CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC002940795
- Date
- 21 mars 2000
- Publication
- 21 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 août 1995 et enregistrée le 30 novembre 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1919 et résidant à Corugea (département de Tulcea).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   La première action en revendication de propriété     Le 24 septembre 1993, la requérante assigna devant le tribunal de première instance du 4ème arrondissement de Bucarest la mairie de la ville de Bucarest et la société SCAVL B., afin de se voir reconnaître, en tant qu'héritière, le droit de propriété sur une maison et le terrain afférent.     Le tribunal fit droit à la demande de la requérante le 23 décembre 1993. Pour ce faire, le tribunal constata qu'en 1950, les biens réclamés appartenaient à S.V., fonctionnaire, et que l’Etat se les était appropriés en invoquant le décret n° 92/1950. Néanmoins, l’article II dudit décret prévoyait expressément que les biens appartenant au fonctionnaires ne pouvaient pas être nationalisés. Le tribunal conclut donc à l'illégalité de la nationalisation et, constatant que la requérante était l'unique héritière de S.V., ordonna aux défenderesses de rendre les biens à la requérante et de ne plus entraver sa jouissance sur ces biens.     Le jugement devint définitif en l'absence de recours.     Le 8 mars 1994, le maire de Bucarest ordonna la restitution effective des biens et la radiation de la mention sur le droit de propriété de l'Etat du registre des transcriptions.   B.   Le recours en annulation     Le 13 août 1993 entra en vigueur la loi n° 59/1993 portant la modification du code de procédure civile, en permettant au procureur général d’attaquer, par la voie du recours en annulation devant la Cour suprême de justice, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement définitif du 23 décembre 1993.     Le 22 mars 1995, la Cour suprême de justice annula ce jugement dans les termes suivants :     "En admettant l'action et en ordonnant la restitution de l'immeuble, l'instance a outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire [...], car elle a censuré le décret de nationalisation n° 92/1950.     Or, la justice n'a pas le droit de censurer la loi, mais elle doit l'appliquer, sinon elle passerait outre les attributions du pouvoir judiciaire [...], ce qui signifierait une violation du principe de la séparation des pouvoirs.     D'autre part, l'exception de non-constitutionnalité du décret n° 92/1950, déduite de l'application du principe de la supériorité de la Constitution en vigueur - qui ne connaît plus la nationalisation -, ne peut être accueillie, car cela signifierait que le régime constitutionnel actuel aurait un effet rétroactif, ce qui serait contraire à l'article 15 § 2 de la Constitution [actuelle].     Donc, peu importe que la nationalisation soit illégale par rapport aux dispositions de la Constitution de 1991, ce qui importe est le fait qu'elle soit conforme aux dispositions des constitutions antérieures (article 11 de la Constitution de 1948 et article 7 de la Constitution de 1965).     Par conséquent, le droit de propriété de l'Etat, qui a été créé avant la Constitution de 1991, ne peut pas être nié ou éteint par l'entrée en vigueur de celle-ci, et donc les instances judiciaires ne pouvaient pas ordonner le changement du titulaire du droit, cette attribution appartenant exclusivement au pouvoir législatif.     Dans ces circonstances, il est évident qu'en ordonnant la restitution de l'immeuble en litige, alors que la demanderesse n'a pas fait la preuve de son droit de propriété, ni qu'elle n'a prouvé que son droit lui a été reconstitué selon les voies légales par l'organe administratif habilité, l'instance a outrepassé ses attributions.     D'ailleurs, dans deux actes normatifs, la loi n° 58/1991 concernant la privatisation des sociétés commerciales   -article 77- et la loi n° 47/1992 concernant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle   -article 26 par. 3-, le Parlement roumain a mentionné que la réparation pour les biens confisqués par l'Etat abusivement serait réglementée par une loi spéciale.     Par conséquent, le recours en annulation sera admis et le jugement sera cassé, en rejetant l'action sur le fond..."     Les 9 septembre 1996 et le 13 janvier 1997, la mairie de Bucarest et la société SCAVL B. vendirent aux locataires les deux appartements de l’immeuble en litige.   C.   La nouvelle action en revendication     A une date non précisée, la requérante introduisit devant le tribunal départemental de la ville de Bucarest une action en revendication du même immeuble à l’encontre du Conseil général de la ville de Bucarest. Le 17 septembre 1998, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et constata qu’elle était propriétaire légitime de l’immeuble en question. En absence de recours, cette décision devint définitive.     Le 10 novembre 1998, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble à la requérante. Cette décision ne fut pas exécutée, étant donnée que l’immeuble avait déjà été vendu à des tiers. Selon les informations fournies par la requérante, sa situation financière ne lui permet plus d’entamer une autre procédure à l’encontre des personnes qui détiennent à présent l’immeuble.         GRIEFS   1.   La requérante se plaint de ce que l'arrêt du 22 mars 1995 de la Cour suprême de justice l’a privée d'accès à un tribunal qui examine sa contestation portant sur son droit de propriété.   2.   La requérante se plaint de ce que l'annulation du jugement du 23 décembre 1993, à la suite du recours en annulation, constitue une atteinte à son droit de propriété, contraire à l'article 1 du Protocole n 1 à la Convention. Cette atteinte a été renouvelée par la vente de l’immeuble en question, le mettant ainsi dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du 17 septembre 1998.   3.   Elle fait valoir également que la loi n° 59/1993 créant le recours en annulation en tant que voie de recours extraordinaire, n’était pas en vigueur le 22 mars 1995, et de ce fait, l'annulation du jugement définitif par la voie du recours en annulation était abusive.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 7 août 1995 et enregistrée le 30 novembre 1995.     Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juin 1996 et la requérante y a répondu le 20 septembre 1996.     Le 2 mars 1998, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 22 mars 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque   les    tribunaux    inférieurs    ont   outrepassé    leurs   attributions   spécifiques   au   pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n’a nullement été empêchée par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais a été dirigée vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995 du 23   novembre   1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         La requérante affirme qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. La requérante fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «sur titre   », de sorte qu’elle ne peut pas en bénéficier.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint également d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle allègue que, du fait que la Cour suprême de justice a annulé le jugement du 23 décembre 1993 du tribunal de première instance, reconnaissant son droit de propriété sur l’immeuble, elle a été privée de son droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans qu’elle se voie accorder des dédommagements. En outre, malgré la reconnaissance de son droit lors d’une deuxième action en revendication, elle se trouve dans l’impossibilité de jouir de ces biens, eu égard à leur vente à des tiers. La requérante allègue que ces faits constituent une nouvelle atteinte à son droit de propriété.     L’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention se lit comme suit :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la loi n° 112/1995, votée le 23 novembre 1995 et entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait à la requérante la possibilité de demander la restitution en nature de l’immeuble, ou bien des dédommagements.     La requérante fait valoir que son droit de propriété a été violé par l’arrêt du 22   mars   1995 de la Cour suprême de justice, et qu’il n’existe aucune voie de recours contre cet arrêt.   Selon elle, la loi n° 112/1995 ne constitue pas un remède direct ou efficace de l’atteinte alléguée. En effet, d’une part, cette loi ne prévoit pas la possibilité d’attaquer les arrêts de la Cour suprême de justice rendus à la suite d’un recours en annulation. D’autre part, la loi n°   112/1995 prévoit la possibilité d’une restitution ou d’un dédommagement seulement pour les privations sur titre, et ce, en proportion de 10% de la valeur réelle de l’immeuble. Or, sa procédure devant les tribunaux concernait des allégations de privation abusive, en l’absence de titre. Dès lors, seul un tribunal peut déterminer si une privation a été légale ou non, et cela par le biais d’une action judiciaire en revendication, en non pas sur le fondement de la loi n°   112/1995.     La Cour rappelle d’abord que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à permettre à l’Etat mis en cause de remédier à la situation dont la requérante se plaint. A cet égard, seuls les recours qui permettent aux autorités nationales compétentes, notamment aux juridictions, d’examiner le grief soulevé et d’y porter remède entrent en ligne de compte. En effet, pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée et pas seulement de façon détournée (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, § 29).     En l’espèce, le grief soulevé par la requérante concerne l’atteinte à son droit de propriété en raison de l’annulation du jugement du 1er septembre 1993 reconnaissant son droit de propriété sur l’immeuble. Or, la Cour note que la loi n° 112/1995 n’est applicable qu’aux privations sur titre, et que la requérante avait allégué devant les tribunaux internes qu’elle avait été privée de son bien abusivement, en l’absence de titre. La Cour note également que, tandis qu’une action en revendication comme celle ayant abouti à l’arrêt du 23 décembre 1995, a pour effet de reconnaître, rétroactivement, que la requérante est propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, la loi n° 112/1955 ne permet, elle, qu’un octroi en propriété d’une partie de l’immeuble, et pour le restant, des dédommagements (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie du 28   octobre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts 1999).     Dès lors, la Cour estime qu’une demande administrative en application de la loi n°   112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     Vu ce qui précède, la Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours susmentionnées ne saurait être retenue.     Sur le fond     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que la requérante ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.   La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle estime que l’arrêt du 23   décembre   1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de la priver abusivement de sa propriété. Cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car le tribunal inférieur n’avait pas empiété sur le domaine législatif, mais avait simplement tranché un litige civil en revendication.     L’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique est contraire à la réalité, car à partir de l’année 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. En outre, la requérante allègue qu’en raison de la vente de sa maison, elle se trouve dans l’impossibilité de jouir de son droit reconnu par la nouvelle décision définitive du 17 septembre 1998.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   La requérante se plaint également, invoquant l’article 6 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, car les dispositions régissant le recours en annulation n’auraient pas été en vigueur à la date de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 23 décembre 1995. Selon la requérante, même si la loi 56/1993 concernant le recours en annulation fut publiée le 13 août 1993, elle aurait entrée en vigueur après cette date.     La Cour observe que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soulevé devant la Cour suprême de justice, même en substance, ce grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34). Il s’ensuit que ce grief est irrecevable et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DECLARE RECEVABLES tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant l’absence du droit d’accès à un tribunal et l’atteinte au droit au respect de ses biens.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC002940795
Données disponibles
- Texte intégral