CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004323998
- Date
- 16 mars 2000
- Publication
- 16 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges, et de   M.   V. Berger, greffier de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 août 1998 et enregistrée le 2 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant ukrainien, né en 1954 et résidant à Kiev, en Ukraine.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 mars 1998, le requérant a pris part aux élections législatives en tant que candidat à la députation au parlement de l’Ukraine ( Верховна Рада ), dans la circonscription n° 222 à Kiev. Selon les résultats desdites élections, constatés par le procès-verbal de la commission électorale de circonscription n° 222 du 30 mars 1998, le requérant obtint 22 883 voix, contre 13 449 voix à son principal adversaire, M. Vitaliy Karpenko.     Le 8 avril 1998, Mme Tsys, M. Karpenko, M. Zoubatenko et M. Maschenko, les candidats malheureux dans cette même circonscription, déposèrent une plainte devant la commission électorale centrale de l’Ukraine en vue de faire reconnaître l’illégalité des élections du 29 mars 1998 dans cette circonscription. Par une ordonnance n° 165 du 14 avril 1998, la commission rejeta les exigences des demandeurs.     Par un arrêté n° 209 du 17 avril 1998, la commission électorale centrale constata les résultats des élections législatives du 29 mars 1998.     Le 17 avril 1998, MM. Kalachnikov, Karpenko, Zoubatenko et Maschenko, candidats malheureux, saisirent le tribunal d’arrondissement Leningradskiy à Kiev, d’une plainte tendant à l’annulation des résultats des élections du 29 mars 1998 dans la circonscription n° 222. Le 20 avril 1998, ladite plainte fut envoyée au tribunal d’arrondissement Petcherskiy à Kiev, juridiction compétente en l’espèce. Par un jugement du 24 avril 1998, le tribunal fit droit aux exigences des demandeurs. Il déclara que, selon les dispositions régissant les élections législatives (loi n° 541/97), pour qu’une élection soit annulée dans une circonscription, il fallait s’assurer de l’existence d’irrégularités pouvant en affecter les résultats. Après avoir confirmé les irrégularités alléguées par les demandeurs, le tribunal constata qu’elles avaient compromis le résultat de l’élection.       Le 11 mai 1998, le président de la Cour suprême de l’Ukraine engagea devant la Cour suprême la procédure «   en ordre de contrôle   » tendant à la révision du jugement du 24 avril 1998. Par un arrêt du 13 mai 1998, la Cour suprême annula ledit jugement et renvoya l’affaire au tribunal de Kiev pour un nouvel examen. Elle déclara que le jugement du tribunal d’arrondissement Petcherskiy n’était pas suffisamment motivé et que les faits de la cause n’avaient pas été examinés d’une manière conforme à la loi.     Le 12 mai 1998, le requérant prêta le serment solennel auprès du parlement de l’Ukraine conformément à l’article 79 de la Constitution.     Le 12 juin 1998, MM. Kalachnikov, Karpenko, Zoubatenko et Maschenko, candidats malheureux, saisirent le tribunal de Kiev en vue de faire reconnaître le caractère illégal de l’ordonnance n° 165 de la commission électorale centrale de l’Ukraine du 14 avril 1998, et de faire annuler des résultats des élections du 29 mars 1998 dans la circonscription n° 222.     Par un arrêt du 2 juillet 1998, le tribunal de Kiev confirma les conclusions formulées dans le jugement du tribunal d’arrondissement Petcherskiy à Kiev du 24 avril 1998. Il constata notamment que   :     - dans la circonscription n° 222, le scrutin secret n’avait pas été respecté compte tenu du nombre important de votants et du nombre insuffisant d’isoloirs   ; la majorité écrasante des votants étaient obligés de remplir leurs bulletins de vote en dehors des isoloirs,   ce qui avait considérablement influencé le résultat des élections ;     - la campagne électorale en faveur de M. Holovaty, ainsi que pour certains autres candidats, s’était effectuée de manière active le jour même des élections   ;     - les procès-verbaux ( протоколu ) des commissions électorales locales et les bulletins de vote avaient d’abord été envoyés au conseil exécutif d’arrondissement Leningradskiy à Kiev, en vue d’établir les résultats préalables des élections, avant d’être transmis à la commission électorale   de circonscription n° 222. Ce fait constituait une violation importante de la législation applicable et avait compromis le résultat des élections   ;     - les faits présentés par le défendeur n’avaient pas été confirmés au cours des débats.     Le 13 juillet 1998, le requérant déposa une plainte devant le tribunal de Kiev en vue d’engager la procédure de cassation tendant à la révision des décisions judiciaires le concernant. Par un jugement du 14 juillet 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu’une procédure judiciaire de caractère administratif ne prévoyait pas un pourvoi de cassation. Par un arrêt du 29 juillet 1998, la Cour suprême confirma le jugement du 14 juillet 1998.       Par un arrêté n° 325 du 6 août 1998, la commission électorale centrale annula les résultats des élections législatives du 29 mars 1998 dans la circonscription n° 222 à Kiev et fixa une nouvelle date d’élections.     Le 29 septembre 1998, le tribunal de Kiev envoya la demande de MM. Kalachnikov, Karpenko, Zoubatenko et Maschenko déposée le 12 juin 1998 à la cour de la région de Kiev.     Par un arrêté n° 538 du 12 octobre 1998, la commission électorale centrale annula son arrêté n° 325 du 6 août 1998.     Par des arrêts du 26 juillet 1999, la cour de la région de Kiev rejeta la demande de MM. Kalachnikov, Karpenko, Zoubatenko et Maschenko sans l’examiner au fond à cause de l’inobservation des formalités.     Le 26 juillet 1999, la cour de la région de Kiev procéda à un examen sur le fond de la demande de M. Maschenko, candidat malheureux, tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 165 de la commission électorale centrale de l’Ukraine du 14 avril 1998. Par son arrêt du 26 juillet 1999, la cour rejeta la demande après avoir confirmé le caractère légal de ladite ordonnance.           B.   Droit interne pertinent   Constitution de l’Ukraine.   (Traduction)     Article 79     «   Avant d’entrer en fonction, chacun des députés procède à la prestation de serment solennel auprès du parlement de l’Ukraine... .     ... .     Un mandat parlementaire ne devient valide qu’à partir du moment de la prestation de serment solennel.   »     Article 81     «   L’extinction des pouvoirs du parlement de l’Ukraine met fin à la validité d’un mandat parlementaire.     ... .     L’annulation d’un mandat parlementaire n’est possible qu’à la suite d’une procédure de vote au sein du parlement de l’Ukraine (...).     ... .   »       GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime avoir fait l’objet d’une violation du droit à l’examen judiciaire équitable de son affaire par un tribunal indépendant et impartial. De ce fait, il se prétend victime d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention.     Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint qu’à la suite de l’annulation du résultat des élections selon lequel il avait été élu député du parlement par un arrêt du tribunal de Kiev du 2 juillet 1998, il a été privé de la possibilité de mettre en pratique son programme électoral, de défendre ses convictions politiques au parlement et de s’associer dans le cadre du parlement avec d’autres députés.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant prétend avoir fait l’objet d’une violation du droit à un recours effectif devant les instances compétentes en vue de défendre ses intérêts. Il estime également qu’à la suite de l’annulation du résultat desdites élections, le droit garanti par l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention a été affecté par l’Etat.         EN DROIT [Note1]     1.   Le requérant estime avoir fait l’objet d’une violation du droit à l’examen judiciaire équitable de son affaire relative à la contestation de la légalité d’élections législatives dans la circonscription n ° 222 à Kiev. Il se plaint que le tribunal n’était pas indépendant et impartial. De ce fait, il se prétend victime d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques. Il invoque à cet égard les articles 6 et 14 de la Convention.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à un procès équitable pour faire décider, notamment, sur ses droits et obligations de caractère civil. Toutefois, les procédures concernant le contentieux électoral échappent au champ d’application de l’article 6 de la Convention   : la légalité d’une élection concerne l’exercice d’un droit de caractère politique et ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil (requête n° 23151/94, décision du 9 mai 1994, Décisions et rapports (DR) 77, p. 125). Les griefs du requérant sous l’article 14 de la Convention liés à une procédure concernant le contentieux électoral échappent également au champ d’application de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   2.   Le requérant se plaint qu’à la suite de l’annulation du résultat des élections selon lequel il avait été élu député, par un arrêt du tribunal de Kiev du 2 juillet 1998, le droit garanti par l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention a été affecté par l’Etat.     La Cour rappelle que, selon l’article 34 de la Convention, elle peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.       Elle note qu’en l’espèce, le requérant a obtenu un mandat parlementaire après avoir prêté le serment solennel auprès du parlement de l’Ukraine. Il appartient donc à la Cour de se prononcer au premier lieu sur le point de savoir si le requérant peut être considéré comme «   victime   » d’une violation des droits allégués. Par ailleurs, même en admettant que dans l’affaire en question le requérant puisse se prétendre «   victime   » d’une violation de ses droits garantis par l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, la Cour ne constate aucune ingérence dans les droits subjectifs de vote et d’éligibilité du requérant (voir arrêt Gitonas et autres c. Grèce du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1233, § 39). Elle observe notamment que le 12 mai 1998, le requérant a prêté le serment solennel auprès du parlement de l’Ukraine, et que depuis cette date aucun de ses droits en tant que député n’a été affecté, la validité du mandat parlementaire du requérant ayant été définitivement confirmée par l’arrêt de la cour de la région de Kiev du 26 juillet 1999.     La Cour constate donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   3.   Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité de mettre en pratique son programme électoral, de défendre ses convictions politiques au parlement et de s’associer dans le cadre du parlement avec d’autres députés.   Vu les considérations énumérées ci-dessus, la Cour estime que les griefs du requérant ne révèlent aucune apparence de violation des articles 10 et 11 de la Convention. Elle constate donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   4.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu bénéficier d’un recours effectif devant les instances compétentes en vue de défendre ses intérêts.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 13 exige un tel recours pour les seules plaintes que l’on peut estimer «   défendables   » au regard de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Powell and Rayner c. Royaume Uni du 21   février 1990, série A n° 172, p. 14, § 32). Dans le cas d’espèce, la Cour a rejeté chacun des griefs du requérant comme étant manifestement mal fondés ou incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention.     Il s’ensuit que les griefs du requérant sous l’article 13 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää Greffier Président     [Note1]   Dans le raisonnement spécifier   : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.   Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un «   tab   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004323998
Données disponibles
- Texte intégral