CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004706599
- Date
- 16 mars 2000
- Publication
- 16 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 10   février   1999 et enregistrée le 25   mars   1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 29   novembre   1999 et celles présentées en réponse par le requérant le 18   janvier   2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant grec, né en 1927 et résidant à Astros Arkadias (Grèce). Il est représenté devant la Cour par M. Evangelos Kallitsis, magistrat à la retraite.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Du 19 novembre 1970 au 9 octobre 1974, et du 1er juin 1975 au 31 décembre 1978, le requérant a été maire de la commune d’Astros Arkadias. Il a été aussi conseiller municipal pendant plusieurs années.     Le 23 octobre 1991, le requérant saisit la 43e division de la Comptabilité Générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir une pension de retraite en tant qu’ex maire. Cette demande fut rejetée le 9 décembre 1991, au motif que la durée de son mandat était inférieure à celle requise par la loi (décision N° 23626/1991).     Le 4 février 1993, le requérant forma une opposition à l’encontre de cette décision. Le 15 mars 1993, le comité de contrôle (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) de la Comptabilité Générale de l’État rejeta l’opposition formée par le requérant (décision N°   205/1993).     Le 20 avril 1994, le requérant interjeta appel des décisions N os 23626/1991 et 205/1993.     Le 16 mai 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) rejeta l’appel du requérant (arrêt N° 706/1996). Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 juin 1996.     Le 29 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation.     Le 1er juillet 1998, par arrêt N° 1378/1998, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi du requérant. Cet arrêt fut notifié au requérant le 8 septembre 1998.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée de façon équitable par les juridictions internes.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 février 1999 et enregistrée le 25 mars 1999.     Le 31 août 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 novembre 1999, et le requérant y a répondu le 18 janvier 2000.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement.     La Cour n’est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles est alléguée. Elle n’est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues violations d’autres instruments internationaux ou du droit interne. Dès lors, elle n’examinera la requête que sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.   Le requérant se plaint aussi que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement affirme que l’affaire a été jugée dans un délai raisonnable et que le requérant n’a pas veillé à assurer un examen rapide de sa cause.     Le requérant estime que son affaire a connu une durée excessive.     La Cour note que la procédure a débuté le 23 octobre 1991 et s’est terminée le 1er   juillet 1998, soit une durée de six ans, huit mois et sept jours.       Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, l’arrêt Cazenave de la Roche c.   France du 9   juin 1998, Recueil 1998-III, p.   1327, §   47).     La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. S’agissant du comportement du requérant, elle note que ce dernier a sciemment introduit ses recours de manière tardive (un an, un mois et vingt-six jours pour former opposition contre la décision N°   23626/1991 de la Comptabilité Générale de l’État   ; un an, deux mois et seize jours pour interjeter appel de la décision N° 205/1993 du comité de contrôle de la Comptabilité Générale de l’État   ; onze mois et douze jours pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt N°   706/1996 de la Deuxième Chambre de la Cour des comptes). La responsabilité du requérant est au total engagée pour une durée supérieure à trois ans et trois mois.     La Cour rappelle à cet égard que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (voir, entre autres, l’arrêt Proszak c.   Pologne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40).     Elle note que l’instance devant la Deuxième Chambre de la Cour des comptes s’est étalée sur deux ans et vingt-six jours   ; il s’agit assurément d’une période assez longue. Toutefois, à l’exception de ce manquement à la célérité de la procédure, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, la Cour considère que la durée de la procédure devant la Comptabilité Générale de l’État (un mois et seize jours), le comité de contrôle de la Comptabilité Générale de l’État (un mois et onze jours) et la formation plénière de la Cour des comptes (un an, un mois et deux jours) ne prête pas à critique. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les autorités ont globalement fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant.     La Cour conclut qu’en l’espèce, en raison notamment du comportement du requérant, il n’y a pas eu manquement au «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0316DEC004706599
Données disponibles
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