CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004406698
- Date
- 23 mars 2000
- Publication
- 23 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   G. Bonello,   M.   J.-P. Costa,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17   juillet   1998 et enregistrée le 26   octobre   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1944. Il est ouvrier d’État et réside à Nancray (Doubs).   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   En 1974, le requérant fut recruté par la Direction départementale de l’Équipement du Doubs (DDE) en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers.   Par un arrêté du décembre 1991, fut définie la nouvelle classification des ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. En application des dispositions de cet arrêté, le requérant, par arrêté du préfet du Doubs du 6 février 1992, fut intégré dans la nouvelle grille de classification en qualité de contremaître B, alors qu’il aurait souhaité y figurer en tant que chef d’atelier A.   Le 27 février 1992, le requérant forma un recours gracieux contre cet arrêté. Il soutint que la décision litigieuse diminuait sa qualification professionnelle, et qu’il avait droit d’être classé chef d’atelier A.   Par courrier du 11 mars 1992, le directeur départemental de l’Équipement du Doubs informa le requérant qu’il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à sa demande.   Le 16 avril 1992, le requérant forma un nouveau recours gracieux. Il n’y reçut aucune réponse.   Le 17 août 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Besançon d’un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé pendant plus de quatre mois à son recours.   Le 8 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu’elle était tardive. En particulier, le tribunal considéra qu’il appartenait au requérant de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision explicite de rejet en date du 11 mars 1992, et que le nouveau recours gracieux en date du 16   avril 1992 n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif et n’a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux.   Le 24 mars 1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance auprès du Conseil d’État.   Le 19 janvier 2000, le Conseil d’État fit droit aux demandes du requérant. Cet arrêt fut notifié au requérant le 14 mars 2000.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint que le Conseil d’État n’est pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où il est à la fois conseiller du Gouvernement et juge en dernier ressort des recours contre la puissance publique. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure. EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le Conseil d’État n’est pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où il est à la fois conseiller du Gouvernement et juge en dernier ressort des recours contre la puissance publique.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement défendeur affirme à titre principal que l’article 6 ne s’applique pas en l’espèce. En particulier, il relève que les agents des parcs et ateliers sont des fonctionnaires au sens strict du terme. La création de nouveaux grades et le reclassement des agents dans ces nouveaux grades illustre la faculté ouverte à l’administration de modifier unilatéralement les règles applicables à ses agents dans l’intérêt du service. Cette possibilité, fortement dérogatoire du droit commun, est intimement liée à la situation légale et réglementaire, et non contractuelle, des fonctionnaires titulaires. Le Gouvernement ajoute que le recours présenté par le requérant tendait uniquement à l’annulation de la mesure de reclassement dont il fut l’objet et ne comportait pas de conclusions indemnitaires. S’il est vrai que le reclassement du requérant ouvrait la perspective d’une augmentation de sa rémunération, il conditionnait surtout la nature des futures fonctions de l’intéressé, ainsi que ses perspectives d’avancement.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement et considère qu’en l’espèce, l’État doit se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé.     La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence quant a l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d’adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent (voir l’arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999). La Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques (op. cit., §   66). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Partant, l’article 6 trouve à s’appliquer.     Quant au fond, la Cour ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité du Conseil d’État.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Christos L. Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004406698
Données disponibles
- Texte intégral