CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004430198
- Date
- 23 mars 2000
- Publication
- 23 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1998 et enregistrée le 10 novembre 1998,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1950 à Barcelone. Il est représenté devant la Cour par M e   Javier Bruna Reverter, avocat au barreau de Valence.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Par une ordonnance du 22 juin 1984 du juge d’instruction n° 6 de Barcelone, le requérant et onze personnes furent placés en détention provisoire pour des délits présumés d’escroquerie, d’exercice illégal d’une profession ( intrusismo profesional ) et d’induction à la prostitution, en vertu d’une enquête pénale menée par le juge d’instruction n° 6 de Barcelone. Par une ordonnance du 27 juin 1984, ce dernier ordonna la remise en liberté sous caution du requérant et des onze   autres. Par une ordonnance du 13 septembre 1984, le requérant, qui n’avait pas réglé le montant de la caution, fut remis en liberté provisoire sans caution, avec l’obligation de se présenter devant le juge tout les quinze jours ou chaque fois qu’il serait requis.   Par une décision du 21 juillet 1986, le juge classa le dossier, et ordonna de rendre au requérant et aux sept autres personnes qui avaient été aussi détenues dans le cadre de la même enquête, le montant des cautions qu’ils auraient versées, dans la mesure où aucune ordonnance d’inculpation ( auto de procesamiento ) n’avait été prononcée à leur encontre. Cinq autres personnes firent l’objet d’une ordonnance d’inculpation.   Le 27 avril 1987, le requérant présenta une réclamation auprès du ministère de la Justice tendant à se voir octroyer une indemnité de 900 000 pesetas pour les dommages subis du fait de sa détention, au titre de l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, et de l’article 40 de la loi sur le régime juridique de l’administration de l’Etat. Le 4   février 1994, le requérant demanda que le montant de l’indemnité soit porté à 2   681   000 pesetas.   Le 24 juin 1994, la Direction générale des relations avec l’administration de Justice pencha pour l’octroi partiel au requérant des indemnités réclamées. Le Conseil d’Etat conclut toutefois au rejet de sa demande, le 3 novembre 1994. Par un décision du 10 janvier 1995, le ministre de la Justice rejeta la prétention du requérant, constatant que la décision du 21 juillet 1986 avait signalé l’inexistence d’une ordonnance d’inculpation contre le requérant, sans qu’aucune décision d’acquittement en raison des faits imputés au requérant, ni aucune ordonnance de non-lieu pour le même motif, fussent toutefois intervenues, comme l’exige l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire. Le ministre de la Justice nota certes que l’indemnisation pour détention provisoire pouvait être accordée par analogie lorsque, malgré l’inexistence d’un acquittement ou d’un non-lieu dans le cas où la procédure serait terminée avant même l’ordonnance d’inculpation, les indices rationnels de criminalité qui avaient justifié la détention se révélaient inexistants. Il estima néanmoins que tel n’était pas le cas en l’espèce, dans la mesure où nulle part l’inexistence des faits qui justifiaient une telle détention provisoire, ni l’absence des liens du requérant avec ces faits n’avaient été constatés. La décision nota encore que la voie de réclamation à utiliser en l’espèce serait, le cas échéant, celle prévue par l’article 293 de la loi organique citée en cas d’erreur judiciaire, et non celle qui avait été utilisée par le requérant. Le 3 avril 1995, le requérant saisit alors l’ Audiencia Nacional d’un recours contentieux-administratif. Par un arrêt du 6 mai 1996 rendu par la quatrième section, le recours fut rejeté. L’arrêt se référa à la jurisprudence constante du Tribunal suprême (voir ci-dessous, Droit et pratique internes pertinents), et nota que la décision attaquée avait constaté que celle du 21 juin 1986, qui pourrait, en principe, être considérée comme un non-lieu ( sobreseimiento libre ), n’avait toutefois aucunement déclaré l’inexistence des faits susceptibles d’être qualifiés comme délits, ni l’absence de participation du requérant dans les faits en cause. L’ Audiencia Nacional observa par ailleurs que le requérant n’avait pas demandé, auprès du juge d’instruction, une déclaration qui aurait rempli les conditions légales requises pour se voir accorder les indemnités réclamées, tenant compte du fait que l’existence de doutes quant à la participation du requérant dans les faits objet de la présente affaire devait effectivement se traduire en une décision pénalement favorable, à savoir sa remise en liberté, mais non en l’octroi des indemnités qu’il réclamait.   Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 22 juin 1998, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, tenant compte de la logique et des arguments non déraisonnables de la décision attaquée, qui faisait référence à la jurisprudence du Tribunal suprême en la matière, examina les faits de l’espèce et le contenu de la décision du 21 juin 1986, et conclut à l’inexistences des conditions requises pour l’application de l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire. Le Tribunal constitutionnel conclut que la décision rendue par la juridiction a quo était motivée et dépourvue d’arbitraire, et ne portait pas atteinte au droits à ne pas être mis dans une situation de non-défense ni à la liberté, ni au principe de la présomption d’innocence invoqués par le requérant. Concernant le grief du requérant tiré du droit à la liberté, la haute juridiction nota que la décision de rejet de sa demande en indemnisation n’a pas de répercussions sur sa situation de liberté, et n’implique aucune privation ni restriction de cette dernière.   B.   Droit et pratique internes pertinents   Constitution   Article 121   «   Les préjudices subis en vertu d’une erreur judiciaire, et ceux qui résultent du mauvais fonctionnement de l’administration de la justice, donneront lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.   »   Loi organique relative au pouvoir judiciaire.   Article 294 § 1   «   Ceux qui, après avoir été détenus à titre provisoire, sont acquittés en raison de l’inexistence des faits imputés, ou font l’objet d’un non-lieu pour ce motif, ont droit à se voir octroyer des indemnités lorsqu’ils ont subi un préjudice.   »   Code de procédure pénale   Article 637   «   Le non-lieu ( sobreseimiento libre ) est prononcé   : 1° lorsqu’il n’y a pas d’indices rationnels de la commission des faits ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête, 2° lorsque les faits ne sont pas constitutifs de délit (…)   »   Arrêts du Tribunal suprême, des 11 et 12 juin 1996   Le Tribunal suprême estima que les indemnités prévues par l’article 294 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire se référaient aux cas dans lesquels, soit l’inexistence des faits imputés, soit l’absence de participation de l’inculpé ou de l’accusé dans les faits qui lui avaient été attribués, apparaissaient prouvées. Seraient donc exclus de l’application de l’article 294 de la loi précitée les cas où l’inexistence même des faits, ou la participation de l’inculpé ou de l’accusé dans ces faits, ne seraient pas prouvés. Dans ces derniers cas, et si la négligence ou l’intention des juges ayant décrété la détention provisoire n’étaient pas en cause, la réclamation devrait suivre d’autres voies, à savoir la procédure pour erreur judiciaire, ou encore, en l’absence d’erreur, le mauvais fonctionnement de la Justice qui aurait maintenu ou allongé la situation de détention provisoire.   GRIEFS   Le requérant se plaint que les motifs avancés par l’ Audiencia Nacional et le Tribunal constitutionnel pour lui refuser l’indemnisation qu’il réclame en raison de la détention provisoire dont il a fait l’objet, ont porté atteinte aux droits à la liberté et à un procès équitable, ainsi qu’au principe de la présomption d’innocence, en violation des articles 5 § 1 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention.   Le requérant fait valoir que la décision du 21 juillet 1986 équivaudrait à un non-lieu, sa situation étant prévue par les paragraphes 1 ou 2 de l’article 637 du code de procédure pénale (voir ci-dessus, Droit et pratique internes pertinents). Il précise qu’il n’a jamais fait l’objet d’une ordonnance d’inculpation, et a donc accompli quatre-vingt-trois jours de détention provisoire pour des faits qui, soit étaient inexistants, soit n’étaient pas constitutifs de délit, et pour lesquels les juridiction internes ont refusé de l’indemniser. Il insiste, par ailleurs, sur ce que l’obligation imposée par l’Audiencia Nacional de solliciter du juge d’instruction «   une déclaration qui aurait rempli les conditions légales requises pour se voir accorder les indemnités réclamées   », alors qu’il a été remis en liberté sans même avoir été inculpé, n’est pas prévue par la loi, et porte atteinte au principe de la présomption d’innocence.   Le requérant fait valoir, en dernier lieu, que quatre des personnes détenues avec lui dans le cadre de la même enquête, et ayant aussi bénéficié de la même décision du juge d’instruction du 21 juillet 1986, se sont vu octroyer partiellement les indemnités réclamées par des arrêts des 5 et 26 novembre 1997, et 24 mars et 15 septembre 1999, rendus par la huitième section de l’ Audiencia Nacional , qui a estimé que les effets de la décision du 21   juillet équivalaient à ceux requis par l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire pour se voir accorder de telles indemnités. EN DROIT   Le requérant se plaint que les motifs avancés par l’ Audiencia Nacional et le Tribunal constitutionnel pour lui refuser l’indemnisation qu’il réclame en raison de la détention provisoire dont il a fait l’objet, constituent une violation des articles 5 § 1 et 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Les dispositions citées sont libellées, dans leurs parties pertinentes, comme suit   :   Article 5   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (…)   c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;     (…)   5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   Article 6   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (…)   »   1.   Concernant le grief du requérant tiré de l’article 5 de la Convention, la Cour note que la question de savoir si la privation de liberté constatée en l’espèce était compatible ou non avec le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention pour que le requérant puisse prétendre à une réparation à titre du paragraphe 5 dudit article, ne se pose pas en l’espèce. En effet, et outre le fait que cette dernière disposition n’a pas été invoquée par le requérant devant la Cour, il n’a pas non plus tenté de voir déclarer illégale sa détention provisoire, puisqu’il n’a pas saisi les juridictions internes compétentes au moment opportun, et n’a porté ce grief devant le Tribunal constitutionnel que dans le cadre de son recours d’ amparo portant sur le rejet de l’indemnisation réclamée.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.   2.   Pour ce qui est des griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention, la Cour relève d’emblée que la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le rejet de la réclamation que le requérant entama, d’abord devant le ministère de la Justice et ensuite devant les juridictions contentieuses-administratives, au titre de l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, en vue d’obtenir une indemnisation pour les dommages subis du fait des quatre-vingt trois jours passés en détention provisoire, a porté atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence.   La Cour estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux   textes combinés de l’article 6 §§ 1 et 2.   La Cour rappelle d’emblée que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). En outre, et concernant l’applicabilité de l’article 6 § 2 à la présente espèce, la Cour considère que cette disposition de la Convention peut aussi être applicable à des situations où la personne concernée n’a pas ou ne fait plus l’objet d’une accusation en matière pénale, dans la mesure où les questions de la responsabilité pénale de l’accusé et le droit à percevoir une indemnité pour détention provisoire sont étroitement liées (voir l’arrêt Sekanina c. Autriche du 25 août 1993, série A n°   266-A, p. 13, § 22). Elle rappelle, par ailleurs, que la Convention doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires. Cela vaut aussi pour le principe consacré par l’article 6 § 2 (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35).   Toutefois, ni l’article 6 § 2 ni aucune autre clause de la Convention ne donnent à l’«   accusé   » un droit à réparation pour une détention provisoire régulière, en cas d’arrêt des poursuites engagées contre lui. Cependant, une décision refusant à l’«   accusé   », après l’arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire, peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légale préalable de celle-ci (voir, mutatis mutandis , les arrêts Englert c. Allemagne du 25 août 1987, série A n° 123, pp. 54-55, §§ 36-37, et Leutscher c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 436, § 29). En effet, aux yeux de la Cour, la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel   ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, § 37).   En l’espèce, la Cour relève que, pour l’ Audiencia Nacional, la décision du 21 juin 1986 qui rendit au requérant et à sept autres personnes aussi détenues dans le cadre de la même enquête, le montant des cautions qu’ils auraient versées dans la mesure où aucune ordonnance d’inculpation n’avait été prise à leur encontre, ne déclara toutefois pas l’inexistence des faits susceptibles d’être qualifiés comme délits, ni l’absence de participation du requérant dans les faits en cause.   La Cour note qu’aucune ordonnance d’inculpation n’avait été prise à l’encontre du requérant, mais constate qu’aucune décision d’acquittement en raison des faits imputés ni aucune ordonnance de non-lieu n’avaient été non plus rendues à son égard. La Cour relève par ailleurs que, d’après la jurisprudence du Tribunal suprême mentionnée par l’ Audiencia Nacional , l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire excluait de son champ d’application les cas où l’inexistence des faits ou la participation de l’inculpé ou de l’accusé dans ces faits ne seraient pas prouvés.   Concernant l’absence de demande par le requérant, auprès du juge d’instruction, d’une quelconque déclaration constatant son innocence ou sa non-culpabilité mentionnée par l’ Audiencia Nacional dans son arrêt, qui aurait permis à ce dernier de réunir les conditions établies par l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire pour se voir octroyer les indemnités réclamées, la Cour relève qu’il s’agissait, en l’espèce, pour l’ Audiencia Nacional , d’une manière de confirmer que les conditions en cause ne se trouvaient pas établies et non, comme le prétend le requérant, d’une exigence supplémentaire et non prévue par la loi pour remplir les conditions légales nécessaires tendant à se voir accorder les indemnités réclamées.   La Cour note par ailleurs que le Tribunal constitutionnel confirma, dans sa décision rendue en amparo , les motifs donnés par l’ Audiencia Nacional pour conclure au rejet des prétentions du requérant, estimant qu’ils n’étaient pas déraisonnables et que, sur la base de la jurisprudence du Tribunal suprême existant en la matière, et de façon motivée et dépourvue d’arbitraire, la juridiction a quo était parvenue à une conclusion qui ne portait pas atteinte au droit du requérant à la liberté et à ne pas être mis dans une situation de non-défense, ni au principe de la présomption d’innocence.   La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des conditions légalement requises pour fixer le champ d’application de la disposition d’une loi susceptible de donner lieu à des indemnisations pour les préjudices subis en raison d’une détention provisoire. C’est en principe, aux juridictions internes de veiller aux respect de ces conditions dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner à l’article 294 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire et aux conditions pour son application, est une question qui relève des cours et tribunaux espagnols. Cette interprétation qui n’est certes pas immuable, comme il semblerait être le cas, étant donné l’existence d’une jurisprudence contradictoire et postérieure à l’arrêt rendu par l’A udiencia Nacional dans le cas d’espèce, ne saurait en tout état de cause être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention.   Dans ces conditions, la Cour estime que la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004430198
Données disponibles
- Texte intégral