CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC002995896
- Date
- 21 mars 2000
- Publication
- 21 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5FFF0A78 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:2pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8567D65 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-36pt } .s7E5B2D10 { width:19.32pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8CE0427 { width:0pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s5B366099 { font-family:Arial; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .sA3C2123C { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s1A913594 { width:13.54pt; display:inline-block } .s33B5DFB1 { width:257.02pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n o 29958/96 présentée par Eleonora MEDEANU contre Roumanie     La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le   21   mars   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O'Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 novembre 1995 et enregistrée le 24 janvier 1996,     Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1914 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1940, alors qu'elle venait de finir ses études en chimie, la requérante acheta une maison sise à Bucarest, composée de deux appartements. Elle n'occupa aucun emploi jusqu'en 1948, quand elle fut employée par l'Etat.     En 1950, la requérante se vit déposséder de sa maison par l'Etat, qui invoqua le décret de nationalisation n o 92/1950.     En 1992, elle assigna en justice la société d'Etat R.I. administrant les logements d'Etat et la mairie de Bucarest, en qualité de représentants de l'Etat, demandant à ce que les juges constatent qu'elle était propriétaire légitime de la maison, car l'Etat n'aurait pu la nationaliser légalement.     Le tribunal de première instance de Bucarest rendit son jugement le 15 janvier 1993. Il constata qu'en 1950, l'Etat avait pris possession de la maison en invoquant les dispositions du décret de nationalisation n o 92/1950. Il jugea toutefois que ledit décret n'aurait pu s'appliquer à la requérante, car elle était fonctionnaire d'Etat depuis 1948 et que, dans son article II, le décret n o 92/1950 exemptait expressément de la nationalisation les propriétés appartenant aux fonctionnaires. Le tribunal conclut que l'Etat n'était qu'un simple possesseur de la maison et lui ordonna de restituer la maison à la requérante.     La société R.I. fit recours, qui fut rejeté par arrêt du 10 mai 1993 pour non-paiement du droit de timbre. L'appel interjeté par R.I. devant la cour d'appel de Bucarest fut rejeté le 29   octobre 1993 pour le même motif.     Le jugement du 15 janvier 1993 devint donc définitif.     Le 13 août 1993 entra en vigueur la loi n o 59/1993, qui introduisit une nouvelle voie de recours extraordinaire à la discrétion du procureur général de la Roumanie, le recours en annulation.     A une date qui n'a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice contre le jugement du 15 janvier 1993.     Le 10 mai 1995, la Cour suprême de justice cassa le jugement du 15 janvier 1993 et sur le fond, rejeta l'action de la requérante. La Cour constata que la maison revendiquée était devenue propriété d'Etat en vertu du décret n o 92/1950 et que les instances judiciaires n'étaient pas compétentes pour ordonner la restitution d'un bien propriété d'Etat. La Cour suprême de justice affirma à cet égard que la requérante n'avait pas fait la preuve de son droit de propriété, tandis que l'Etat avait prouvé son droit, qui découlait du décret n o 92/1950. Enfin, elle constata que des mesures réparatrices pour la prise de possession abusive des biens par l'Etat seraient prévues par une loi spéciale devant être adoptée par le Parlement.     Il ressort des informations fournies par la requérante le 8 mars 1999, qu'à une date non précisée, elle a introduit une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance. A une date non-précisée, le tribunal aurait fait droit à sa demande par une décision devenue définitive. Suite à la vente par la mairie, le 4 novembre 1996, d'un des deux appartements de la maison en litige à des tiers, anciens locataires de la maison, la requérante entama une procédure à l'encontre des acheteurs dudit appartement, procédure qui est à ce jour pendante.   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que l'arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice l'a privée du droit d'accès à un tribunal qui examine sa cause. Elle fait valoir que le droit des tribunaux d'examiner des actions en revendication découle des dispositions du Code civil protégeant la propriété et de l'article 21 de la Constitution garantissant le libre accès à un tribunal.   2.   La requérante se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole n 1 à la Convention, de ce que l'arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, droit reconnu par le jugement définitif du 15 janvier 1993.   3.   La requérante se plaint également de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour Suprême de Justice, car le recours en annulation, en vigueur depuis le 13   août   1993, aurait été formé rétroactivement contre le jugement définitif du 15 janvier 1993.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 5 novembre 1995 et enregistrée le 24 janvier 1996.     Le 24 février 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme a décidé de porter la requête de la requérante à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mai 1997, et la requérante y a répondu le 30 juin 1997. Le 5 mars 1998, le gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires.     En vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n o 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l'affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l'Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   La requérante allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention garantissant l'accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de Justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L'article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :   «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »         Selon le Gouvernement, l'arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d'annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n'a nullement été empêchée par la Cour suprême de justice de s'adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais a été dirigée vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi n o 112/1995 du 23 novembre 1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l'ancien régime communiste.         La requérante affirme qu'elle a saisi les tribunaux roumains d'une action en revendication immobilière et que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d'un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l'article 6 de la Convention. La requérante fait en outre valoir que la loi n o 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «sur titre   », de sorte qu'elle ne peut pas en bénéficier. Par ailleurs, même si elle considère que cette loi n'est pas applicable à son égard, elle a néanmoins déposé une demande pour la restitution d'une partie de sa propriété en conformité avec cette loi, sans pour autant avoir reçu une réponse de la part des autorités.         La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint également d'une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle allègue que, du fait que la Cour suprême de justice a annulé le jugement du 15 janvier 1993 du tribunal de première instance, reconnaissant son droit de propriété sur l'immeuble, elle a été privée de son droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans des dédommagements. Elle précise que dans une deuxième procédure en revendication son droit de propriété sur ledit immeuble a été reconnu, mais un des deux appartements composant l'immeuble ayant entre temps été vendu par l'Etat à des tiers, elle a de facto perdu la propriété sur une partie de son bien.     L'article 1 du Protocole n o 1 de la Convention se lit comme suit :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   Sur l'épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la loi n o 112/1995, votée le 23 novembre 1995 et entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait à la requérante la possibilité de demander la restitution en nature de l'immeuble, ou bien des dédommagements.     La requérante fait valoir que son droit de propriété a été violé par l'arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice, et qu'il n'existe aucune voie de recours contre cet arrêt.     Selon elle, la loi n o 112/1995 ne constitue pas un remède direct ou efficace de l'atteinte alléguée. En effet, d'une part, cette loi ne prévoit pas la possibilité d'attaquer les arrêts de la Cour suprême de justice rendus à la suite d'un recours en annulation. Or, sa procédure devant les tribunaux concernait des allégations de privation abusive, en l'absence de titre. Dès lors, seul un tribunal peut déterminer si une privation a été légale ou non, et cela par le biais d'une action judiciaire en revendication, en non pas sur le fondement de la loi n o 112/1995.     La Cour rappelle d'abord que la règle de l'épuisement des voies de recours internes vise à permettre à l'Etat mis en cause de remédier à la situation dont la requérante se plaint. A cet égard, seuls les recours qui permettent aux autorités nationales compétentes, notamment aux juridictions, d'examiner le grief soulevé et d'y porter remède entrent en ligne de compte. En effet, pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée et pas seulement de façon détournée (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n o 35, p. 16, § 29).     En l'espèce, le grief soulevé par la requérante concerne l'atteinte à son droit de propriété en raison de l'annulation du jugement du 15 janvier 1993 reconnaissant son droit de propriété sur l'immeuble. Or, la Cour note que la loi n o 112/1995 n'est applicable qu'aux privations sur titre, et que la requérante avait allégué devant les tribunaux internes qu'elle avait été privée de son bien abusivement, en l'absence de titre. La Cour note également que, tandis qu'une action en revendication comme celle ayant abouti à l'arrêt du 15 janvier 1993, a pour effet de reconnaître, rétroactivement, que la requérante est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble, la loi n o 112/1955 ne permet, elle, qu'un octroi en propriété d'une partie de l'immeuble, et pour le restant, des dédommagements (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie du 28   octobre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts 1999).     Dès lors, la Cour estime qu'une demande administrative en application de la loi n o   112/1995 n'est pas une voie de recours efficace au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.     Vu ce qui précède, la Cour estime que l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours susmentionnées ne saurait être retenue.     Sur le fond     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l'article 1 du Protocole n o 1. Selon le Gouvernement, l'arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d'utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l'Etat, en l'occurrence judiciaire et législatif.   Quant à la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l'objectif susmentionné. Invoquant l'affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n o 222), le Gouvernement estime que la requérante ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.       La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle estime que l'arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de la priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n'a pas poursuivi un but d'utilité publique, car le tribunal inférieur n'avait pas empiété sur le domaine législatif, mais avait simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, la requérante fait valoir que l'affirmation du Gouvernement selon laquelle l'arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d'utilité publique est contraire à la réalité, car à partir de 1998 le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Ce changement de jurisprudence lui aurais permis, par ailleurs, d'entamer une deuxième procédure en revendication, qui a été tranchée en sa faveur.         La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.   La requérante se plaint également, invoquant l'article 6 de la Convention, de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement devant la Cour suprême de justice. Elle fait valoir que le recours en annulation a été introduit par la loi 59/1993 le13 août 1993 et que, dès lors, le jugement définitif du 15 janvier 1993 ne pouvait pas être attaqué par le biais du recours en annulation. Or, en annulant ce jugement, la Cour suprême de justice a appliqué la loi 59/1993 rétroactivement.     La Cour observe que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir soulevé devant la Cour suprême de justice, même en substance, ce grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n 200, p. 18, § 34). Il s'ensuit que ce grief est irrecevable et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECLARE RECEVABLES tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant l'absence du droit d'accès à un tribunal et l'atteinte au droit au respect de ses biens.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O'Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC002995896
Données disponibles
- Texte intégral