CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC003677797
- Date
- 14 mars 2000
- Publication
- 14 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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M. contre France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   14   mars   2000 en une chambre composée de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   mars   1997 et enregistrée le 3   juillet   1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 28   juin   1999 et celles présentées en réponse par le requérant le 11   juillet   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1950. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances de l’espèce     Le 29 juillet 1996, le fils du requérant, âgé de treize ans, se rendit à un commissariat de police de Strasbourg pour déclarer qu’il avait dû fuir le domicile familial car son père, en état d’ébriété, lui avait demandé de se déshabiller et lui avait imposé des attouchements sexuels. L’examen médical effectué le jour même aux urgences médico-judiciaires permettait de relever l’existence de lésions pouvant correspondre à des actes d’attouchement avec pénétration digitale. Par ailleurs, le même jour, la mère de l’enfant et épouse du requérant indiqua, lors de son audition devant leurs services de police, qu’elle déposait plainte contre son époux et qu’elle entamait une procédure de divorce, ne supportant plus l’alcoolisme et la violence de ce dernier.     Le 30 juillet 1996, la fille du requérant, âgé de vingt-sept ans, se présenta également au commissariat pour dénoncer les pénétrations digitales, tentatives de fellations et attouchements dont elle avait été victime de la part de son père, alors qu’elle était âgée de cinq ou huit ans jusqu’à ses quinze ans.     Le 1er août 1996, le requérant fut mis en examen du chef d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs de quinze ans par ascendant légitime. Il fut placé en détention provisoire le même jour.     Durant la procédure d’instruction, le requérant niait les faits qui lui étaient reprochés. Lors de la confrontation organisée entre lui-même et son fils par le juge d’instruction, il déclara notamment que «   je ne sais pas pourquoi il (l’enfant) raconte tout cela mais je ne pense pas que cela vient de lui   ; je pense que cela vient surtout de ma fille et de ma femme qui est très jalouse   ». A l’issue de la confrontation, il dit à son fils «   tu es menteur   ». Quant à l’épouse du requérant, elle déclara devant le juge d’instruction, le 12 août 1996, ne plus savoir si ses enfants disaient la vérité. En outre, elle s’est constituée partie civile au nom de son fils mineur le 28 août 1996, mais le 29 octobre 1996 elle est revenue partiellement sur ses déclarations antérieures, en minimisant les faits dénoncés par son fils. Enfin, trois semaines avant l’audience devant la cour d’assises, elle se désista de sa constitution de partie civile es qualité de représentante légale de son fils.     Le 4 décembre 1996, le fils du requérant a écrit au juge d’instruction pour indiquer que les faits commis n’avaient eu lieu que le 29 juillet. Puis le 30 décembre 1996, il a retiré toutes ses accusations, mais il est revenu sur ses dénégations par lettre du 23 février 1997, en expliquant qu’il avait voulu aider son père.     Le 4 mai 1997, le requérant envoya un courrier à son fils en indiquant que «   dans toute cette affaire maintenant, à cause de ton avocate, je risque de dix à quinze ans de prison, pour rien (...)   ; si tu veux toujours dire la vérité mon petit, change d’avocat, sinon c’est la fin pour moi (...)   ».   Le 5 mai 1997, l’épouse du requérant sollicita un permis pour visiter son mari en prison. Le 12 mai 1997, le juge d’instruction rejeta cette demande aux motifs suivants   :   «   Attendu que [le requérant] est mis en cause par sa fille ainsi que par son fils mineur pour des faits d’agressions sexuelles et de viols   ; que [l’enfant] a, à plusieurs reprises, modifié ses déclarations mettant en cause son père, se rétractant partiellement puis totalement, le remettant en cause à nouveau   ; que lors de sa dernière audition, l’enfant a semblé profondément perturbé et envahi d’un terrible sentiment de culpabilité   ; qu’il demeure chez sa mère qui à ce jour n’a pas pu prendre position   ; qu’il est manifeste que l’enfant subit d’importantes pressions même si celles-ci peuvent être indirectes et non intentionnelles   ; que la délivrance d’un permis de visite à [l’épouse du requérant] pour voir son mari qui a toujours contesté les faits ne ferait qu’accroître les pressions subies par l’enfant et serait par conséquent préjudiciable à la manifestation de la vérité.   »     Le requérant et son épouse interjetèrent appel de l’ordonnance de refus de délivrance d’un permis de visite.     Le 30 mai 1997, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar confirma l’ordonnance attaquée en ces termes   :   «   Attendu que le magistrat instructeur a relevé par des motifs pertinents que [le fils du requérant] a, à plusieurs reprises, modifié ses déclarations mettant en cause son père, se rétractant partiellement, puis totalement, le remettant en cause à nouveau   ; qu’il demeure chez sa mère qui à ce jour n’a pas pu prendre position   ; qu’il est manifeste que l’enfant subit d’importantes pressions même si celles-ci peuvent être indirectes et non intentionnelles   ; que la délivrance d’un permis de visite à [l’épouse du requérant] pour voir son mari, qui a toujours contesté les faits, ne ferait qu’accroître les pressions subies par l’enfant et serait préjudiciable à la manifestation de la vérité.     Que le refus du juge d’instruction de délivrer un tel permis est donc entièrement justifié .   »     Le 11 juin 1997, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.     Par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar du 21 août 1997, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises du Bas-Rhin.     Le 5 décembre 1997, il fut condamné à douze ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civils, civiques et de famille pendant dix ans pour viols et atteintes sexuelles aggravés à l’égard de ses deux enfants. Son pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1999.     Le 8 décembre 1997,   l’épouse du requérant et son fils obtinrent un permis de visite.   B.   Le droit interne pertinent     Les parties pertinentes de l’article 145-4 du code de procédure pénale se lisent comme suit   :   «   A l’expiration du délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction.   »         GRIEF     Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires d’accorder un droit de visite à son épouse pendant plus de seize mois. Il n’invoque aucune disposition de la Convention.     EN DROIT     Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires d’accorder un droit de visite à son épouse pendant plus de seize mois. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     Le Gouvernement ne conteste pas que le refus incriminé a constitué une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, mais estime cependant que cette ingérence était prévue par la loi, répondait à un but légitime dans une société démocratique et était proportionnée au but poursuivi.     En particulier, le Gouvernement relève que l’ingérence était prévue par l’article 145-4 du code de procédure pénale   ; ces dispositions sont parfaitement accessibles puisque intégrées dans le code de procédure pénale, posent clairement le principe selon lequel les personnes placées en détention provisoire peuvent recevoir des visites, et confient au juge d’instruction le pouvoir d’accorder ou non un permis de visite pendant la durée de l’information. Quant aux buts poursuivis par les autorités judiciaires, le Gouvernement estime qu’ils étaient bien légitimes, dans la mesure où ils correspondaient au souci d’assurer la protection des droits et libertés d’autrui, en l’espèce ceux du fils du requérant, ainsi que la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.     Le Gouvernement précise par ailleurs que l’ingérence n’a été que temporaire   : la première et seule demande écrite de permis de visite de l’épouse du requérant date du 5 mai 1997, et c’est le 8 décembre 1997 que celle-ci a obtenu l’autorisation pour elle et son fils de rendre visite au requérant. Le Gouvernement souligne qu’en tout état de cause, il apparaît que le juge d’instruction et le président de la chambre d’accusation, en faisant prévaloir les intérêts du jeune mineur ainsi que les nécessités de l’instruction sur la protection de la vie privée et familiale du requérant, ont rendu des décisions conformes aux exigences de l’article 8 de la Convention.     En particulier, le Gouvernement rappelle que le requérant, qui a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, exerça à plusieurs reprises des pressions sur son fils. De même, son épouse n’a jamais pris position sur les faits reprochés à son mari, mais a néanmoins affirmé peu à peu sa préférence pour lui. L’indécision de celle-ci et son incapacité à défendre les intérêts de son fils ont été d’ailleurs dûment prises en compte dans les décisions des juges rejetant sa demande de permis de visite. Par conséquent, le Gouvernement estime que, de toute évidence, la nature des liens unissant victime, mère de la victime et auteur supposé des faits permettait de craindre l’existence de pressions sur l’enfant, principal témoin à charge, afin que celui-ci revienne sur ses déclarations mettant en cause son père. A cet égard, le Gouvernement souligne que les pressions sur l’enfant, qui vivait à l’époque des faits chez ses parents, étaient bien réelles puisque celui-ci, au cours de l’instruction, a en effet modifié ses déclarations.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme qu’il est innocent et que son épouse n’a jamais essayé d’exercer des pressions sur leur fils. Il soutient par ailleurs que son épouse a demandé pour la première fois un permis de visite une semaine après sa mise en détention.     La Cour rappelle que depuis l’arrêt Golder, il est acquis que «   les exigences normales et raisonnables de la détention (...) peuvent justifier des ingérences plus grandes à l’égard d’un tel détenu que d’une personne en liberté   » (voir l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21   février 1975, série A n° 18, p. 21, § 45). Le détenu n’est donc pas privé de la jouissance des droits de l’article 8, mais d’amples restrictions peuvent être apportées à leur exercice.     S’agissant en particulier des possibilités des visites en prison, la Cour a déjà considéré que «   pour préciser les obligations que les États contractants assument en vertu de l’article 8 en matière de visites en prison, il faut avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement et à l’étendue de la marge d’appréciation à réserver en conséquence aux autorités nationales lorsqu’elles réglementent les contacts d’un détenu avec sa famille   » (voir l’arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 29, § 74). Pour autant, les restrictions éventuellement imposées ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme, selon laquelle «   toute détention régulière au regard de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé, mais qu’il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que le détenu soit aidé à maintenir un contact avec sa famille proche   » (voir, entre autres, N° 13756/88, déc. 12.3.90, D.R. 65, p. 265).     Dans le cas d’espèce, la Cour note d’emblée qu’il n’y a aucun élément dans le dossier pouvant étayer l’allégation du requérant que son épouse avait demandé un permis de visite avant le 5 mai 1997. Dès lors, le requérant a été privé de tout contact avec son épouse pendant sept mois.     La Cour estime que ce délai, qui est par ailleurs relativement bref, est justifié par les besoins de l’instruction, ainsi que par la nécessité de protéger les droits d’autrui, en l’espèce le fils du requérant. En effet, la Cour considère qu’en raison de sa situation de mère de la victime et d’épouse de l’accusé, la demanderesse du permis de visite était à l’évidence susceptible d’exercer des pressions sur son fils, principal témoin à charge. De telles pressions n’auraient fait qu’accroître la vulnérabilité de l’enfant et porter préjudice à la manifestation de la vérité.     Par conséquent, la Cour estime qu’en refusant la délivrance d’un permis de visite à l’épouse du requérant, les juridictions saisies n’ont pas violé les droits de ce dernier garantis par l’article 8 de la Convention.   Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC003677797
Données disponibles
- Texte intégral