CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC003911097
- Date
- 23 mars 2000
- Publication
- 23 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 décembre 1997 et enregistrée le 23 décembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1944 et résidant à Estoril (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1992, des poursuites furent ouvertes par le parquet de Lisbonne à l’encontre d’une personne P.C., qui était soupçonnée d’avoir commis plusieurs escroqueries.     S’estimant lésée par P.C., la requérante demanda en date du 9 mai 1994 à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale en cause. Le 8 juin 1994, le juge d’instruction du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne accepta cette demande.     Le 6 juillet 1994, le ministère public présenta ses réquisitions ( acusação ) contre P.C.     Le 15 septembre 1994, la requérante déposa une demande en dommages et intérêts ( pedido cível ) à l’encontre de l’accusé.     Le 21 septembre 1994, l’un des assistentes , la société «   P.C. - S.C. S.A.   », représentée par le syndic de la liquidation, demanda l’ouverture de l’instruction afin de faire accuser P.C. pour d’autres faits illicites.     Pendant la durée de l’instruction, plusieurs demandes en dommages et intérêts et accusations privées ( acusações particulares ) furent déposées par d’autres intéressés.     Le 27 octobre 1995, le juge d’instruction prononça le non-lieu s’agissant des faits soulevés par l’ assistente «   P.C. - S.C. S.A.   ». Le 16 janvier 1996, le juge ordonna la notification des accusations privées à l’accusé, ce qui n’avait encore été fait. Le 11 mars 1996, celui-ci déclara ne pas souhaiter demander l’ouverture de l’instruction. Le 16 mars 1996, le dossier fut transmis à la 6ème chambre criminelle ( Vara Criminal ) du tribunal criminel de Lisbonne.     Le 20 janvier 1997, l’accusé demanda la récusation du président de la 6ème chambre criminelle, alléguant que celui-ci était intervenu dans l’affaire en qualité de juge d’instruction au stade de l’enquête. Le président ayant rejeté cette demande, P.C. fit appel devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne. Celle-ci, par un arrêt du 4 juin 1997, accueillit l’appel et ordonna la récusation du président de la 6ème chambre. Au vu de cette décision, un autre juge de la 6ème chambre criminelle se déporta pour les mêmes motifs, par une décision du 18 septembre 1997. Le troisième juge de la 6ème chambre est ainsi devenu président et deux juges de la 7ème chambre furent appelés à siéger comme assesseurs.     Le procès s’ouvrit le 29 janvier 1999.     La procédure est toujours pendante devant le tribunal criminel de Lisbonne.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 9 mai 1994 avec la demande de constitution d’ assistente et qui est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré cinq ans et dix mois.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Vincent Berger   Matti   Pellonpää   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC003911097
Données disponibles
- Texte intégral