CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004593199
- Date
- 16 mars 2000
- Publication
- 16 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1997 et enregistrée le 4 février 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1946 et résidant à Barreiro (Portugal). Elle agit en personne devant la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     La requérante est l’une des associés d’une société à responsabilité limitée Visualis - Óptica e Contactologia, Lda. , (ci-après Visualis ). En 1995, un litige opposa la requérante aux autres associés de la Visualis . Ce litige a été à l’origine de plusieurs procédures que l’on peut résumer comme suit.   A.   La procédure n° 183/95 devant le tribunal de Barreiro     Le 15 septembre 1995, la Visualis introduisit devant le tribunal de Barreiro une action civile visant à priver la requérante de sa qualité d’associée de la société.     Le 31 mai 1996, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 2 octobre 1996, il fixa la date de l’audience au 8 janvier 1997.     Le jour dit, l’audience fut reportée au 30 avril 1997 en raison de l’absence de l’avocat de la requérante. Le jour dit, elle fut de nouveau reportée car le tribunal avait omis d’informer les témoins de la nouvelle date.     L’audience était fixée au 13 juin 1997 lorsque, le 12 juin 1997, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Le juge décida par conséquent de suspendre la procédure, et d’inviter la requérante à désigner un autre avocat, ce qu’elle fit le 20 octobre 1997.     Le 6 novembre 1997, la requérante demanda l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 14 janvier 1998, le juge fit droit à cette demande. Il fixa par ailleurs l’audience au 15 avril 1998.     L’audience eut lieu les 15 avril, 8 mai et 25 mai 1998.     Par un jugement du 28 septembre 1998, le tribunal débouta la Visualis de ses prétentions. Le 9 octobre 1998, celle-ci fit appel devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Elle présenta son mémoire le 16 novembre 1998.     Le 24 novembre 1998, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Par une ordonnance du 3 décembre 1998, le juge décida de suspendre le délai pour la présentation du mémoire de la requérante et invita l’Ordre des avocats de Barreiro à lui désigner, conformément à sa demande, un avocat d’office. Le 7 janvier 1999, l’Ordre adressa au tribunal le nom de l’avocat d’office.     Le 12 février 1999, la requérante déposa, par l’intermédiaire de son avocat d’office, le mémoire de recours.     La procédure serait pendante devant la cour d’appel de Lisbonne.   B.   La procédure n° 428/96 du tribunal du travail de Barreiro     Le 11 juin 1996, la requérante introduisit devant le tribunal du travail de Barreiro une demande en annulation d’une décision de la Visualis qui l’avait destituée de son poste de gérante de la société. Elle demanda par ailleurs l’assistance judiciaire.     Le 15 novembre 1996, le juge octroya l’assistance judiciaire à la requérante.     Une tentative de conciliation eut lieu, sans succès, le 18 décembre 1996.     Par un jugement rendu sans audience le 30 janvier 1997, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions. Le 27 février 1997, celle-ci fit appel devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 12 novembre 1997, la cour d’appel rendit son arrêt annulant le jugement attaqué et ordonnant la poursuite de la procédure. Le dossier fut renvoyé au tribunal du travail le 4   décembre 1997.     Le 13 janvier 1998, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Le 4 février 1998, la requérante désigna un autre avocat.     Le 6 février 1998, le juge rendit une décision préparatoire spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 23 février 1998, la Visualis déposa une réclamation contre cette décision sur laquelle le juge statua le 27 mars 1998.     L’audience eut lieu le 12 novembre 1998. Par un jugement du 23 novembre 1998, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions.     Le 24 novembre 1998, l’avocat de la requérante renonça au mandat que cette dernière lui avait donné. Le 26 novembre 1998, la requérante demanda la désignation d’un avocat d’office.     Par une ordonnance du 2 février 1999, le juge précisa que la requérante avait la possibilité d’être représentée par le ministère public, et l’invita à préciser si elle le souhaitait. Le 8 février 1999, la requérante déclara souhaiter être représentée par le ministère public. Le juge décida ainsi, le 17 février 1999, de suspendre le délai d’un éventuel appel contre le jugement du 23 novembre 1998.     Le 3 mars 1999, l’agent du ministère public près le tribunal du travail de Barreiro décida de ne pas interjeter appel au nom de la requérante, considérant qu’un tel appel était voué à l’échec.     Le 27 avril 1999, la requérante informa le tribunal de ce qu’elle avait déjà déposé une réclamation hiérarchique contre la décision du ministère public devant le procureur du ressort de Barreiro.     La requérante serait toujours dans l’attente d’une décision sur sa réclamation hiérarchique. C.   Autres procédures     La requérante introduisit encore d’autres procédures dans le cadre du litige qui l’oppose à la Visualis , que l’on peut résumer comme suit   :     –     action devant le tribunal de Barreiro visant l’examen des comptes de la Visualis   : introduite le 16 décembre 1997 et rejetée par un jugement du 22 mai 1998   ;     –     plainte pénale déposée le 4 août 1995 contre l’associé D.V   : le juge d’instruction près le tribunal de Barreiro rendit une ordonnance de non-lieu, le 28 septembre 1998   ;     –     plainte pénale déposée le 25 janvier 1999 contre l’associé F.P.   : pendante devant les services du ministère public de Barreiro   ;     –     demande d’ouverture de poursuites disciplinaires contre l’un des avocats qui ont représenté la requérante   : l’Ordre des avocats ayant décidé de classer les poursuites, la requérante, le 16 novembre 1998, attaqua cette décision devant le tribunal administratif de Lisbonne, la procédure étant toujours pendante.     GRIEFS   1.   La requérante se plaint d’abord de la durée des procédures n° 183/95 devant le tribunal de Barreiro, et n° 428/96 devant le tribunal du travail de Barreiro. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Elle se plaint également, invoquant l’article 6 § 3, de ce que la procédure n° 183/95 n’a pas revêtu un caractère équitable. Elle se réfère notamment à l’impossibilité d’être entendue par le tribunal, et soutient que les moyens de preuve ont été appréciés de manière erronée par le juge.   3.   La requérante se plaint enfin, de manière générale, de la situation dans laquelle elle est obligée de vivre en raison du comportement de la Visualis et des autorités judiciaires. Elle allègue la violation des articles, 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention, 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4.     EN DROIT   1.   La requérante se plaint de la durée des procédures n° 183/95 devant le tribunal de Barreiro, et n° 428/96 devant le tribunal du travail de Barreiro.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   La requérante se plaint également du défaut d’équité de la procédure n° 183/95, qui serait pendante devant la cour d’appel de Lisbonne.     La Cour rappelle toutefois que le caractère équitable d’une procédure ne peut s’apprécier que grâce à un examen de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée (voir Comm. eur. D.H., n° 18892/91, décision du 3.12.1993, Décisions et rapports   n° 76, p. 51).     La procédure litigieuse étant toujours pendante, et en l’absence d’éléments permettant de juger d’ores et déjà de l’équité du procès, les griefs de la requérante à cet égard sont prématurés, cette partie de la requête devant être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   La requérante se plaint enfin, de manière générale, de la situation dans laquelle elle est obligée de vivre en raison du comportement de la Visualis et des autorités judiciaires. Elle allègue la violation des articles, 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention, 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4.     La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués.     Cette partie de la requête est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 34 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante concernant la durée des procédures n° 183/95 devant le tribunal de Barreiro et n° 428/96 devant le tribunal du travail de Barreiro   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004593199
Données disponibles
- Texte intégral