CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC004117598
- Date
- 21 mars 2000
- Publication
- 21 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 avril 1998 et enregistrée le 12 mai 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant belge, né en 1957. Au moment de l’introduction de sa requête, il était détenu à l’établissement pénitentiaire de Huy (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M e   Marc Nève, avocat au barreau de Liège.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 21 mai 1997, le requérant fut inculpé et placé en détention préventive pour des infractions pénales en relation avec des fonds provenant de «   caisses noires   » de sociétés commerciales et usage de fausse pièce d’identité. Le maintien en détention préventive fut prononcé mensuellement par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy.     Par ordonnance du 12 septembre 1997, la chambre du conseil confirma une nouvelle fois le maintien de la détention préventive. Cette ordonnance contenait notamment les mentions suivantes   :   «   Attendu que le greffier - par télécopieur - a donné avis à l’inculpé et à ses conseils Me R. et Me C., avocats à Huy, ainsi que Me Nève, avocat à Liège, des lieu, jour et heure de la comparution devant la chambre du conseil et de la mise à leur disposition du dossier   ;   Attendu que le dossier a été mis pendant deux jours à la disposition de l’inculpé et de son conseil   ».     Le 13 septembre 1997, le requérant a fait appel de cette ordonnance. Dans le même temps, il a demandé, par l’intermédiaire de ses conseils, à pouvoir prendre connaissance du dossier avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège.     Par arrêt du 25 septembre 1997, la chambre des mises en accusation a confirmé l’ordonnance du 12 septembre 1997. Elle s’est exprimée comme suit sur la demande de consultation du dossier   :   «   Attendu au surplus que la loi ne prévoit pas la mise à disposition du dossier en degré d’appel au stade actuel de la procédure dès lors que le dossier ne comporte pas d’éléments nouveaux y versés depuis la comparution en chambre du conseil   ;   que tel n’étant pas le cas en l’occurrence, l’absence de possibilité de consultation du dossier dont se plaint l’inculpé ne peut constituer ni une violation de ses droits de défense ni une rupture de l’égalité des armes, celle-ci ne pouvant résulter du seul souci de l’inculpé de vérifier la véracité de l’affirmation du ministère public quant à l’absence d’éléments nouveaux dès lors qu’il peut vérifier à l’audience que ledit ministère public ne fait pas état de tels éléments   ;   que ces principes ne peuvent varier selon l’époque à laquelle l’inculpé a pris la décision de consulter un avocat dès lors qu’il a pu prendre lui-même connaissance du dossier avant sa comparution devant la chambre du conseil.   »     Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaignait de l’absence d’accès au dossier avant la comparution devant la chambre des mises en accusation.     Par arrêt du 8 octobre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, observant notamment que le requérant avait pu prendre connaissance du dossier avant la comparution devant la chambre du conseil et que le dossier présenté à la chambre des mises en accusation ne comportait aucun élément qui y aurait été versé dans l’intervalle.   GRIEF     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du dossier avant la comparution devant la chambre des mises en accusation. Il ajoute qu’il a aussi été privé de la possibilité de vérifier la réalité de l’affirmation selon laquelle aucune pièce nouvelle n’avait été déposée au dossier, ce qui constitue une rupture de l’égalité des armes avec la ministère public, qui dispose en outre de l’opportunité de consulter le dossier sans aucune limitation de temps.   EN DROIT     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du dossier avant la comparution devant la chambre des mises en accusation, au mépris de l’article 5 § 4 de la Convention qui se lit comme suit   :   «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     La Cour rappelle que dans l’affaire Lamy c. Belgique (arrêt du 30 mars 1989, série A n° 151, § 29), elle a considéré que l'accès aux pièces du dossier était indispensable lors de la première comparution devant la chambre du conseil, un stade crucial de la procédure, où la juridiction devait décider de prolonger ou lever la détention. En l’absence de toute possibilité de prendre connaissance de tout élément contenu dans le dossier, l'avocat n'avait pas la possibilité de réfuter utilement les déclarations ou considérations que le ministère public fondait sur les pièces du dossier. L'examen des documents en question s'imposait donc pour contester efficacement la légalité du mandat d'arrêt. Aux yeux de la Cour, la procédure n'avait pas été réellement contradictoire en l’absence d’accès au dossier, faute d'avoir garanti l'égalité des armes   : tandis que le procureur du Roi avait eu connaissance de l'ensemble du dossier, la procédure suivie n'a pas offert au requérant la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier la détention préventive. En effet, la procédure suivie doit être contradictoire et garantir dans tous les cas « l'égalité des armes » entre les parties, le procureur et le détenu (arrêts Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour , § 58, Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A n°   107, p. 19, § 51, Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 23, § 84, et Kampanis c. Grèce du 13 juillet 1995, série A n° 318-B, p. 45, § 47).     Les instances judiciaires relevant de l'article 5 § 4 ne doivent toutefois pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux (voir, mutatis mutandis , arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992,   série A n° 237-A, § 22). Et en cette matière, il importe en effet d’éviter que la complexité de l’examen des recours soit une source de retards (arrêt Neumeister c. Allemagne du 27 juin 1968,   série A n° 8, § 24).     La Cour rappelle aussi qu'elle n'a point pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation, raison pour laquelle elle ne peut statuer sur la compatibilité en général des dispositions légales et de la pratique existant en Belgique avec la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Nikolova précité, § 50 et l’arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 31, § 79). Elle doit en revanche rechercher si les conséquences pratiques de la législation et de la jurisprudence y afférente ont donné lieu à une violation de la Convention dans le chef du requérant, comme celui-ci l'allègue.     En l’espèce, la cour constate que le requérant et ses représentants ont pu avoir accès à toutes les pièces du dossier soumis à la chambre des mises en accusation et ont eu, de la sorte, la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués par le ministère public pour justifier le maintien en détention préventive. Le fait que le requérant n’a pas eu l’occasion de vérifier de visu si aucune pièce nouvelle n’avait été jointe au dossier entre la comparution devant la chambre du conseil et celle devant la chambre des mises en accusation ne saurait emporter une atteinte à l'égalité des armes entre les parties à l’instance. L’argument du requérant, selon lequel le ministère public dispose théoriquement de l’opportunité de consulter le dossier sans aucune limitation de temps, ne paraît pas pertinent en l’espèce.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0321DEC004117598
Données disponibles
- Texte intégral