CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC002995996
- Date
- 21 mars 2000
- Publication
- 21 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 octobre 1995 et enregistrée le 24 janvier 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est un ressortissante roumaine, née en 1924 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1943, la requérante reçu en dot une maison sise à Buzău. Le 2 juin 1958, elle se vit déposséder de la maison par l'Etat, qui invoqua le décret n° 92/1950.     En 1992, la requérante assigna en justice la société d'Etat G. B. administrant les logements d'Etat, la mairie de la ville de Buzău, ainsi que six autres personnes, locataires de la maison nationalisée. Elle demandait au tribunal de constater qu'elle n'avait jamais perdu le droit de propriété sur la maison en question, car la nationalisation avait été illégale, et accessoirement, d'ordonner l'expulsion des occupants de la maison.     Par jugement du 14 juillet 1993, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l'action de la requérante. Il constata qu'en 1958 l'Etat avait nationalisé par erreur la maison de l’intéressée. En effet, le décret n° 92/1950 n'aurait pu s'appliquer légalement à la requérante, car elle faisait partie de la catégorie des personnes dont les biens étaient exemptés de la nationalisation. Le tribunal conclut que l'Etat n'était pas propriétaire et ordonna la restitution à son véritable propriétaire, la requérante. Il ordonna également l'expulsion des occupants de la maison, pour absence de titre de location.     Les locataires firent recours du jugement du 14 juillet 1993.     Par un arrêt du 9 mars 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours des locataires pour absence de titre de location. Quant aux recours de la mairie de Buzău et de la société G. B., il furent annulés pour non-paiement du droit de timbre.     La société G. B. interjeta appel, qui fut annulé par la cour d'appel de Bucarest le 23   juin   1994 pour non-paiement du droit de timbre. Le jugement du 14 juillet 1993 devint ainsi définitif.     A une date qui n'a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 14 juillet 1993.     Le 31 mai 1995, la Cour suprême de justice cassa le jugement du 14 juillet 1993 et sur le fond, rejeta l'action de la requérante. La Cour constata que la maison revendiquée était devenue propriété d'Etat en vertu du décret n° 92/1950 et que les instances judiciaires n'étaient pas compétentes pour examiner la légalité de la nationalisation et ordonner ainsi la restitution du bien. La Cour suprême de justice affirma à cet égard que la requérante n’avait pas fait preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait prouvé son droit, qui découlait du décret 92/1950. Enfin, elle constata que des mesures réparatrices pour la prise de possession abusive des biens par l'Etat seraient prévues par une loi spéciale à être adoptée par le Parlement.           GRIEFS   1.   La requérante se plaint de ce que l'arrêt du 31 mai 1995 de la Cour suprême de justice l’a privée d'accès à un tribunal qui examine sa contestation portant sur son droit de propriété.   2.   La requérante se plaint de ce que l'annulation du jugement du 14 juillet 1993, à la suite du recours en annulation, constitue une atteinte à son droit de propriété, contraire à l'article 1 du Protocole n 1 à la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 16 octobre 1995 et enregistrée le 26 janvier 1996.     Le 24 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête de la requérante à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1997, ainsi que des observations complémentaires le 2 mars 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 31 mai 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »         Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n’a nullement été empêchée par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais a été dirigée vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.       La requérante affirme qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. La requérante fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «sur titre   », de sorte qu’elle ne peut pas en bénéficier.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint également d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Elle allègue que, du fait que la Cour suprême de justice a annulé le jugement du 14 juillet 1993 du tribunal de première instance, reconnaissant son droit de propriété sur l’immeuble, elle a été privée de son droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans des dédommagements.     L’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention se lit comme suit :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la loi n° 112/1995, votée le 23 novembre 1995 et entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait à la requérante la possibilité de demander la restitution en nature de l’immeuble, ou bien des dédommagements. Il observe également que, étant donné que l’arrêt de la Cour suprême de justice n’a pas tranché le fond de la demande en revendication, la requérante peut introduire une nouvelle demande ayant le même objet sans pour autant porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.     La requérante fait valoir que son droit de propriété a été violé par l’arrêt du 31   mars   1995 de la Cour suprême de justice, et qu’il n’existe aucune voie de recours contre cet arrêt.   Selon elle, la loi n° 112/1995 ne constitue pas un remède direct ou efficace de l’atteinte alléguée. En effet, d’une part, cette loi ne prévoit pas la possibilité d’attaquer les arrêts de la Cour suprême de justice rendus à la suite d’un recours en annulation. D’autre part, la loi n°   112/1995 prévoit la possibilité d’une restitution ou d’un dédommagement seulement pour les privations sur titre, et ce, en proportion réduite par rapport à la valeur réelle de l’immeuble. Or, sa procédure devant les tribunaux concernait des allégations de privation abusive, en l’absence de titre. Dès lors, seul un tribunal peut déterminer si une privation a été légale ou non, et cela par le biais d’une action judiciaire en revendication, en non pas sur le fondement de la loi n° 112/1995.     La Cour rappelle d’abord que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à permettre à l’Etat mis en cause de remédier à la situation dont la requérante se plaint. A cet égard, seuls les recours qui permettent aux autorités nationales compétentes, notamment aux juridictions, d’examiner le grief soulevé et d’y porter remède entrent en ligne de compte. En effet, pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée et pas seulement de façon détournée (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16, § 29).     En l’espèce, le grief soulevé par la requérante concerne l’atteinte à son droit de propriété en raison de l’annulation du jugement du 1er septembre 1993 reconnaissant son droit de propriété sur l’immeuble. Or, la Cour note que la loi n° 112/1995 n’est applicable qu’aux privations sur titre, et que la requérante avait allégué devant les tribunaux internes qu’elle avait été privée de son bien abusivement, en l’absence de titre. La Cour note également que, tandis qu’une action en revendication comme celle ayant abouti à l’arrêt du 23 décembre 1995, a pour effet de reconnaître, rétroactivement, que la requérante est propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, la loi n° 112/1955 ne permet, elle, qu’un éventuel octroi en propriété d’une partie de l’immeuble, et pour le restant, des dédommagements. Or, cette procédure ne peut en aucun cas effacer entièrement les conséquences de l’arrêt de la Cour suprême de justice pour la jouissance par la requérante de son droit de propriété, l’éventuelle restitution de l’immeuble et l’octroi des dédommagements reposant sur une autre base légale qui se trouve à l’origine du litige porté devant la Cour (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie du 28 octobre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts 1999).     Dès lors, la Cour estime qu’une demande administrative en application de la loi n°   112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait dû introduire une nouvelle action en revendication, la Cour estime que le Gouvernement, qui est responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement du requérant d’introduire une nouvelle action en revendication.     Vu ce qui précède, la Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours susmentionnées ne saurait être retenue.   Sur le fond     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif.     Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que la requérante ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.       La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle estime que l’arrêt du 31 mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de la priver abusivement de sa propriété. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car le tribunal inférieur n’avait pas empiété sur le domaine législatif, mais avait simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, la requérante fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique ne correspond pas à la réalité car à partir de 1998, le procureur général de la République a retiré les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC002995996
Données disponibles
- Texte intégral