégué devant les juridictions internes en exerçant une action en indemnisation pour dysfonctionnement de l’institution judiciaire sur le fondement de l’article   L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement estime en effet qu’il peut être soutenu qu’à la suite des rejets infondés, implicites ou explicites, qui lui avaient été opposés par le juge d’instruction et le procureur de la République, le requérant pouvait solliciter une indemnisation pour déni de justice.     Quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, le requérant relève que le Gouvernement ne conteste pas la réalité des recours qu’il a exercés. Il estime que les recours qui lui seraient ouverts ne peuvent être des recours juridictionnels organisés par les règles de procédure. En premier lieu, le requérant soutient que sa requête du 6 janvier 1995 était expressément adressée à la sixième chambre du tribunal correctionnel et que le parquet n’avait donc pas à s’en saisir. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur du parquet, puisque le procureur de la République a délibérément opposé une fin de non-recevoir à sa demande. Selon lui, les moyens invoqués par le Gouvernement pour passer outre la réponse du procureur n’auraient suscité que l’indifférence des services concernés, aucun recours n’étant possible contre une décision du procureur. En tout état de cause, même si une erreur avait été commise, elle aurait dû être rectifiée par les services du parquet et non par le requérant.     En second lieu, le requérant indique que son avocat avait entrepris des démarches tant auprès du procureur de la République que du président du tribunal correctionnel, mais qu’il s’était fait éconduire à la suite d’entretiens verbaux. La réitération d’une requête aurait donc été vouée à l’échec. Le requérant estime cependant que ce type d’intervention n’est pas juridiquement prévue.     Enfin, quant au recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, le requérant estime que la présente affaire ne concerne pas un dysfonctionnement manifeste de l’institution judiciaire. Il considère que ses problèmes proviennent en fait de l’absence d’un recours efficace. En effet, ni le recours prévu à l’article 710 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition dudit code ne réglementent les règles de saisine ou de dépôt des requêtes, de même qu’aucun délai de fixation d’audience n’est prévu.     La Cour constate que les exceptions soulevées par le gouvernement défendeur se confondent avec l’examen au fond de la requête, dans la mesure où il s’agit précisément d’établir si le requérant disposait effectivement d’un «   recours   » au sens de l’article 13 de la Convention et, dans l’affirmative, s’il a pu bénéficier du droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 § 1.     La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité   2.   Le requérant considère qu’il a été victime d’une violation de son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole n 1, qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     A titre principal, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité, aux motifs que le requérant disposerait toujours de la possibilité de saisir le tribunal correctionnel de Strasbourg de la décision de rejet du parquet, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 mai 1994. Le Gouvernement invoque la jurisprudence de la Cour européenne dans l’affaire Agosi c. Royaume-Uni (arrêt du 24 octobre 1986, série A n° 108), en raison du constat de non-violation fondé sur la possibilité d’un recours judiciaire pourtant assez restreint.     Le Gouvernement considère également qu’il importe de distinguer selon les biens en cause. Le requérant ne disposerait pas d’un droit de propriété sur le passeport, délivré par une autorité administrative étatique et propriété de l’Etat allemand. En outre, l’accumulateur rechargeable de téléphone portable n’a pas été saisi par les enquêteurs et ne figure pas sur la liste des pièces à conviction dressée par le tribunal de grande instance. Dès lors, le grief ne concernerait que les 7   700   DEM et les 2   150   FRF déposés à la Caisse des dépôts et consignations de Strasbourg, sur un compte ouvert au nom du tribunal de grande instance de Strasbourg respectivement les 21 juillet 1994 et 8 septembre 1995.     A titre subsidiaire, le Gouvernement estime ce grief mal fondé, puisqu’il existe un doute quant à l’identité du propriétaire des sommes saisies. Les sommes d’argent ont été saisies dans la chambre d’hôtel louée par le requérant, mais elles ont été découvertes dans le sac de C.E.. En outre, après avoir déclaré aux enquêteurs que le requérant en était propriétaire, C.E. a par deux fois, les 12 février et 29 avril 1996, réclamé la restitution de ces sommes en se prétendant propriétaire. Seule la juridiction civile serait compétente pour statuer sur une éventuelle action visant à établir la propriété des biens litigieux.     Le requérant estime qu’il n’existe pas de voies de recours en droit interne, ce qui constitue précisément le fondement de la requête devant le organes de la Convention.     Quant au fond, il estime qu’il n’existe aucun doute quant au véritable propriétaire de des 7   000   DEM saisis. Il y aurait confusion entre les notions de possession et de propriété. Le requérant rappelle, d’une part, que sa concubine a reconnu que l’argent lui appartenait, avant de le réclamer à titre de réparation et, d’autre part, que le ministère public n’a pas contesté le fait qu’il soit propriétaire des 7   000   DEM. Le requérant indique avoir connaissance pour la première fois des lettres de C.E. dont le Gouvernement fait état, n’ayant pu participer à aucune procédure. Enfin, il estime que la Cour européenne n’est pas compétente pour statuer sur ces éléments de l’argumentation du Gouvernement.     La Cour constate une nouvelle fois que les exceptions soulevées par le gouvernement défendeur se confondent avec l’examen au fond de la requête, dans la mesure où il s’agit précisément d’établir si le requérant disposait effectivement d’un «   recours   » au sens de l’article 13 de la Convention et, dans l’affirmative, s’il a pu bénéficier du droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 § 1, pour faire examiner son grief tiré de l’atteinte à son droit au respect de ses biens.     Après avoir examiné l’argumentation des parties et compte tenu de sa décision relative au grief tiré des articles 6 et 13 de la Convention, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité   3.   Le requérant estime enfin qu’il a fait l’objet d’une atteinte à son droit de circuler librement, en raison de la saisie puis de la confiscation de son passeport. Il invoque l’article 2 du Protocole n   4, qui dispose   :   «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.   2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.   3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   »     Le requérant estime que le Gouvernement reconnaît implicitement que la confiscation n’a fait l’objet d’aucune procédure régulière. Il aurait donc été dans l’impossibilité de faire valoir un quelconque moyen de défense et d’exercer un recours. Possesseur légitime du passeport, il aurait dû bénéficier d’une procédure garantissant ses droits.     Le Gouvernement estime que la saisie du passeport était parfaitement conforme aux prescriptions légales en la matière et justifiée par les nécessités de l’enquête en cours. Si de telles nécessités ont cessé au plus tard le 13 juin 1994, date du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, le requérant a été arrêté le 5 janvier 1994, puis placé en détention par les autorités allemandes   : le Gouvernement estime donc que la saisie du passeport ne peut être considérée comme une restriction à la liberté de circulation, la première demande de restitution ayant été déposée par l’avocat du requérant le 8 décembre 1993 et l’arrestation de ce dernier ayant eu lieu dès le 5 janvier 1994.     La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, / à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC003359296
Données disponibles
- Texte intégral