CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004043498
- Date
- 23 mars 2000
- Publication
- 23 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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A. contre la Grèce     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   23   mars   2000 en une chambre composée de     M.   M. Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   mars   1998 et enregistrée le 25   mars   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une société anonyme grecque ayant son siège social en Grèce.     Elle est représentée devant la Cour par Me P. Rizos, avocat au barreau d’Athènes.     L’objet de l’action intentée par la société requérante est le suivant   :     En 1977, 1982 et 1984, la banque ETVA (banque dont l’unique actionnaire est l’Etat) consentit trois prêts à la société requérante et prit une hypothèque sur certains immeubles de Kosmopolis situés dans une région touristique de l’île de Crète. En raison du retard dans le paiement du remboursement des intérêts, l’ETVA dénonça les prêts et notifia à Kosmopolis une traite datée du 26 octobre 1984.     Le 10 novembre 1987, Kosmopolis saisit le tribunal de grande instance d’Athènes afin d’obtenir l’annulation de la décision d’adjudication forcée établie par le notaire. L’audience fut fixée au 26 janvier 1988 mais le tribunal dut l’ajourner en raison de l’impossibilité pour la requérante à être présente. Une nouvelle date fut fixée par ledit tribunal, mais l’audience n’eut pas lieu en raison du fait que la requérante avait déposé le 22 avril 1988 des observations complémentaires. Par un jugement (n° 4841/1988) du 15 juillet 1988, le tribunal de grande instance accueillit l’action de la requérante. Le tribunal estima qu’à l’époque de l’inscription de la traite dans les livres de confiscation, les immeubles litigieux ne formaient pas un ensemble opérationnel unique, comme était précisé dans la décision d’adjudication, et par conséquent cette dernière était incomplète et créait des doutes, de sorte qu’elle décourageait les enchérisseurs potentiels.     Toutefois, l’ETVA, sans attendre la décision du tribunal de grande instance, procéda à la vente aux enchères des biens immeubles, qui avaient déjà été confisqués, et meubles de la requérante. Ayant été l’unique enchérisseur, elle acquit, pour la somme des 171 135 000 drachmes (GRD), les biens suivants   : a) un lotissement de dix bungallows, un moulin, un bureau, deux piscines et un reservoir d’eau, sis sur un terrain de 45 000 m2, prêts à fonctionner et pouvant recevoir des clients tout au long de l’année   ; b) un hôtel de quatre étages en construction, sis sur un terrain de 15 000 m2 avec piscine, aire des jeux pour enfants et reservoir de nettoyage biologique.     La société requérante intenta alors, le 17 mars 1988, une action en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance d’Athènes. L’audience, fixée au 26 avril 1988, dût être reportée car quatre jours avant celle-ci la requérante avait déposé des observations complémentaires. L’audience eut alors lieu le 10 mai 1988 et le tribunal rejeta le recours par un jugement (n° 4391/1988) du 29 juillet 1988.     Le 14 décembre 1989, Kosmopolis introduisit un appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. Elle sollicitait l’annulation de celui-ci ainsi que de l’avis de la mise aux enchères et le procès-verbal de l’adjudication.     Entre-temps, le 10 septembre 1989, l’ETVA avait interjeté appel contre le jugement du tribunal de grande instance d’Athènes, du 15 juillet 1988. Le 25 janvier 1990, la cour d’appel d’Athènes reporta l’audience au 3 mai 1990 afin que l’appel soit examiné simultanément avec celui introduit par la requérante le 14 décembre 1989. Le 3 mai 1990, en présence des deux parties, elle décida de nouveau d’ajourner l’affaire au 18 août 1990, date à laquelle elle fut à nouveau reportée au 21 février 1991 en raison des élections municipales. A cette dernière date, elle fut encore reportée, en raison de la non-comparution de la requérante, au 30 mai 1991 puis, en raison d’une grève des avocats du barreau d’Athènes, au 28 novembre 1991 date à laquelle l’audience fut annulée en raison du départ à la retraite de l’avocat de la requérante. Enfin, le 17 décembre 1991, à l’initiative de l’ETVA, la cour d’appel fixa la date de l’audience au 2 avril 1992. Le 3 juin 1992, la cour d’appel rendit son arrêt (n° 6044/1992), par lequel elle donnait gain de cause à l’ETVA et infirmait le jugement du tribunal de grande instance du 15 juillet 1988.     Le 18 février 1993, Kosmopolis se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Elle soutenait que la cour d’appel avait appliqué à tort en l’espèce l’article 1001A du code de procédure civile car celui-ci n’était pas en vigueur à l’époque où le litige avec l’ETVA avait commencé et en plus, il n’avait aucun effet rétroactif   ; elle précisait que la vente aux enchères des biens saisis avait eu lieu en tant qu’ensemble, en méconnaissance de l’article 1001 du code de procédure civile et nonobstant le fait que le lotissement constituait un immeuble séparé de l’hôtel   ; or ce dernier ne fonctionnait pas encore et se trouvait à une distance de trois cents mètres du lotissement. Ladite vente devait alors être annulée.   L’audience, initialement fixée au 10 décembre 1993, fut reportée au 12 janvier 1994, en raison du fait que le juge rapporteur n’avait pas préparé son rapport, puis au 26 octobre 1994, date à laquelle elle fut ajournée en raison de la tenue des élections municipales. Reportée d’office le 6 décembre 1995, parce que le juge rapporteur n’avait pas préparé son rapport, l’audience eut finalement lieu le 6 mars 1996. La Cour de cassation rendit son arrêt (n° 990/1997) le 18 juin 1997   ; elle confirma celui de la cour d’appel. La requérante en reçut une copie le 25 septembre 1997.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT     La requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions compétentes. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   :   “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil(…).”   1.   En premier lieu, le Gouvernement soutient que la Cour devrait rejeter la requête pour non respect du délai de six mois, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne que selon une pratique constante de la Cour de cassation, les arrêts de celle-ci sont mis au net un mois au plus tard après leur prononcé. Or en l’espèce, la Cour de cassation rendit son arrêt le 18   juin 1997, la requérante aurait été en mesure d’en prendre connaissance du texte même de l’arrêt dès le mois de juillet 1997. Comme la requérante saisit la cour le 24 mars 1998, à savoir neuf mois après la date du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, elle n’a pas respecté le délai de six mois susmentionné.       La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (arrêt Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 30).     Or il ressort d’une attestation du greffe de la Cour de cassation, produite en annexe aux observations de la requérante, que l’arrêt n° 990/1997 fut mis au net le 9 septembre 1997, c’est-à-dire trois mois après son prononcé. Toutefois, le 11 septembre, il fut retiré car il manquait la signature du président de la Chambre de la Cour de cassation qui l’avait rendu. Il ne fut prêt à être diffusé après que ce dernier l’ait signé, que le 25 septembre 1997. Il s’ensuit qu’en introduisant sa requête à la Cour le 24 mars 1998, la requérante s’est conformée à l’exigence susmentionnée de l’article 35 § 1 de la Convention.   2.   Quant au fond de la requête, le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile (notamment en ses articles 106, 108, 260, 229, 230 et 260) consacre le principe de la conduite du procès par les parties. Il soutient que la durée de la procédure est due au comportement de la requérante ainsi qu’à certains facteurs dont il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable. Il souligne que dans la quasi totalité des cas c’était l’adversaire de la requérante, l’ETVA, qui avait pris l’initiative de fixer les dates d’audience après les nombreux ajournements occasionnés par la requérante.     En ce qui concerne la première procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes, la requérante provoqua à deux reprises le report de l’audience, la première en ne comparaissant pas le 26 janvier 1988, la seconde en déposant des observations complémentaires à la date de l’audience, le 22 avril 1988. En revanche, ledit tribunal rendit son arrêt deux mois après l’audience tenue le 10 mai 1988. Lors de la seconde procédure devant ce même tribunal, la requérante déposa à nouveau des observations complémentaires quatre jours avant l’audience, ce qui entraîna le report de l’audience, en application de l’article 585 §2 du code de procédure civile. En dépit de ces retards, les deux procédures devant ce tribunal furent particulièrement rapides.     Quant à la longueur de la procédure devant la cour d’appel, le Gouvernement soutient qu’elle ne peut pas être attribuée à l’Etat   : l’audience du 18 août fut ajournée en raison des élections législatives, celle du 21 février en raison de la non-comparution de la requérante, celle du 30 mai 1991 en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes et celle du 28 novembre 1991 en raison du départ à la retraite de l’avocat de la requérante.     Au sujet de la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement allègue que la requérante saisit cette juridiction huit mois après que la cour d’appel ait rendu son arrêt. L’ajournement du 10 décembre 1993 est dû au fait que la requérante déposa des observations complémentaires et celui du 26 octobre 1994 aux élections municipales. D’octobre 1994 au 29 mars 1995, lorsque l’ETVA prit l’initiative de fixer une nouvelle date d’audience, la requérante ne fit rien pour accélérer la procédure. Si on déduisait toutes ces périodes, il apparaîtrait que la procédure devant la Cou de cassation dura deux ans et trois mois.       La requérante allègue que la durée de la procédure est due non pas au comportement de celle-ci mais au manque d’organisation rationnelle du système judiciaire grec. Elle relève certaines inexactitudes dans l’explication de certains retards que le Gouvernement lui impute. Plus précisément, devant la cour d’appel, le report de l’audience prévue le 21 février 1991 serait injustifiée, car la requérante avait en effet comparu.   ; de plus, celui du 30 mai 1991 serait dû à la non-comparution des deux parties et non à la grève des avocats. Quant à l’allégation du Gouvernement selon lequel la requérante forma son pourvoi en cassation huit mois après l’arrêt de la cour d’appel, la requérante rétorque qu’elle exerça son droit dans le délai légal, comme le lui offrait le code de procédure civile. Enfin, devant la Cour de cassation, les reports d’audiences les 12 janvier et 26 octobre 1994 seraient dues au fait que le juge rapporteur n’avait pas encore déposé son rapport.     La Cour note que la procédure débuta le 10 novembre 1987, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et prit fin le 25 septembre 1997, avec la mise au net de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle s’étala donc sur neuf ans, dix mois et quinze jours.   La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004043498
Données disponibles
- Texte intégral