CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004702099
- Date
- 16 mars 2000
- Publication
- 16 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 3   novembre   1998 et enregistrée le 23   février   1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 22   novembre   1999 et celles présentées en réponse par les requérants le 14   janvier   2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1937 et en 1936. Ils sont mariés et résident à Kozani (Grèce du nord). Ils sont représentés devant la Cour par M e Michalis Angelopoulos, avocat au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont propriétaires d’une maison sise à Kozani. Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 1992, ils louèrent cette maison à la Crèche d’État (Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός) de Kozani, personne morale de droit public (ci-après «   le locataire   »).     Première procédure     Le 19 octobre 1993, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Kozani d’une demande tendant à obtenir la condamnation de leur locataire à paiement de onze loyers qu’il n’avait pas acquittés, soit au total une somme de 2 200 000 drachmes (GRD). Par décision N°   175/1995 du 31 mars 1995, le tribunal fit droit à cette demande. Le locataire des requérants interjeta alors appel de cette décision. Par arrêt N° 234/1996 du 2 octobre 1996, la cour d’appel de Kozani confirma la décision attaquée. Le 18 décembre 1996, le locataire des requérants se pourvut en cassation. Son pourvoi fut rejeté le 23 janvier 1998, par arrêt N°   99/1998 de la Cour de cassation.     Seconde procédure     Le 20 novembre 1995, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Kozani d’une demande tendant à obtenir la condamnation de leur locataire à paiement des loyers qu’il n’avait pas acquittés entre le 15 novembre 1993 et le 14 mai 1995. Par décision N°   486/1997 du 12 septembre 1997, le tribunal condamna le locataire des requérants au paiement de 3 600 000 GRD. Le 4 novembre 1997, le locataire des requérants interjeta appel de cette décision. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Kozani.     Le 8 mars 1999, le locataire des requérants versa à ces derniers la somme de 7   000   000 drachmes, en exécution des deux décisions du tribunal de première instance de Kozani. Ce montant couvrait, outre les sommes demandées par les requérants, les frais de justice et les intérêts légaux. Le même jour, les requérants ont signé un reçu aux termes duquel ils reconnaissaient avoir obtenu entière satisfaction, et déclaraient n’avoir plus aucune prétention à ce titre à l’encontre de leur locataire. Ils ont aussi déclaré qu’ils allaient renoncer à la procédure pendante en appel.     GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole N° 1.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 3 novembre 1998 et enregistrée le 23 février 1999.     Le 24 août 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 novembre 1999, et les requérants y ont répondu le 14 janvier 2000.     EN DROIT     Les griefs soulevés par les requérants lors de l’introduction de leur requête, avaient trait au refus des autorités nationales de se conformer aux arrêts des tribunaux grecs leur allouant des dommages-intérêts. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole N°   1, les requérants se plaignaient que le refus de l’État grec de leur payer les sommes dues méconnaissait leur droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur leurs droits de caractère civil, et portait atteinte à leur droit au respect de leurs biens.       Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     L’article 1 du Protocole N° 1 est ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme que, compte tenu du versement des sommes dues, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation ni de leur droit à un procès équitable ni de leur droit au respect de leurs biens.     Les requérants répondent qu’ils peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de leurs droits garantis par la Convention.     Aux termes l’article 34 de la Convention, «   la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...)   ».     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir N° 10668/83, déc. 13.5.87, D.R. 52, p. 177).   Droit à un procès équitable     Dans le cas d’espèce, la Cour note que le grief soulevé au titre de l’équité de la procédure a eu trait au refus des autorités nationales de se conformer aux arrêts des tribunaux grecs allouant des dommages-intérêts aux requérants. Il est vrai que le 8 mars 1999, les sommes dues furent versées aux requérants. Toutefois, ce versement tardif ne saurait remédier à l’omission des autorités nationales de se conformer pendant une longue période aux décisions n os   175/1995 et 486/1997 du tribunal de première instance de Kozani.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de leur droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.     La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.     Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Droit au respect des biens     La Cour note qu’une somme de 7 000 000 drachmes fut versée aux requérants le 8   mars 1999. Ce montant couvrait, outre les sommes demandées par les requérants, les frais de justice et les intérêts légaux. De l’avis de la Cour, ce versement a réparé au niveau interne la violation alléguée de l’article 1 du Protocole N° 1.     Dès lors, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de leur droit au respect de leurs biens.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief des requérants tiré de l’équité de la procédure ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004702099
Données disponibles
- Texte intégral