CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004408198
- Date
- 23 mars 2000
- Publication
- 23 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   M. Fischbach ,   M.   B. Conforti ,   M.   G. Bonello ,   M.   J.-P. Costa ,   M me   V. Strážnická ,   M me   M. Tsatsa - Nikolovska , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mai 1997 et enregistrée le 26 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le premier requérant est un ressortissant français né en 1939 et résidant à Plozévet (France).   Les vingt-neuf autres requérants, dont la liste est annexée à la présente décision, ont mandaté M. Perhirin pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les requérants sont des agriculteurs dont l’exploitation se situe en tout ou partie sur la commune de Plozévet, dans le département du Finistère.   Les requérants contestèrent devant les juridictions administratives les arrêtés du préfet de ce département fixant (notamment) l’assiette des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, pour les années 1987 à 1994 (voir ci-dessous). Ils critiquaient essentiellement le fait que ces arrêtés prévoyaient que cette assiette était constituée par le revenu cadastral des superficies exploitées et omettaient d’affecter ledit revenu d’un coefficient d’adaptation par nature de culture ou par région naturelle ou par commune. A cet égard, ils soulignaient que les terres de Plozévet avaient été classées en 1947 en culture intensive de primeurs à haut rapport et que ce classement était obsolète dans la mesure où leurs terres faisaient désormais l’objet d’autres types d’exploitations, de sorte que les revenus cadastraux de la commune étaient surévalués. Ils en déduisaient que le système mis en place par les arrêtés méconnaissait leurs facultés contributives exactes et aboutissait à la mise à leur charge de cotisations sociales substantiellement supérieures à ce qu’elles dussent être   ; selon eux, pour remédier à ceci, lesdits arrêtés eussent dû, comme le permettait le code rural, prévoir que le revenu cadastral serait affecté d’un coefficient d’adaptation permettant la prise en compte de la réalité de leur situation.   Devant les juridictions administratives, les requérant soutinrent ainsi que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant d’arrêter un tel coefficient. Arguant en outre de ce qu’en conséquence du système mis en place, ils devaient supporter des charges sociales d’un montant exagéré, dépourvues de justification économique et nettement supérieures à celles imposées aux exploitants des autres communes du Finistère, ils dénonçaient une méconnaissance du principe de l’égalité devant les charges publiques.   1.   La première procédure (relative aux arrêtés pris de 1987 à 1990)     Le 27 octobre 1987, le premier requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère, du 1 er septembre 1987, fixant notamment l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour l’année 1987. Le 14 avril 1988, les autres requérants, à l’exception de M mes Le Goff Marie et Yvonne, déposèrent un mémoire en intervention.     Les requérants, à l’exception de M mes Le Goff Marie et Yvonne, firent de même les 10   octobre 1988, 30 octobre 1989 et 27 décembre 1990 pour les arrêtés dudit préfet, des 17   août 1988, 24 août 1989 et 26 octobre 1990, fixant la même assiette pour les années 1988, 1989 et 1990. Leur requête du 27 décembre 1990 tendait en outre à l’annulation d’un autre arrêté du même préfet, du 26 octobre 1990, fixant le taux de cotisation de solidarité pour   1990.     Par un jugement du 17 avril 1991, le tribunal administratif joignit les requêtes et les rejeta   : rappelant qu’aux termes de l’article 1063 du code rural, ladite assiette était fixée par le préfet «   sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles   » et que le comité du Finistère «   n’[avait] pas proposé au préfet [de ce département] d’appliquer des coefficients de réduction d’assiette des cotisations susmentionnées dans la commune de Plozévet   », il jugea notamment que ledit préfet «   était tenu de ne pas appliquer de tels coefficients   ».     Le 17 juin 1991, les requérants, à l’exception de M mes Le Goff Marie et Yvonne, saisirent le Conseil d’Etat d’une demande tendant à l’annulation du jugement du 17 avril 1991 ainsi que, pour excès de pouvoir, des arrêtés préfectoraux litigieux   ; ils déposèrent un mémoire complémentaire le 16 octobre 1991.     Par un arrêt du 17 mars 1997, la haute juridiction administrative rejeta la requête. A l’instar du tribunal administratif, elle jugea que, en vertu des textes alors applicables, le préfet était lié par la décision du comité départemental des prestations agricoles de ne pas proposer, pour le calcul des cotisations de 1987, 1988 et 1989, d’affecter un coefficient correcteur au revenu cadastral réel des exploitations dans la commune de Plozévet. Lesdits textes ayant par la suite été modifiés de manière à conférer au préfet un pouvoir plus large, le Conseil d’Etat examina au fond les moyens des requérants en ce qu’ils avaient trait à l’arrêté du 26 octobre 1990   ; il considéra toutefois qu’en prenant ce dernier arrêté sans appliquer de coefficient correcteur, le préfet n’avait pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur agricole des exploitations de la commune en 1990.   2.   La seconde procédure (relative aux arrêtés pris de 1991 à 1994)   a)   Devant le tribunal administratif de Rennes   i)     La procédure relative aux arrêtés préfectoraux des 18 octobre 1991, 23   septembre 1992 et 22 octobre 1993     Le 3 février 1992, huit des requérants (MM. Jean Perhirin, Georges Burel, Alexis   Guenguen, Pierre Le Dem, Jean Marcel Le Gouill et Henri Sclaminec, et M mes   Yvonne   Le Goff et Marie-Thérèse Le Gouill) saisirent le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de deux arrêtés du préfet du Finistère du 18 octobre 1991 fixant, pour l’année 1991, notamment l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.     Les 11 janvier 1993 et 17 janvier 1994, neuf des requérants (MM. Jean Perhirin, Georges Burel, Jean Cabillic, Alexis Gueguen, Pierre Le Dem et Alain Le Floch, et M mes   Yvonne Le Goff, Marguerite Le Quere et Marie-Thérèse Le Gouill) saisirent le même tribunal de demandes d’annulation des arrêtés préfectoraux des 23 septembre 1992 et 22   octobre 1993, fixant ladite assiette pour les années 1992 et 1993.     Par un jugement du 5 avril 1995, le tribunal joignit les requêtes et les rejeta. Il considéra, d’une part, que le préfet se trouvait lié par la proposition du comité départemental des prestation sociales agricoles de ne pas instaurer de coefficients de réparation pour la commune de Plozévet et, d’autre part, que les arrêtés n’étaient entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ne portaient pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, ne manquaient pas de base légale et n’avaient pas été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts.     Le 6 juin 1995, ces requérants saisirent le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation du jugement du 5 avril 1995 ainsi que, pour excès de pouvoir, des arrêtés de 1991, 1992 et 1993. Ils produisirent un mémoire complémentaire le 29 septembre 1995.   ii) La procédure relative à l’arrêté préfectoral du 9 novembre 1994     Le 21 décembre 1994, M. Perhirin saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 1994 par lequel le préfet du Finistère fixait, pour l’année 1994, notamment l’assiette des cotisation dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Par un jugement du 18 octobre 1995, motivé à l’identique du jugement du 5 avril 1995 (ci-dessus), le tribunal rejeta sa requête.     Le 27 novembre 1995, M. Perhirin saisit le Conseil d’Etat d’une requête tendant à l’annulation de ce jugement ainsi que, pour excès de pouvoir, de l’arrêté litigieux.   b)   Devant le Conseil d’Etat     Par un arrêt du 29 décembre 1997, la haute juridiction administrative joignit les requêtes et les rejeta. Elle considéra que, si le préfet n’était pas tenu de suivre l’avis du comité départemental, il ne ressortait pas du dossier qu’il avait, en prenant les arrêtés litigieux sans appliquer de coefficient correcteur, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur agricole des exploitations de la commune de Plozévet   ; elle ajouta que, dans ces conditions, il n’avait pas davantage méconnu le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. L’arrêt procède à une récapitulation des dispositions légales applicables, dans les termes suivants   :   «   Considérant, d’une part, qu’en vertu des articles 1063 et 1125 du code rural, dans leur rédaction applicable respectivement jusqu’au 31 décembre 1993 et jusqu’au 31 décembre 1991, et de l’article   62 ‑ I de la loi [n° 90-85] du 23 janvier 1990 les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestation familiale et de l’assurance vieillesse agricole varient, ces dernières en partie seulement à compter du 1 er janvier 1990 et dans la limite d’un plafond, suivant l’importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d’un décret pris sur le rapport du ministre de l’Agriculture et du ministre chargé du Budget, par le préfet, sur proposition d’un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l’Agriculture   ; qu’en cas de carence dudit comité, le représentant de l’Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions   ; qu’aux termes de l’article 1003-11, 2 e alinéa, du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990   : «   pour la répartition de ces cotisations à l’intérieur du département, le représentant de l’Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l’exploitation. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l’Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions   »   ;   Considérant, d’autre part, que l’article 1106-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose à propos du régime agricole d’assurance maladie que   : «   le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux article 1° à 5° du I de l’article 1106-1 varie suivant l’importance du revenu cadastral de l’exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l’Agriculture et du ministre de l’Economie et des Finances, après consultation de la section de l’assurance maladie, maternité, invalidité et de l’assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l’exploitation, après application du coefficient d’adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d’une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l’Agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département   »   ; que l’article 4 du décret du 3 juin 1952, applicable en matière d’allocations familiales agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30   décembre 1960 en matière de cotisation d’assurance vieillesse agricole, prévoit que «   l’assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l’article 1106-6 du code rural   »   ; qu’enfin, il résulte des dispositions de l’article 63 de la loi du 23 janvier 1990 qu’à compter du 1 er janvier 1990, l’assiette des cotisations d’assurance maladie est composée de deux éléments, le premier déterminé suivant les modalités prévues à l’article 1106-6 du code rural, le second calculé en fonction notamment des revenus professionnels du chef d’exploitation   ;   Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’assiette des cotisations du régime agricole d’assurance maladie, à la date des arrêtés attaqués, du régime agricole assurance vieillesse jusqu’au 31 décembre 1991, conformément à l’article 62-I de la loi du 23 janvier 1990, et du régime agricole d’allocations familiales jusqu’au 1er janvier 1994, conformément aux dispositions combinées de l’article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 et de l’article 67 II et III de la loi du 1 er février 1995 de modernisation de l’agriculture est constituée au moins pour partie et sauf pour ce qu’il concerne les personnes définies par le 4 e alinéa de l’article 1106-6 du code rural, par le revenu cadastral réel de l’exploitation, affecté d’un coefficient d’adaptation fixé par décret et, éventuellement de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du préfet   ».     Le 10 février 1998, M. Perhirin saisit le Conseil d’Etat d’une requête tendant à la révision de l’arrêt du 29 décembre 1997 et à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés de 1991, 1992, 1993 et 1994. Par un arrêt du 17 mars 1999, la haute juridiction déclara cette requête irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été présentée par le ministère d’un avocat aux Conseils, alors que celui-ci est obligatoire pour un tel recours.   B.   Droit interne pertinent     L’article 75 de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d’Etat, modifié par la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991, est libellé comme il suit   :   «   Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas   : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 3, 36, 38, 39, 66 (§ 1 er ), 67 et 68 de la présente ordonnance   ».     Les articles 3 et 36 ont été abrogés par le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963. Les articles 38 et 39 se rapportent à la composition de la section contentieux et de l’assemblée plénière du Conseil d’Etat, les articles 66 et 67, à la tenue des séances, et l’article 68, aux modalités des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et du défaut d’équité des procédures.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, ils se plaignent en outre d’une atteinte à leur doit au respect de leurs biens résultant d’une «   surimposition   » injustifiée de cotisations sociales agricoles dont ils auraient fait l’objet.   EN DROIT [Note1]   1.   Les requérants se plaignent de la durée des procédures. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ».     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) [Note2] de son règlement.   2.   Sur le fondement de cette même disposition, ils se plaignent du défaut d’équité des procédures. Ils ne détaillent pas ce grief en ce qu’il se rapporte à la première procédure, mais, dans le contexte de la seconde procédure ils dénoncent les faits suivants   : d’une part, en méconnaissance du droit interne, l’administration aurait fourni des documents illisibles à l’appui de sa thèse   ; d’autre part, dans son arrêt du 29 décembre 1997 rejetant leurs requêtes, le Conseil d’Etat se référerait à la loi n°   95-95 du 1 er février 1995 alors que les faits litigieux étaient antérieurs à son entrée en vigueur, appliquant ainsi des dispositions législatives de manière rétroactive.     La Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, et qu’elle ne saurait ainsi exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Elle souligne ensuite qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. (voir, par exemple, les arrêts Mantovanelli c. France du 18   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 436, § 34, et Garcias Ruiz c.   Espagne, du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 28). Or la Cour constate que les requérants eurent la possibilité de commenter les documents produits par l’administration devant les juridictions et qu’ils en usèrent. En outre, en tout état de cause, rien n’indique que les documents qualifiés d’«   illisibles   » par les requérants constituèrent des éléments de preuve déterminants ayant influencé de manière prépondérante l’appréciation de la cause par le juge administratif   ; à cet égard, la Cour relève en particulier que le seul de ces documents que les requérants ont produit devant elle est une carte de révision des évaluations cadastrales du Finistère, datée du mois d’août 1991, à laquelle l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1997 ne fait pas référence, ne serait-ce qu’implicitement. En conséquence, rien ne permet de conclure que la circonstance dénoncée par les requérants est susceptible de mettre en cause l’équité de la procédure.   Quant à la deuxième branche du grief, la Cour constate que, dans son arrêt du 29   décembre 1997, le Conseil d’Etat procède à une récapitulation des dispositions légales applicables et que, dans ce contexte, il se réfère in fine à l’article 67 II et III de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995, en vigueur postérieurement aux faits de la cause. La conclusion que tire la haute juridiction administrative de cette récapitulation est que l’assiette des cotisations litigieuses était en principe «   constituée au moins pour partie (…) par le revenu cadastral réel de l'exploitation, affecté d'un coefficient d'adaptation fixé par décret et, éventuellement de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du préfet   ». Ce faisant, le Conseil d’Etat confirme la thèse des requérants selon laquelle le préfet avait la compétence d’affecter d’un tel coefficient le revenu cadastral pris en compte. S’il rejette ensuite les demandes des requérants, c’est au motif qu’«   il ne ressort pas des pièces du dossier   » qu’en ne le faisant pas, le préfet a commis «   une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur agricole des exploitations de la commune de Plozévet   ». Autrement dit, il est clair que ce n’est pas sur la loi du 1 er février 1995 que se fonde ledit rejet, de sorte qu’en tout état de cause, la référence à ladite loi à laquelle procéda le Conseil d’Etat n’eut aucune influence sur le dénouement du litige (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Zielinski et Pradal & Gonzales et autres c. France, du 28   octobre 1999, Recueil 1999).     Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Enfin, les requérants se disent victimes d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens résultant d’une «   surimposition   » injustifiée de cotisations sociales agricoles dont ils auraient fait l’objet. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 1, aux termes duquel   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes   ».   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, «   [elle] ne peut être saisie d’une requête   qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ».   En l’espèce, la Cour constate ce qui suit   : les requérants n’invoquent ce grief que dans le contexte de la seconde procédure   ; dans le cadre de cette procédure, le Conseil d’Etat a rejeté leur demande au fond par un arrêt du 29 décembre 1997   ; par la suite, le premier requérant a déposé une demande en révision de cet arrêt devant la haute juridiction, qui l’a rejetée par un arrêt du 17 mars 1999. Elle note ensuite que les requérants ont invoqué le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 pour la première fois devant la Cour dans un formulaire de requête parvenu au greffe le 11 décembre 1998, soit moins de six mois à compter du second de ces arrêts, mais plus de six mois à compter du premier.   Il en résulte que la Cour ne peut examiner ledit grief que si une demande en révision devant le Conseil d’Etat peut être considérée comme un recours au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Or elle estime qu’il n’en va pas de la sorte   : il s’agit d’une voie de recours extraordinaire n’offrant une possibilité de redresser la situation que dans des conditions très spéciales, prévues par l’ordonnance n°   45-1708 du 31 juillet 1945 (voir les décisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 6 octobre 1983 dans l’affaire R. c. Danemark, requête n° 10326/83, DR n° 35, p. 218   ; du 16 décembre 1983 dans l’affaire G. c. République Fédérale d’Allemagne, requête n° 10431/83, DR 35 p. 241 et, en particulier, du 18 mai 1994 dans l’affaire Pufler c. France, requête n°   23949/94, DR n° 77, p.   140). Partant, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 et relatif à la durée des procédures.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                 Erik Fribergh   C.L. Rozakis   Greffier   Président LISTE DES REQUERANTS   PERHIRIN Jean, Kervouéret, 29710 Plozévet et vingt neuf autres requérants   I.                     NOM / PRENOM A.                  LIEU DE RESIDENCE 1. BUREL Georges Kerfildro, 29710 Plozévet 2. CABILLIC Jean Kerongarnabadès, 29710 Plozévet 3. CANEVET Pierre Kerlaéron, 29710 Plozévet 4. COLIN Henri Keringard, 29710 Plozévet 5. GENTRIC Jean Keldrec, 29710 Plozévet 6. GOURRET Paul Jean Kerbinou, 29710 Plozévet 7. GUEGUEN Angèle (au nom de son mari décédé, Alexis   GUEGUEN) Kerguillet, 29710 Plozévet 8. GUEGUEN Jean Kervinou, 29710 Plozévet 9. HENAFF Yvon Gorréquer, 29710 Plozévet 10. HENAFF Alice Lessunus, 29710 Plozévet 11. KEROUREDAN Guillaume Keringard, 29710 Plozévet 12. KERSUAL Pierre Reviscou, 29710 Plozévet 13. KERSUAL Jean Kerinel, 29710 Plozévet 14. LE BERRE Marcel Keréfan, 29710 Plozévet 15. LE BIHAN Henri Lestreux, 29790 Meilars 16. LE DEM Jeanne (au nom de son mari décédé, Pierre   LE DEM) Kerréfran, 29710 Plozévet 17. LE FLOCH Alain Kergoff, 29710 Plozévet 18. LE GOFF Marie Kerfurunic, 29710 Plozévet 19. LE GOFF Yvonne Merros, 29710 Plozévet 20. LE GOFF Armand Merros, 29710 Plozévet 21. LE GOUILL Alain Kerrerou, 29710 Plozévet 22. LE GOUILL Jean Marcel Kerzy, 29710 Plozévet 23. LE GOUILL Marie-Thérèse Merros, 29710 Plozévet 24. LE QUERE Marguerite (au nom de son mari décédé, Roger   LE QUERE) Kerlaéron, 29710 Plozévet 25. LUCAS Jean Kersibou, 29710 Plozévet 26. MARZIN Georges 29 000 Quimper, 29710 Plozévet 27. SCLAMINEC Henri Kerguélen, 29710 Plozévet 28. STRULLU Bernadette Lessunus, 29710 Plozévet 29. TANGUY Michèle Keringard, 29710 Plozévet       [Note1]   Dans le raisonnement spécifier   : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.   Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un «   tab   ». [Note2]   A adapter.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004408198
Données disponibles
- Texte intégral