CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC003052396
- Date
- 23 mars 2000
- Publication
- 23 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1995 et enregistrée le 19 mars 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 à Palerme.   Il est représenté devant la Cour par son épouse, M me R. Urso Vernengo.     Accusé d'avoir participé à l'attentat qui avait coûté la vie en juillet 1992 au procureur de la République adjoint près le tribunal de Palerme et aux cinq policiers de son escorte, et d'association de malfaiteurs de type mafieux, le requérant fut arrêté le 18 juillet 1994 et écroué à la prison de Caltanissetta sur ordonnance du juge des investigations préliminaires ( giudice delle indagini preliminari , «   le G.I.P.   ») près le tribunal de cette même ville.     Après quinze jours passés en isolement, le requérant fut transféré à la prison de Pianosa où il fut soumis au régime spécial prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi n°   354 du 26 juillet 1975, telle que modifiée par la loi n°   356 du 7 août 1992 («   article 41bis   »). Ce régime comporta notamment la limitation des visites des membres de la famille à une fois par mois et pour la durée d'une heure et cela en présence d'une paroi en verre empêchant tout contact physique.     Le 18 août 1994, le tribunal de Caltanissetta rejeta un premier recours du requérant contre l'ordonnance de mise en détention, au motif que sa mise en cause par V.S., repenti de la mafia, était corroborée par des éléments objectifs et convaincants. Le requérant se pourvut en cassation mais il fut débouté.     Le 6 août 1994, le requérant avait demandé au directeur de la prison de Pianosa à être transféré dans un hôpital en raison de son état de santé. Certificats médicaux à l'appui, il déclara que l'angiome cérébral dont il était atteint était d'une gravité extrême et pouvait provoquer à tout moment la mort par hémorragie. Des crises épileptiques étaient aussi possibles, lesquelles, si elles n'étaient pas traitées à bref délai par du personnel compétent, pouvaient causer le décès par étouffement. Enfin, il indiqua qu'une intervention chirurgicale était prévue pour le mois de septembre à l'hôpital de Vérone.     Les 13, 20 et 21 décembre 1994, le requérant demanda au G.I.P. et au ministre de la Justice d'être remis en liberté ou, à défaut, d'être assigné à domicile ou dans un hôpital civil, compte tenu de son état de santé. Il fit valoir notamment d'être sujet à des pertes de connaissance répétées ainsi qu'à des crises extrêmement douloureuses, de sorte que son état de santé était incompatible avec la détention et a fortiori avec le régime spécial de l'article 41bis.     Le 12 janvier 1995, le G.I.P. ordonna le transfert immédiat du requérant dans une prison proche d'un hôpital équipé d'un service de neurochirurgie et de neuro-réanimation, car la prison de Pianosa ne permettait pas une hospitalisation immédiate en cas d'évolution de la maladie. L'expertise ordonnée d'office quelques mois auparavant montrait en effet que le requérant était atteint d'une volumineuse malformation au cerveau susceptible d'être traitée par voie chirurgicale. Cette pathologie avait toutefois été considérée compatible avec la détention, puisqu'elle pouvait être traitée par des médicaments, à condition d'éviter d'efforts physiques. Le juge autorisa aussi le requérant à subir une intervention chirurgicale s'il le souhaitait.     En février 1995, le requérant fut transféré à la prison de Milan-San Vittore.   Le 6 février 1995, il attaqua devant le tribunal de Caltanissetta l'ordonnance du G.I.P. du 12 janvier 1995 et demanda à nouveau sa mise en liberté ou, alternativement, son assignation à domicile. Selon lui, le rejet de sa précédente demande constituait, eu égard à ses graves conditions de santé ressortant de l'expertise d'office, une violation de l'article 275 § 4 du code de procédure pénale («   C.P.P.   »), aux termes duquel ne peut être ordonnée la détention en prison, sauf en présence d'exigences de précaution ( esigenze cautelari ) exceptionnelles, lorsque le prévenu est dans un état de santé particulièrement grave et incompatible avec la détention, et en tout cas de nature à ne pas permettre des soins adéquats en cas de détention en prison.     Le 7 février 1995, l'épouse du requérant présenta une instance analogue aux ministres de la Santé et de la Justice.     Le 15 février 1995, le requérant contesta devant le tribunal d'application des peines de Florence le décret qui l'avait soumis au régime de l'article 41bis en soutenant que ce régime entraînait une pression psychologique mettant en péril sa vie, compte tenu des risques auxquels il était exposé en raison de son état de santé. Il sollicita aussi la levée de la limitation d'un entretien par mois avec les membres de sa famille.     Entre-temps, le 8 février 1995 le ministère public près le tribunal de Caltanissetta avait demandé une nouvelle expertise visant à vérifier une évolution éventuelle de l'état de santé du requérant. Le G.I.P. près le même tribunal fit droit à cette demande et nomma un collège d'experts, formé par trois parmi les majeurs neuroradiologues italiens. Ceux-ci confirmèrent en partie la diagnose précédente. Il constatèrent que la malformation dont était atteint le requérant n'avait pas subi de modifications depuis la dernière expertise et estimèrent que ce type de malformation ne tendait pas à évoluer et que les risques liés à des déficits neurologiques ou à des crises épileptiques étaient relativement rares. Une intervention chirurgicale aurait été utile, mais on ne pouvait pas en apprécier l'urgence, étant donné qu'il était difficile de prévoir le moment d'une éventuelle hémorragie.   Le juge considéra donc que la détention était toujours compatible avec l'état de santé du requérant, à condition que le personnel de la prison fût constamment informé afin de pouvoir procéder à une hospitalisation immédiate en cas de besoin. Tout en rejetant les demandes du requérant, le G.I.P. autorisa néanmoins son hospitalisation au cas où celui-ci aurait souhaité se faire opérer.     Le 21 juin 1995, le requérant demanda à nouveau sa mise en liberté ou, alternativement, son assignation à domicile. Il s'appuya notamment sur une expertise privée soulignant les dangers découlant du stress lié à la détention et, tout particulièrement, du régime spécial de détention de l'article 41bis. Cette expertise relevait notamment une contradiction entre les mesures de précaution prises par les juges à l'égard du requérant et le fait de le garder en prison, où les conditions d'une détention sévère augmentaient la pression sanguine et donc le risque d'une hémorragie. Elle faisait aussi valoir qu'une hospitalisation d'urgence aurait pu être faite plus rapidement si le requérant était assigné à son domicile que s'il restait en prison, compte tenu des formalités bureaucratiques nécessaires pour autoriser la sortie d'un détenu soumis au régime spécial. Le 8 juillet 1995, le requérant réitéra sa demande, en invoquant, alternativement à sa mise en liberté, au moins son assignation dans un hôpital.     Le 21 août 1995, le G.I.P. près le tribunal de Caltanissetta rejeta ces demandes. Le juge s'appuya en particulier sur un nouveau rapport d'expertise ordonné d'office, d'où il ressortait que le risque d'une hémorragie était de l'ordre de 2% par an, donc à un moment quelconque sur un laps de temps de cinquante ans, et que la détention ne comportait pas un stress majeur par rapport à celui que le requérant aurait encouru pendant son train de vie normal à Palerme. Le juge releva en outre que l'expertise privée ne contenait pas d'éléments pouvant prouver la thèse contraire. Enfin, la proximité de la prison de Milan à des centres cliniques hautement qualifiés aurait permis, le cas échéant, une hospitalisation rapide. Le requérant interjeta appel.     Le ministère public avait entre-temps demandé la prorogation des délais maxima de détention provisoire. Le requérant s'y opposa le 27 juin 1995, invoquant également son état de santé. Cependant, le G.I.P. près le tribunal de Caltanissetta accueillit la demande du ministère public par ordonnance du 12 juillet 1995. Le requérant interjeta appel, mais il en fut apparemment débouté.     Par un décret du ministre de la Justice du 24 juillet 1995, l'application au requérant du régime prévu par l'article 41bis avait été réitérée. Le 1 er septembre 1995, le requérant demanda au tribunal d'application des peines de Milan la révocation de cette décision. Il se référa notamment à son état de santé et s'appuya sur une nouvelle expertise privée, selon laquelle le centre médical de la prison de Milan ne semblait pas adéquat pour surveiller son état de santé, pour prévenir une éventuelle aggravation et pour intervenir en cas d'urgence.     Par une ordonnance du 20 septembre 1995, le tribunal de Caltanissetta rejeta l'appel du requérant à l'encontre de la décision du G.I.P. du 21 août 1995. Le tribunal releva entre autres que l'un des experts privés, plutôt que contester les résultats des expertises d'office, avait souligné l'opportunité d'accomplir une angiographie afin d'apprécier de manière adéquate le cas du requérant. Le tribunal observa en outre que les experts privés, à la différence de ceux commis d'office, n'étaient pas des spécialistes en la matière. En tout cas, aucun changement dans l'état du requérant n'avait été entre-temps constaté. Le tribunal considéra néanmoins opportun que les autorités pénitentiaires adoptent toutes les mesures nécessaires à faire face à une éventuelle soudaine aggravation des conditions du requérant, laquelle, bien qu'improbable selon les experts d'office, demeurait toutefois possible, et cela en vue notamment de permettre un transfert rapide dans un hôpital équipé en réduisant autant que possible les entraves de nature bureaucratique. Le tribunal recommanda également d'évaluer l'opportunité de soumettre le requérant à une angiographie, pourvu qu'il donne son accord.     Le 23 octobre 1995, le G.I.P. près le tribunal de Caltanissetta rejeta un nouveau recours de l'intéressé. Le magistrat considéra tout d'abord inutile d'ordonner une nouvelle expertise, car bien que l'article 299 § 4 ter C.P.P. prescrive l'accomplissement des expertises nécessaires dans le cas d'une demande de révocation de la détention fondée sur l'existence d'un état de santé particulièrement grave, cette disposition devait être interprétée comme imposant l'accomplissement ou le renouvellement d'une expertise uniquement en présence d'éléments nouveaux, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le magistrat observa que les expertises d'office accomplies par des spécialistes parmi les plus connus en Italie avaient montré que les seuls moyens pour prévenir une hémorragie étaient soit une intervention chirurgicale soit un traitement de neuroradiologie, ce dernier ayant autant de risques qu'une absence de traitement. Il rappela que l'autorisation pour une hospitalisation du requérant était toujours valable au cas où il aurait souhaité se soumettre à l'une des thérapies possibles et releva que jusque-là, l'intéressé ne l'avait pas demandé. Enfin, tout en recommandant aux autorités pénitentiaires de surveiller constamment le requérant et de tout mettre en œuvre en vue de rendre possible une hospitalisation d'urgence en cas de nécessité, le G.I.P. observa que le transport du requérant dans un hôpital n'aurait pas été plus long ou compliqué à Milan qu'à Palerme.   Le procès commença le 21 octobre 1996.     Le 22 octobre 1996, la cour d'assises rejeta une nouvelle demande d'assignation dans un hôpital présentée par le requérant dix jours avant. La cour releva l'absence de toute preuve d'une aggravation des conditions physiques pouvant justifier une autre expertise et une modification de la décision du G.I.P. quant à la compatibilité de la détention avec l'état de santé du requérant.   En novembre 1996, le requérant fut transféré à la prison de Naples-Secondigliano.     Le 27 février 1997, accueillant la demande présentée la veille par le requérant, la cour d'assises ordonna une expertise portant sur l'existence d'un adénome de la cholécyste, la nécessité d'une intervention chirurgicale, ainsi que sur la compatibilité de la détention avec l'état de santé du requérant. Dans le rapport déposé le 14 mars 1997, les trois experts désignés par la cour d'assises constatèrent que l'adénome était bénin et que l'on pouvait envisager une intervention pour en prévenir une éventuelle évolution cancéreuse ; ils soulignèrent toutefois les risques liés à l'anesthésie sur un patient atteint d'angiome. Pour le reste, ils relevèrent que le requérant avait déjà refusé non seulement une intervention pour l'élimination de l'angiome, mais aussi de subir une angiographie. Selon eux, enfin les conditions de santé n'étaient pas incompatibles avec la détention. La cholécystectomie fut pratiquée le 29 mai 1997 dans l'hôpital d'Avellino, établissement indiqué par le requérant qui bénéficia par ailleurs de l'assistance de sa femme et de sa mère.     Une nouvelle expertise fut ordonnée le 3 septembre 1997. Du rapport déposé le 19   septembre suivant, il ressort encore une fois que l'état de santé du requérant étaient compatibles avec la détention.     Par un arrêt du 13 février 1999, le requérant a été acquitté du chef de participation à l'attentat de 1992 et condamné à une peine de dix ans de réclusion pour association de malfaiteurs de type mafieux. Il a été remis en liberté le même jour.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 30 octobre 1995 et enregistrée le 19 mars 1996.     Le 7 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1997 et ses observations complémentaires le 7 avril 1998, et le requérant y a répondu le 7 septembre 1998, après deux prorogations du délai imparti.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de son maintien en détention nonobstant la grave maladie dont il souffre.     La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 3 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Nul ne peut être soumis à (…) des peines ou traitements inhumains (…).   » Elle rappelle que la notion de mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (arrêt Irlande c. Royaume-Uni, du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162). Une peine d'emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de l'article   3, notamment s'il s'agit de la détention d'une personne malade. Les autorités pénitentiaires sont tenues d'exercer leur autorité de garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement. Les éléments à prendre en compte sont la condition du détenu, la qualité des soins dispensés et l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé de la personne. L’article 3 n’impose toutefois pas à l’Etat d’obligation de remettre en liberté ou bien transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre de maladie particulièrement difficile à soigner (requête n°   43402/98, décision Ratuszny c. Pologne du 16 mars 1999 (troisième section)).     Selon le requérant, le fait d'être détenu alors même qu'il est atteint d'une grave maladie, met sa vie en grand danger. Il affirme qu'en raison des formalités bureaucratique relatives à la sortie de prison et à l'hospitalisation d'un détenu dans un établissement civil, en cas d'hémorragie cérébrale ses chances de survie seraient supérieures s'il était détenu à domicile. Le stress lié à la détention pourrait aussi causer une hypertension susceptible de déclencher l'hémorragie.     Le Gouvernement soutient que les autorités nationales ont tout mis en œuvre afin de permettre une hospitalisation rapide de l'intéressé. Il en veut pour preuve le transfert de l'intéressé dans un établissement pénitencier proche d'un hôpital équipé pour traiter sa maladie ainsi que les consignes données au personnel de la prison de surveiller le requérant et réagir adéquatement en cas d'aggravation subite de son état de santé.     La Cour constate que le requérant a été soumis à plusieurs expertises portant notamment sur la compatibilité de la détention avec son état de santé, et que des experts parmi le plus renommés en Italie ont exclu toute incompatibilité. Le G.I.P. a toujours autorisé le requérant à se soumettre à une intervention chirurgicale, mais celui-ci s'est toujours refusé préférant traiter l'angiome par des médicaments. Le requérant a aussi refusé de subir une angiographie. Par contre, et nonobstant les risques liés dans son cas à l'anesthésie mis en évidence par le rapport d'expertise du 14 mars 1997, il a subi, à sa demande, une cholécystectomie. Le transfert de Pianosa à Milan en raison du résultat de la première expertise, les consignes données au personnel de la prison de surveiller constamment la santé du détenu, ainsi que le contrôle, via les expertises ordonnées en partie d'office, sont autant de preuves de ce que les autorités nationales ont prêté toute l'attention requise compte tenu des conditions de santé particulièrement graves de l'intéressé.   La responsabilité de l'Etat italien ne se trouve donc pas engagée sur le plan de l'article   3. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Devant la Commission, le requérant avait aussi soulevé, sur le terrain de l'article 8, un grief tiré du non-respect de sa vie privée et familiale en raison des mesures de restrictions, quant au nombre et aux modalités, des visites de sa famille résultant de l'application de l'article 41bis. En outre, constatant l'apposition sur la procuration donnée par le requérant à son avocat parvenue le 7 juillet 1997, la Commission a soulevé d'office le grief concernant le droit au respect de la correspondance de l'intéressé avec elle.     Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a affirmé que la requête ne concernait pas le régime très strict auquel il est soumis en application de l'article 41bis, mais la détention en elle-même. Il ajoutait que le contrôle de la correspondance ne constituait pas un problème pour lui.     La Cour se borne à constater que le requérant n'entend plus maintenir le grief relatif à l'article 41bis. Quant au deuxième, eu égard à la précision fournie par le requérant ainsi qu'au fait que d'autres requêtes contre l’Italie portant sur le contrôle de la correspondance de détenus sont pendantes devant elle, la Cour n'estime pas nécessaire en l'espèce d'examiner ce grief.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC003052396
Données disponibles
- Texte intégral