CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC003705397
- Date
- 16 mars 2000
- Publication
- 16 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sEB3BBCD6 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n o 37053/97 présentée par Çeçani KAYMAZ contre la Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   16 mars 2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   R. Türmen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 juin 1997 et enregistrée le 25 juillet 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante turque d’origine kurde, née en 1939. Elle est cultivatrice et habite dans le village de Köprölü, situé dans le district de Savur appartenant au département de Mardin. Elle est la mère de Şehmuz né en 1957 et Fevzi Kaymaz né en 1953 décédés le   31 août 1994, et de Sultani Kaymaz, née en en 1949, blessée par balles lors de l’incident survenu à la même date.     Elle est représentée devant la Cour par Mes Bedia Buran et Mehmet Nuri Özmen, avocats au barreau d’Istanbul.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 31 août 1994 au matin, alors que la famille Kaymaz y compris la requérante vendangeait leur vigne située aux environs du village de Köprülü à Savur (Mardin), des tirs de fusils automatiques furent ouverts sur eux. Şehmuz Kaymaz, Fevzi Kaymaz trouvèrent la mort et Sultani Yılmaz fut blessée par balles.     Le même jour à 11 h 20, le procureur de la République arriva sur les lieux en compagnie d’un médecin pour pratiquer une autopsie. Il établit un procès-verbal d’incident et d’autopsie dans lequel il constata que deux cadavres allongés sur le dos se trouvaient dans la vigne appartenant à Şeyhmuz Kaymaz. Quinze mètres séparaient les deux cadavres et à côté d’eux 19 cartouches vides de calibre 7.65 ont été trouvées. Ces dernières ont été remises au gendarme pour examen balistique.     Le rapport d’examen extérieur et l’autopsie de Şeyhmuz Kaymaz fait état d’un certain nombre d’orifices de balles   : un orifice d’entrée au-dessous de la mâchoire droite ( région mandibulaire ) et un orifice de sortie au niveau de la partie gauche du cou, un orifice d’entrée et de sortie dans la région de la poitrine, deux orifices d’entrée et de sortie au genou gauche et deux orifices d’entrée et de sortie au dos, deux orifices d’entrée au dos, un orifice d’entrée et de sortie aux cuisses, un orifice d’entrée et de sortie au bras droit, un orifice d’entrée et de sortie à la main gauche. Le rapport indique comme cause du décès la destruction des organes vitaux et des pertes de sang. Le médecin ne jugea pas nécessaire de procéder à une autopsie classique.     Le rapport d’examen extérieur et l’autopsie de Fevzi Kaymaz fait état d’un certain nombre d’orifices de balle   : cinq entrées et sorties dans la région de la poitrine, une entrée et sortie sur la cuisse droite, une entrée et sortie au mollet gauche. Le rapport indique comme cause du décès la destruction des organes internes et des pertes de sang. Le médecin ne jugea pas nécessaire de procéder à une autopsie classique.     Le 9 septembre 1994, six gardes de villages soupçonnés d’avoir commis les meurtres de Şeyhmuz Kaymaz et Fevzi Kaymaz et d’avoir blessé Sultani Yılmaz furent mis en détention provisoire.       Le 2 novembre 1994, le procureur de la République de Savur transmit le dossier d’instruction au parquet de Mardin pour que les six gardes de villages fussent poursuivis pour meurtre et blessure. Dans sa lettre, le procureur, en se basant sur le procès-verbal d’autopsie, sur les dépositions des témoins oculaires et sur le croquis des lieux de l’incident ainsi que sur le rapport médical, fit une description détaillée de l’incident selon laquelle M.G. et M.A. avaient tiré sur la personne de Şeymus Kaymaz avec leurs fusils automatiques à long canon et avaient également blessé Sultani Yılmaz qui avait tenté de protéger Şeyhmuz Kaymaz. Ensuite, les six accusés avaient tué Fevzi Kaymaz de manière qu’il était impossible d’identifier le principal responsable du crime. Le procureur constata en outre que les gardes de villages n’étaient pas en mission dans le village de Köprülü.     Par acte d’accusation daté du 28 novembre 1994, le procureur de la République de Mardin entama une action publique contre les six gardes de villages. Il requit, entres autres, l’application des articles 450 (homicide volontaire) et 456 (violence et voie de fait) du Code pénal turc devant la cour d’assises ( Ağır Ceza Mahkemesi ) de Mardin.     Le 26 décembre 1994, la requérante soumit à la cour d’assises de Mardin une demande en constitution de partie civile en vertu de l’article 365 du code de procédure pénale qui fut accueillie.     Le 23 mai 1995, un policier, Necdet Yılmaz, qui avait été chargé par le procureur de la République de Mardin d’être présent lors de la visite des juges de la cour d’assises sur les lieux des crimes le 28   avril 1995, déposa un rapport dans lequel il concluait que les accusés avaient commis les crimes en question, eu égard notamment aux dépositions des témoins oculaires.     Le 9 novembre 1995, la cour d’assises de Mardin reconnu les six gardes de villages coupables au titre de l’article 450 § 4 (homicide volontaire) du Code pénal turc et les condamna à vingt ans d’emprisonnement.     Pour établir la culpabilité des six gardes de villages, la cour d’assises tint compte (a)   des dépositions des coaccusés, (b) des dépositions des témoins oculaires ainsi que (c) des autres preuves qui peuvent être résumées comme suit   :     a) Les dépositions des accusés faites devant la cour d’assises   :     M.G.   et K.K. : ils déclarèrent que, lors de l’incident, ils étaient chargés d’un contrôle routier. Le premier affirma qu’une mine avait été découverte. Ils citèrent des témoins à décharge qui pouvaient corroborer leur récit.     M.A.   : il affirma qu’il était en mission dans les montagnes lors de l’incident. Il cita des témoins à décharge. Il soutint que les victimes avaient été tuées en raison d’un règlement de compte entre les membres du PKK.     İ.G.   et S.G. : ils affirmèrent qu’ils étaient au village de Kayadere lors de l’incident. Ils citèrent des témoins à décharge.     C.K.   : lors de l’incident, il partait pour la vigne avec un certain R.G. Ils avaient remarqué une mine et attendaient sa destruction.     Les treize témoins à décharge cités par les accusés furent entendus par la cour d’assises et avaient confirmé les versions des faits exposés par les accusés.     b) Les dépositions des témoins oculaires   :     Sultani Yılmaz   : dans sa déposition recueillie par le procureur, elle affirma que les six personnes venues à la vigne avaient commencé à tirer sur les victimes. Lors des tirs Şeyhmus Kaymaz avait crié «   Ah   ! M... [le prénom de M.G.] pourquoi tu ouvres le feu   ?   ».     Devant le tribunal, le témoin déclara avoir vu six personnes se diriger vers eux, qui se sont ensuite divisées en deux groupes. Ces six personnes avaient tiré sur Fevzi et Şeyhmuz. Alors qu’elle avait tenté de protéger son frère, elle fut blessée par balle. Elle avait identifié M.G. et S.D. qui a ouvert son ‘poşu [1] ‘ pour montrer son visage à Neriman Kaymaz, sa sœur.     Çeçani Kaymaz (la requérante)   : elle affirma qu’alors qu’ils vendangeaient leur vigne, les accusés s’étaient approchés d’eux en tirant et avaient ensuite, tous les six, tirés sur ses fils et les avaient tués.     Neriman Kaymaz   (l’épouse de Şeyhmuz Kaymaz et sœur de S.K, accusé) : elle déclara qu’elle était originaire du village de Kayadere, celui des accusés. Lors de l’incident, les trois accusés M.G., S.K. (son frère) et K.K. avaient tiré sur Şeyhmuz Kaya et les autres sur Fevzi Kaya. Elle avait identifié les accusés.     Abdülkadir Kaymaz   : il affirma qu’alors qu’il vendangeait la vigne d’à côté, six personnes dont les accusés étaient venues et avaient tiré sur les victimes. L’un d’entre eux, M.G., était venu auprès de lui et lui avait dit que c’était lui qui avait tué son père.     Ferho Kaymaz   : il affirma qu’il vendangeait la vigne d’à côté. Six personnes étaient venues et, s’étant divisées en deux groupes, avaient tirés sur Fevzi et Şeyhmuz. Il déclara avoir reconnu M.G., İ.G. et S.D., le dernier a ouvert son ‘poşu’ pour montrer son visage à Neriman Kaymaz.     Nuri Kaymaz   : il affirma qu’il avait remarqué que six personnes avaient tiré sur les victimes mais ne pouvait pas identifier les auteurs du crime.     c) Les autres preuves   :     La cour d’assises de Mardin entendit le commandant de gendarmerie qui s’était rendu sur les lieux suite à l’incident avec sa patrouille et qui n’avait pas assisté personnellement aux événements en cause. Ce dernier déclara qu’il était chargé d’un contrôle routier sur la colline de Gülherasali située à quinze minutes des lieux de l’incident. Il avait entendu environ 50 à 60 tirs. Il s’était de suite rendu sur les lieux et avait recueilli les dépositions des témoins qui avaient déclaré les noms de M.G. et S.D.     La cour prit également en considération le rapport balistique des cartouches trouvées sur les lieux de l’incident. Il y était indiqué que les cartouches vides provenaient de trois fusils automatiques ou semi-automatiques dits « kalachnikov » qui n’étaient pas les armes de fonction des accusés.     Compte tenu des éléments du dossier, la cour d’assises releva que nonobstant la controverse entre les dépositions des témoins oculaires, un certain nombre d’éléments, notamment la déposition de Neriman Kaymaz et celle du commandant de gendarmerie, lui permettait de considérer qu’il était établi qu’à 8 h du matin, six personnes armées, dont les accusés, se sont rendues sur les lieux et que, parmi elles, trois avaient tiré sur les victimes et étaient ensuite reparties vers la montagne.     Les accusés se pourvurent en cassation contre le jugement du 9 novembre 1995.     Le 20 mai 1996, la Cour de cassation rendit un arrêt de cassation. Elle considéra que le jugement de la cour d’assises manquait de base légale en ce qu’en appréciant les circonstances de la cause, celle-ci n’avait pas pris en considération la contradiction entre les témoignages des plaignants ni l’absence de preuves matérielles, ce qui conduit immanquablement à l’insuffisance des preuves à charge. Elle précisa que les témoins oculaires, à savoir Sultani Kaymaz, Neriman Kaymaz, Abdülkadir Kaymaz, Ferho Kaymaz, et Çeçani Kaymaz, avaient donné des versions des faits qui s’avéraient contradictoires, du fait que certains d’entre eux affirmaient avoir vu six accusés tirer sur les victimes, alors que d’autres déclaraient avoir vu que le groupe s’était divisé en deux et avait par la suite tué les victimes. Etant donné que les dépositions des témoins oculaires manquaient de cohérence, la cour d’assises aurait dû fonder son constat de culpabilité sur les preuves matérielles. La culpabilité n’était cependant pas établie par des preuves matérielles du fait que, selon le rapport balistique, les armes des crimes n’étaient pas celles des accusés. Il ressort également des éléments du dossier que les plaignants avaient déjà accusé M.K. de meurtre dans le contexte d’une autre affaire pénale.     Par jugement du 17 juillet 1996, la cour d’assises de Mardin, à l’unanimité, acquitta les accusés eu égard aux contradictions entre les dépositions des témoins oculaires et à l’absence de preuves matérielles. La cour d’assises, se ralliant pour l’essentiel à l’argumentation de la Cour de cassation, considéra que l’absence de preuves matérielles à charge et le fait de ne pouvoir écarter l’incohérence des dépositions des témoins oculaires équivalaient à l’insuffisance des preuves pour condamner les accusés.     Par arrêt du 27 décembre 1996, sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.   B.   Droit interne pertinent     En droit turc, la Cour de cassation n’est pas juge du fait et n’a pas le pouvoir de rejuger l’affaire au fond et de substituer sa propre décision à celle qu’elle a cassée. Après avoir annulé, elle renvoie l’affaire devant les juges du fond qui ne sont nullement liés par les conclusions de la Cour de cassation. Les juges du fond possèdent une liberté entière d’appréciation.   GRIEFS     Invoquant l’article 2 de la Convention combiné avec son article 14, la requérante se plaint de ce que ses fils auraient été tués et sa fille blessée par balles tirées par les forces de sécurité, à savoir les six gardes de villages accusés des meurtres dans la procédure pénale. Elle soutient qu’il existe un faisceau d’indices et de présomptions non réfutées suffisamment grave, précis et concordant pour conduire immanquablement à la conclusion que ses fils ont été tués par les gardes de villages.     La requérante soutient également que le système des gardes de villages entraîne l’absence du droit à la liberté dans le sud-est de la Turquie. Elle invoque à cet égard l’article   5 de la Convention combiné avec son article 14.     La requérante se plaint par ailleurs de n’avoir pu introduire un procès devant un tribunal indépendant et impartial à l’encontre des auteurs des crimes. Elle invoque à cet égard l’article 6 de la Convention combiné avec ses articles 13 et 14.     Invoquant l’article 18 de la Convention, la requérante soutient enfin que les restrictions apportées à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention ne poursuivaient pas les buts prévus par la Convention.     EN DROIT     La requérante soutient que ses fils avaient été tués et sa fille blessée par balles tirées par les forces de sécurité, à savoir les six gardes de villages accusés des meurtres dans la procédure pénale. Selon elle, il existe un faisceau d’indices et de présomptions non réfutées suffisamment grave, précis et concordant pour conduire immanquablement à la conclusion que ses fils ont été tués par les gardes de villages. Elle invoque l’article 2 § 1 de la Convention, dont sa partie pertinente est ainsi libellée   :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   »     La Cour rappelle d’emblée que l’article 2 de la Convention garantit le droit à la vie et expose, dans son deuxième paragraphe, de manière exhaustive les circonstances dans lesquelles une privation de la vie peut se justifier (voir, mutatis mutandis , l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n o 324, p. 45, § 147). Elle relève ensuite que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Cette enquête doit pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (voir, parmi d’autres, arrêt Oğur c. Turquie du 20 mai 1999, § 88). Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’État. Le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (arrêt Tanrikulu c. Turquie du 8   juillet 1999, § 103).     En l’occurence, étant donné que la requérante allègue que l’enquête préliminaire a révélé un faisceau d’indices et de présomptions non réfutées suffisamment grave, précis et concordant pour conduire à la conclusion que ses fils ont été tués et sa fille blessée par les gardes de villages mis en examen, la Cour estime devoir au préalable s’assurer qu’un examen a été menée conformément aux exigences de l’article de 2 de la Convention. Ensuite, sur la base de ce qu’elle aura constaté, la Cour peut se prononcer sur la question de savoir si la responsabilité de la mort des frères Kaymaz et de la blessure de la fille de la requérante peut être imputable à l’État défendeur.     A ce titre, il y a lieu de relever d’abord que l’enquête pénale a été déclenchée le 31   août 1994, date de l’incident incriminé. De suite, les rapports d’autopsie ont été établis et les témoins oculaires entendus. Une autopsie des corps des défunts, un examen balistique des douilles trouvées sur les lieux des crimes ainsi qu’une expertise ont été effectués. Six gardes de villages soupçonnés d’avoir commis les crimes en question ont été arrêtés. Le 28   novembre 1994, soit trois mois après l’incident, le procureur, ayant conclut que les crimes en question avaient été commis par lesdits gardes de villages, les a inculpé d’homicide volontaire et de voie de fait.     Au cours de la procédure devant la cour d’assises de Mardin, la requérante en sa qualité de partie civile a pu produire les preuves qu’elle a estimé nécessaires à l’appui de ses prétentions. Tous les témoins cités par les parties avaient été entendus.     Vu ce qui précède, ni l’enquête préliminaire ni la procédure judiciaire n’apparaissent sujettes à caution ce que d’ailleurs la requérante ne conteste pas.     Quant à la question de savoir si la responsabilité de la mort des frères Kaymaz et de la blessure de la fille de la requérant peut être imputable à l’État défendeur sous l’angle de l’article 2 de la Convention, la Cour constate que la requérante, dénonçant l’acquittement des prévenus à l’issue de la procédure pénale, conteste pour l’essentiel la solution définitive adoptée par les juridictions internes au sujet des faits incriminés.     En l’espèce, il est vrai que l’argumentation retenue par la Cour de cassation diffère radicalement de la solution initiale de la cour d’assises, mais cela est dû, essentiellement, à l’insuffisance des preuves à charge. D’après la Cour de cassation, l’enquête n’avait pas révélé d’éléments suffisants pour condamner les six gardes de villages d’homicide volontaire et de voie de fait. L’absence de preuves matérielles et la contradiction tirée des dépositions des témoins à charge réduisent l’importance du poids à accorder à l’appréciation des faits entreprise par la cour d’assises et la rendent hypothétique. Par la suite, la cour d’assises, dans son jugement du 17 juillet 1996, a adopté la ligne de raisonnement retenue par la Cour de cassation bien qu’elle n’y fusse pas liée.     A la lumière de ces motifs et eu égard à l’absence des données convaincantes qui auraient pu la conduire à constater que les décisions des juridictions internes ont été entachées d’arbitraire, la Cour conclut qu’il n’est pas établi   que les faits de l’espèce concordent avec les allégations de la requérante.     Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier en sa possession, la Cour estime que les faits de la cause n’appellent aucun examen séparé sous l’angle des articles 5, 6 en connexion avec les articles 13 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 18.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président [1] Voile traditionnel couvrant la tête.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC003705397
Données disponibles
- Texte intégral