CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004524999
- Date
- 23 mars 2000
- Publication
- 23 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 1998 et enregistrée le 7   janvier 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1948 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e   Juan Sánchez-Calero Guilarte, avocat au barreau de Madrid.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant était, au moment des faits, le président du conseil d’administration de la banque BANESTO. En vue de l’optimisation et de la modernisation de la structure de cette banque, la Corporación Industrial y Financiera Banesto (ci-après «   Corporación Banesto   »), fut constituée en avril 1990. Elle se vit accorder certaines exonérations fiscales par le ministère de l’Economie, et la Commission des opérations de bourse ( Comisión nacional del mercado de valores ) en fut informée.     Le 11 juillet 1990, la société «Argentia Trust   », dont le siège est à St. Vincent et Grenadines, factura à BANESTO un montant de six cents millions de pesetas qui devait être versé à un compte en Suisse, en raison des «   services juridiques, financiers et de marketing, rendus afin d’étudier le placement dans les marchés financiers internationaux d’actions de la Corporación [Banesto] (…)   ». Le paiement de la facture, qui aurait été approuvé par la «   commission exécutive   » de BANESTO, le 10 juillet 1990, fut effectué le 2 août 1990 par Banesto Industrial Investment Ltda., société du groupe BANESTO, domiciliée au Grand Caïman, qui venait d’obtenir un bénéfice extraordinaire de plus de sept cents millions de pesetas. Ce paiement n’aurait pas été contesté par les actionnaires de BANESTO ni par la Banque d’Espagne. Le requérant prétend que la facture en cause correspondrait aux services de conseil prêtés par MM.   N. et S. pour la constitution légale de la Corporación Banesto.     Le 29 septembre 1993, le juge central d’instruction n° 3 près l’ Audiencia nacional ouvrit une enquête pénale relative au paiement d’une facture par une société P. à BANESTO. Dans le cadre de cette enquête et suite à de nouvelles investigations menées par le juge, la présente procédure fut ouverte, entre autres, contre le requérant.     Le 28 décembre 1993, le conseil exécutif de la Banque d’Espagne décida d’intervenir dans l’administration et la gestion de BANESTO, et retira le contrôle de la banque aux membres de son conseil d’administration.     De nombreuses dépositions furent faites dans le cadre de la procédure pénale ouverte devant le juge central d’instruction, tant par des personnes liées à BANESTO et à son conseil d’administration et organes de décision, que par les deux conseils qui l’assistèrent dans l’opération de constitution de la Corporación Banesto, le gouverneur de la Banque d’Espagne, le ministre de l’Economie et le directeur du journal qui avait publié des informations concernant divers paiements de BANESTO à M. N., entre autres. Le dossier relatif aux bénéfices fiscaux accordés à Banesto fut remis au juge, ainsi que la facture présentée par Argentia Trust à Banesto Industrial Investments Ltda., les déclarations faites devant la Chambre des députés dans le cadre de la commission d’études sur l’intervention de BANESTO, et le rapport des inspecteurs de la Banque d’Espagne sur l’opération d’Argentia Trust.   Le 5 octobre 1995, le ministère public présenta son réquisitoire contre le requérant pour délits de détournement de fonds ( apropiación indebida ) et faux en écriture de commerce.     Par une décision du 3 mars 1996, le juge central d’instruction déclara l’ouverture de la phase orale. Le dossier d’instruction fut transmis à l’ Audiencia nacional le 20 mai 1996. Les 3, 4, 6, 7, 17, 18 et 19 mars 1997 eurent lieu les débats oraux devant l’ Audiencia nacional.     Par un arrêt du 20 mars 1997, l’ Audiencia nacional condamna le requérant à des peines de six ans de prison, pour délit de détournement de fonds prévu par l’article 535 du code pénal en vigueur à l’époque des faits – correspondant à l’article 252 du nouveau code pénal – en relation avec l’article 528 et deux circonstances aggravantes, à savoir la gravité particulière du délit compte tenu du montant en cause, et les nombreuses personnes – les actionnaires de BANESTO – ayant subi des préjudices, et pour délit de faux en écriture de commerce. Le requérant se vit aussi condamner au versement d’une amende et au paiement d’un montant de six cents millions de pesetas à BANESTO.   L’arrêt nota que la comptabilité de BANESTO ne reflétait pas le montant de six cents millions de pesetas que le requérant avait ordonné de payer à Argentia Trust, et qu’aucun accord ou relation de travail n’existait avec cette société. Par ailleurs, l’ Audiencia Nacional observa que l’approbation du paiement par une commission exécutive, qui aurait eu lieu le 11   juillet 1990, n’avait pas été constatée dans des procès-verbaux, que la comptabilité de BANESTO ne reflétait pas ce paiement, que la version donnée par le requérant selon laquelle le montant en cause correspondrait aux obligations dérivées du placement des actions de la Corporación Banesto par MM. N. et S. auprès des investisseurs privés, était invraisemblable du fait des nombreuses contradictions constatées dans les dépositions des MM. N. et S. et du requérant lui-même, qui maintenait aussi que le paiement de ce montant avait pour but de préparer un climat politique favorable à l’obtention des bénéfices fiscaux qui avaient été sollicités. Après avoir fait référence aux conduites punies par le délit de détournement de fonds, à savoir l’appropriation ou la distraction, et au fait que, selon la doctrine, ces conduites comportent en pratique «   la disposition de la chose comme si elle appartenait au sujet responsable du délit   », l’arrêt conclut que le requérant avait disposé de six cents millions de pesetas au moyen de la confection d’une facture fausse, par lui-même ou par un tiers à ses ordres, ayant fait parvenir le montant en cause à une entité opaque qui le gardait ainsi à sa disposition, sans donner d’explication cohérente sur l’utilisation du montant en question.     Le requérant se pourvut en cassation.   Le ministère public appuya le moyen du requérant selon lequel l’article 295 du nouveau code pénal devait s’appliquer à l’espèce au lieu de l’article 252 du même code, dans la mesure où la lex specialis doit être préférée à la lex generalis, de sorte qu’une peine d’amende était susceptible de lui être infligée au lieu de la peine de prison.   Par un arrêt du 26 février 1998, le Tribunal suprême cassa partiellement le jugement attaqué, acquittant le requérant du délit de faux en écriture de commerce dans la mesure où la non-authenticité de la facture n’était pas suffisamment démontrée, la facture étant signée par M. R., fondé de pouvoir d’Argentia Trust, qui avait reconnu sa signature, sans qu’aucune expertise tendant à contrecarrer cette affirmation n’ait été effectuée. Une opinion dissidente à cet égard est jointe à l’arrêt. La peine de prison fut ainsi réduite à quatre ans et six mois, mais l’amende infligée ainsi que l’indemnité que le requérant devait verser à BANESTO furent confirmés.   L’arrêt de cassation rappela que le principe de la présomption d’innocence pouvait être renversé par des moyens de preuve à charge administrés à l’audience dans le respect des conditions de publicité et de contradictoire à partir desquels la culpabilité du requérant était établie. Concernant le moyen du requérant tiré de la prétendue atteinte au droit à l’équité de la procédure, en raison de ce qu’une partie de la commission rogatoire adressée aux autorités suisses, et ayant pour objet de connaître la destination des fonds transférés par Banesto Industrial Investment Ltda. au compte d’Argentia Trust dans une banque suisse, n’avait pas été effectuée en raison du non-respect des formalités, l’arrêt nota que le tribunal a quo avait la possibilité, mais non l’obligation, d’ordonner d’office l’administration des moyens de preuve qu’il estimait nécessaires et que les parties n’auraient pas sollicités, et que le requérant aurait pu demander lui-même, au moment opportun de la procédure, que la commission rogatoire en cause fût exécutée. Le Tribunal suprême rappela encore les garanties à respecter dans l’appréciation des indices et nota qu’en l’espèce, ces derniers avaient été vérifiés et ressortaient des faits déclarés prouvés par l’arrêt, qu’il y avait une relation logique et rationnelle entre ces indices et la conclusion du tribunal a quo , et que l’arrêt montrait suffisamment le chemin du raisonnement suivi pour acquérir la conviction que les faits constitutifs du délit en question avaient été le résultat d’un processus intentionnel. Il estima que l’ensemble des preuves administrées était suffisant pour que la juridiction a quo pût, dans le respect de toutes les garanties, arrêter sa position et conclure à la culpabilité ou non du requérant, à savoir que ce dernier avait disposé de biens qu’il était chargé d’administrer sans avoir donné d’explication cohérente sur leur sort mais plutôt des versions contradictoires.   Pour ce qui est des moyens du requérant selon lesquels, dans la mesure où le délit en question était constitué par la «   distraction   » et non par l’   «   appropriation   » des fonds, les faits de l’espèce ne seraient pas constitutifs de délit selon l’article 535 de l’ancien code pénal qui ne prévoyait pas le délit d’administration déloyale ou frauduleuse. L’arrêt de cassation précisa qu’en tout état de cause, et à supposer que les faits puissent être qualifiés de délit, la disposition applicable du nouveau code pénal serait l’article 295 et non l’article 252. Il nota, d’une part, que les deux conduites susvisées étaient également prévues à l’ancien article   535 et, d’autre part, que la condition indispensable pour la commission d’un tel délit n’était pas tant l’appropriation de la chose, mais le fait de savoir que la conduite en cause produit un préjudice effectif, ainsi que l’intention de produire un tel préjudice. L’arrêt affirma par ailleurs que le nouvel article   252 remplaçait et reproduisait pratiquement l’ancien article 535, précisant que la conduite du requérant constituait une «   infidélité   » rentrant dans le cadre de la disposition citée, alors que le nouvel article 295 visait à compléter les prévisions de l’article 252 pour des faits constitutifs du délit de détournement de fonds au sein d’une société, et non à établir un régime de sanctions moins lourdes par rapport au nouvel article   252. Le Tribunal suprême estima en outre que, dans ce cas, où deux dispositions pouvaient entrer en concurrence, et vu l’explication précédente, la règle applicable était celle de l’article 8 § 4 du nouveau code pénal, comme l’avait interprété la juridiction a quo . Par conséquent, aucun fait non-constitutif du délit n’avait été sanctionné et, dans la mesure où les faits de l’espèce étaient punis par l’ancien article 535 du code pénal, seul le nouvel article   252 était susceptible d’application.     Le 23 mars 1998, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur les fondements des droits à l’équité de la procédure et à la protection effective par les cours et tribunaux, et sur la présomption d’innocence. Par une décision du 25 juin 1998, la haute juridiction rejeta le recours. Elle précisa que les juridictions a quo avaient condamné le requérant pour délit de détournement de fonds et que le fait que ce délit avait été commis au moyen de l’«   appropriation   » ou de la «   distraction   » des biens, n’avait pas mis le requérant dans une situation d’impossibilité de se défendre, dans la mesure où tant l’ancien code pénal dans son article 535 que le nouveau code, à son article 252, incluent les deux conduites dans la définition même du délit en cause, sans que les faits ni leur qualification juridique aient été aucunement modifiés (voir ci-dessous, Droit interne pertinent). Concernant l’argument du requérant relatif à l’application incorrecte de l’article 8 du nouveau code pénal, qui devrait conduire à sa condamnation pour délit d’administration en fraude ou déloyale, prévu par l’article 295 du nouveau code pénal, plutôt qu’au détournement de fonds, la haute juridiction précisa qu’il s’agissait d’une question de légalité ordinaire ne relevant pas de sa compétence, le recours d’ amparo ne servant pas à «   déterminer laquelle des interprétations possibles de la loi est la plus correcte, opportune et adéquate, ni à préciser quelle politique criminelle concrète doit guider une telle sélection   ». Quant à l’appréciation des preuves et l’utilisation d’indices pour conclure à la condamnation du requérant, le Tribunal constitutionnel fit siens les arguments du Tribunal suprême.   B.   Droit interne pertinent   1.   Code pénal de 1973, en vigueur à l’époque des faits   Article 535 - délit de détournement de fonds ( apropiación indebida )   «   Est passible des peines prévues à l’article 528 quiconque, au détriment d’autrui, s’approprie ou détourne de l’argent, des capitaux ou tout autre bien meuble confié à sa charge en qualité de dépositaire, mandataire ou administrateur, ou à tout autre titre emportant obligation de les remettre ou de les rendre, ou qui nie les avoir reçus (...)   »   2.   Nouveau code pénal de 1995   Article 252 - délit de détournement de fonds ( apropiación indebida )   «   Est passible des peines prévues aux articles 249 ou, le cas échéant, 250, quiconque qui, au détriment d’autrui, s’approprie ou détourne de l’argent, des capitaux, des valeurs ou tout autre bien meuble ou actif patrimonial confié à sa charge en qualité de dépositaire, mandataire ou administrateur, ou à tout autre titre emportant obligation de les remettre ou de les rendre, ou qui nie les avoir reçus (...)   »   Article 295   «   Les administrateurs de fait ou de droit ou les partenaires d’une société constituée ou en constitution qui, à leur bénéfice propre ou au bénéfice d’un tiers, disposent, moyennant fraude, des biens de la société ou acquièrent des obligations à la charge de cette dernière, causant directement un préjudice financièrement quantifiable évaluable aux actionnaires, dépositaires, partenaires des comptes ou propriétaires des biens, valeurs ou capitaux qu’ils administrent, sont passibles de peines de prison de six mois à quatre ans ou d’amendes allant jusqu’au triple du capital obtenu   ».   Article 8   «   Les faits susceptibles d’être qualifiés selon plus d’une disposition de ce code (…)   seront punis en application des règles suivantes : (…) 1° la disposition spéciale sera d’application préférentielle à la générale. (…) 4° A défaut, la disposition pénale plus grave exclura celles qui punissent les faits d’une peine moins grave   ».   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à l’équité de la procédure.   a)   Il fait valoir que le délit pour lequel il a été condamné aurait été commis, selon l’ Audiencia Nacional , au moyen de l’«   appropriation   » des biens, alors que, pour le Tribunal suprême, il s’agirait plutôt de la «   distraction   » de ces biens ou de leur utilisation avec une finalité différente. Cette nouvelle qualification des faits par le Tribunal suprême, dont il n’a pas été informé, l’aurait mis dans l’impossibilité de se défendre et constitue, pour le requérant, une reformatio in peius et une atteinte aux principes de contradiction et de l’égalité des armes.   b)   Il estime que le délit pour lequel il a été condamné, ainsi que la peine infligée et la constatation de circonstances aggravantes, ont été déterminés de façon arbitraire, disproportionnée et sans motivation suffisante. Il se réfère, en particulier, à l’application incorrecte, par le Tribunal suprême, du paragraphe 4 de l’article 8 du nouveau code pénal, au lieu du premier paragraphe du même article, dans la mesure où ce dernier aurait penché pour l’application de l’article 295 de ce code ( lex specialis par rapport à l’article 252), et une amende aurait donc pu lui être infligée au lieu de la peine privative de liberté effectivement imposée. Il souligne que ce moyen de cassation fut accueilli par le ministère public devant le Tribunal suprême, mais que ce tribunal ne se référait pratiquement pas aux arguments présentés par le ministère public, assumant ainsi une fonction d’accusateur qui n’est pas la sienne.   2.   Le requérant estime que la présomption d’innocence a été méconnue à son égard, en ce qu’il a été condamné sur la base de moyens de preuve indirects et contradictoires, et d’indices insuffisants pour conclure à sa culpabilité. Il insiste sur l’inexistence de preuves à charge sur l’appropriation ou la distraction des fonds, sur le préjudice que BANESTO aurait subi, et sur le prétendu caractère intentionnel du délit en cause. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de l’absence de réponse, pour non-respect des formalités prescrites, à une partie de la commission rogatoire que le juge central d’instruction aux autorités suisses et qui avait pour objet de connaître la destination des fonds transférés par Banesto Industrial Investment Ltda. au compte d’Argentia Trust dans une banque suisse. Il estime que le fait que cette commission n’a pas été re-adressée aux autorités suisses ainsi que l’impossibilité d’interroger à l’audience M. R., responsable général d’Argentia Trust dont les dépositions faites devant notaire furent toutefois versées au dossier, a privé le procès d’importantes informations qui auraient contribué à connaître l’identité des destinataires des fonds transférés. Il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention.   EN DROIT     Le requérant se plaint qu’il n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable et que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu à son égard, dans la mesure où il estime avoir été condamné sur la base de moyens de preuve indirects et contradictoires, et d’indices insuffisants pour conclure à sa culpabilité. Il invoque l’article 6   §§   1, 2 et 3 d) de la Convention et se plaint, en substance, d’une violation de l’article 6 § 3 a), dont les parties pertinentes disposent ce qui suit.   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   a)     être informé, dans le plus court délai (…) d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ;   (…)   d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   (…)   »   La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25   mars 1983, série A n°   62, p.   15, §   27, Allenet de Ribemont c.   France du 10 février 1995, série A n°   308, p. 16, § 35, Pullar c.   Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p.   464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable assuré sur le plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés.   La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, §   34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46 et, en dernier lieu, l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 28).   Le requérant estime qu’il a été condamné en l’absence de preuves démontrant sa culpabilité et qu’il a été privé de la possibilité d’administrer certaines preuves qui auraient fourni des informations importantes. Concernant la partie de la commission rogatoire adressée aux autorités suisses qui ne fut pas complétée, la Cour relève, comme l’a précisé le Tribunal suprême, que le tribunal a quo avait la possibilité mais non l’obligation d’ordonner d’office, à l’audience, l’administration des moyens de preuve qu’il estimait nécessaires et que les parties n’auraient pas sollicités, et que le requérant aurait pu demander lui-même, au moment opportun de la procédure, que la partie pertinente de la commission rogatoire en cause fût exécutée, s’il avait estimé que cela aurait contribué à démontrer son innocence, comme il le prétend maintenant. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé la déposition de M. R. à l’audience, ni qu’il se soit plaint de l’impossibilité de l’interroger en tant que témoin, on constate toutefois que les dépositions qu’il fit devant le juge central d’instruction furent incorporées au dossier et servirent à casser partiellement l’arrêt rendu par l’ Audiencia Nacional . La Cour relève que les juridictions espagnoles ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se fondant sur tout un ensemble de preuves, notamment les dépositions de l’accusé et des témoins ainsi que de nombreux documents. Par ailleurs, la Cour constate que l’ Audiencia Nacional prit en compte de nombreux indices tels que la comptabilité de BANESTO, qui ne reflétait aucun paiement fait par Banesto Industrial Investment, l’absence de documents démontrant l’existence d’un contrat entre BANESTO ou Banesto Industrial Investment avec Argentia Trust sur la réalisation des travaux juridiques, financiers, de marketing ou autres, et, entre autres, l’absence d’autorisation du paiement en cause par la commission exécutive de la banque, d’indication de MM. N. et/ou S. relativement à ce paiement, et des opérations éventuellement effectuées par des sociétés étrangères pour le placement du capital de la Corporación Industrial y Financiera de BANESTO, ainsi que les déclaration contradictoires du requérant dans le cadre de l’instruction et à l’audience.     La Cour constate que tant l’ Audiencia Nacional que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuve et ont apprécié ces dernières par des décisions amplement motivées. Elle ne relève donc aucune méconnaissance de droits de défense du requérant imputable aux juridictions concernées, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire dans laquelle il a pu demander que des moyens de preuve soient admis. Le fait qu’il a été condamné à l’issue de cette procédure ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui.   Pour ce qui est de la prétendue nouvelle qualification des faits par le Tribunal suprême qui aurait empêché le requérant de se défendre, constituant une reformatio in peius , et l’application prétendument incorrecte par le Tribunal suprême du paragraphe 4 de l’article 8 du nouveau code pénal, concluant à l’application de l’article 295 de ce code au lieu de l’article 252, et à une aggravation consécutive de la peine qui aurait pu lui être infligée, la Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n°   168, pp. 36-37, § 79). La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe   1 de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , les arrêts Deweer c. Belgique du 27   février 1980, série A n° 35, pp. 30-31, § 56, Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 26, et Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999). La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant sur un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Elle relève qu’en l’espèce, tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel se sont accordés pour considérer que les dispositions de l’ancien et du nouveau code pénal portant sur le détournement de fonds incluent les deux conduites litigieuses, à savoir «   appropriation   » et «   distraction   » dans la définition même du délit en cause, sans que les faits ni leur qualification juridique aient été aucunement modifiés (voir, mutatis mutandis , l’arrêt de Salvador Torres c. Espagne du 24   octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1587, § 33). Par ailleurs, la Cour constate que le Tribunal constitutionnel estima motivés et raisonnables les critères à l’aide desquels la décision attaquée avait considéré applicable la règle de l’article 8 § 4 du nouveau code pénal, ajoutant que la détermination des dispositions applicables d’une loi ou le choix d’une politique criminelle concrète pour guider une telle sélection   ne relevait pas de ses compétences.   La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Bulut c.   Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale entraînant le choix des dispositions applicables en cas de concurrence de plusieurs dispositions. En l’espèce, bien que ces règles soient en tant que telles partie intégrante de la notion de procès équitable et doivent être observées, c’est, en principe, aux juridictions internes d’y veiller dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner à l’article 8 du nouveau code pénal est une question qui relève des cours et tribunaux internes, et elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entâcher l’équité de la procédure.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0323DEC004524999
Données disponibles
- Texte intégral