CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC002014292
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mai 1992 et enregistrée le 16 juin 1992,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, résidait, à l’époque des faits, dans le village de Düzce (à Vezirköprü, Samsun). Il est représenté devant la Cour par Me Kâzım Berzeg, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances particulières des affaires     En mai 1987, l’Administration nationale des Eaux (Devlet Su İşleri), organisme d’Etat chargé de la construction des barrages, expropria les terrains du requérant pour construire le barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la vallée de Kızılırmak. Ces terrains sont aujourd’hui submergés par les eaux du lac du barrage.     1. Actions Nos. 87/2397-2399     Des indemnités d’expropriation fixées par une commission d’experts de l’Administration nationale des Eaux furent versées au requérant à la date d’expropriation.     Le requérant, en désaccord avec les montants payés par l’Administration nationale des Eaux, introduisit, toujours en mai 1987, des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Vezirköprü.     Ledit tribunal lui accorda des indemnités complémentaires d’expropriation qui étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à compter à partir de la date de cession des terrains à l’Administration nationale des Eaux.     L’Administration nationale des Eaux se pourvut   en cassation contre les jugements du tribunal de grande instance ayant fixé les compléments d’indemnité. Le requérant demanda à la Cour de cassation d’approuver ces jugements et d’entériner les montants fixés par le tribunal de grande instance.     La Cour de cassation confirma lesdits jugements en 1990.     L’Administration nationale des Eaux versa au requérant les indemnités complémentaires dans des délais s’élevant à vingt-deux ou vingt-neuf mois environ après les décisions judiciaires définitives (voir, pour les dates des paiements desdits montants, le tableau ci-dessous).   Action N°s   Date de la saisine des juridictions internes Montants des indemnités complémentaires (LT)          ( l’intérêt et les frais d’avocat ne sont pas inclus )                    Dates des arrêts de la Cour de Cassation fixant définitivement les montants en cause Dates des paiements desdits montants 87/2397 27.05.1987 5 640 336 22.06.1990 15.11.1992 87/2399 27.05.1987 5 032 170 22.06.1990 24.04.1992     Le requérant explique qu’en droit turc, on ne peut procéder à une exécution forcée en ce qui concerne les dettes de l’Administration nationale des Eaux, les biens de celles-ci étant des biens publics, non susceptibles de faire l’objet d’une saisie.     2. Action No. 87/2401     L’Administration, ayant fixé la valeur du terrain qui a fait l’objet de l’action susmentionnée à 3.262.632 livres turques, versa ce montant au requérant à la date de l’expropriation.     Le requérant, en désaccord avec le montant payé par l’Administration nationale des Eaux, introduisit, toujours en mai 1987, le recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Vezirköprü.     Ledit tribunal lui accorda un complément d’indemnité d’un montant de 1.293.632   livres turques qui était assorti d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession du terrain à l’Administration nationale des Eaux.     L’Administration nationale des Eaux se pourvut   en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance ayant fixé le complément d’indemnité. Le requérant demanda à la Cour de cassation d’approuver ce jugement et d’entériner le montant fixé par le tribunal de grande instance.     La Cour de cassation confirma ledit jugement par arrêt du 15 novembre 1991.     L’Administration nationale des Eaux versa au requérant, le 15 novembre 1992, une indemnité complémentaire qui s’élevait à 3.345.632 livres turques, dont 2.052.000 livres turques au titre des intérêts moratoires calculés jusqu’au moment du paiement.   B.   Le droit et la pratique interne pertinents     L’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dispose   :   ‹‹(…) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces.(…) Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (…) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu   pour les dettes de l’Etat (…)››.     Les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l'Etat ont été fixés par la loi n°   3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30% l'an. A l'époque des faits, le taux d'inflation était en moyenne de 70% par an et le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat était de 7% par mois, soit 84% par an (article 51 de la loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de l'Etat et ordonnance n° 89/14915 du conseil des ministres).     L'article 105 du code des obligations dispose:   «Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur. Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre sa décision sur le fond».     Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d'indemnité d'expropriation, s'est prononcée en ces termes :     «Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la voie d'exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n'est pas en droit d'exiger une autre compensation à titre indemnitaire ; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l'inflation était élevé, s'avère mal fondée (...)».     Le 23 février 1994 (arrêt E: 1993/5-600, K: 1994/80), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué ainsi :     «La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l'inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement 30%.   Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30%.   Pour ce motif, dans l'affaire examinée, il n'est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l'intérêt composé de 30%, par une voie détournée».     Le 19 juin 1996, l’assemblée plénière de la Cour de cassation tranchant la question de l’applicabilité de l’article 105 du Code des obligations s’est prononcée en ces termes   :     «(…) le taux d’intérêt prévu par la loi n° 3095 (…) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages sans qu’il y ait besoin de les démontrer (…). Dès lors que le taux des intérêts moratoires (le préjudice dû au retard dans le paiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) dans lesquels le pays se trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation, baisse de la valeur monétaire (…)) en tant que preuves évidentes du préjudice excédentaire évoqué à l’article 105 du code des obligations, ni d’affirmer que les désavantages qui en résultent constituent le préjudice réel subi. Sinon, le constat du législateur que la contrepartie desdits désavantages serait de 30 %, n’aurait plus aucun sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble des problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif que lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage issu desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer ne s’élève pas à 30 %, mais à 60 ou 70 %, au motif implicite que ladite appréciation [du législateur] s’avérerait mal fondée. (…) Il est évident que l’inflation qui se fait considérablement sentir dans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le taux de] 30 % prévu par (…) la loi n°   3095, et que [par conséquent] le préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif demeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30   % fixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à l’article 105 du code des obligations (…). Lorsque le législateur, en vertu de son pouvoir législatif, a considéré que ledit dommage s’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus élevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse les 30 %, constituerait un empiétement de compétence (…)   »   C.   Données économiques (inflation, taux d’intérêt légal appliqué aux dettes et aux créances de l’Etat, niveau d’indemnisation*)     a. Indices concernant les actions Nos. 87/2397-2399        L’indice des prix de détail passa, au rythme de 67% par an (ce taux avancé par le requérant n’a pas été contesté par le Gouvernement),        -de 100 (indice supposé au moment des décisions définitives fixant la dette   de   l’Etat envers le requérant, à savoir en 1990)   ;                  à 260,2 en vingt-deux mois [167+(167x67%x10/12];        à 361,9 en vingt-neuf mois [260,2+(260,2x67%x7/12)]     Par ailleurs, la majoration des dettes de l’Etat à un taux de 30% d’intérêts annuels simples, pour les mêmes périodes, donne les résultats suivants   :             -de 100 (indice supposé au moment des décisions définitives fixant la dette   de                   l’Etat envers le requérant, à savoir en 1990)   ;              155 dans vingt-deux mois,        172,5 dans vingt-neuf mois.     b. Indices concernant l’action No. 87/2401              L’indice des prix de détail passa, au rythme de 67% par an (ce taux avancé par le requérant n’a pas été contesté par le Gouvernement),            -de 100 (indice supposé à la date de la cession du terrain, à savoir en mai 1987)                 à 167 en mai 1988 [100+(100x67%)]   ;              à 278,89 en mai 1989 [167+(167x67%)]   ;              à 465,75 en mai 1990 [278,89+(278,89x67%)]   ;              à 777,8 en mai 1991 [465,75+(465,75x67%)]   ;              à 1298,2 en mai 1992 [777,8+(777,8x67%)]   ;              à 1733 en novembre 1992 [1298,2+(1298,2x67%x6/12)].           Par ailleurs, la majoration des dettes de l’Etat à un taux de 30% d’intérêts annuels simples, pour les mêmes périodes, donne les résultats suivants   :          -de 100 (indice supposé à la date de la cession du terrain qui a fait l’objet du    recours              No. 87/2219, à savoir en mai 1987)          à 130 en mai 1988,              à 160 en mai 1989,          à 190 en mai 1990,          à 220 en mai 1991,          à 250 en mai 1992,         à 265 en novembre1992.       * Le niveau d’indemnisation, par rapport à la valeur du terrain qui a fait l’objet du recours n°. 87/2401, est de 75,83 % .   GRIEFS   1.   a) Actions Nos. 87/2397-2399     Dans les actions citées ci-dessus, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté, contrairement à l’article 1 du Protocole   n 1, en raison du retard qu’a mis l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnité définitivement fixés par les juridictions. Il soutient à cet égard que le taux d’inflation annuel en Turquie atteint 67%, alors que le taux d’intérêt prévu par la loi pour les dettes de l’Etat ne s’élève qu’à 30 %.     b) Action No. 87/2401     Dans la présente action, le requérant se plaint d'une perte de la valeur du complément d'indemnité obtenu au bout de cinq ans de procédure judiciaire et avec un retard de paiement dû à l'Administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires. Il soutient, à cet égard, que le taux d'inflation annuel en Turquie a atteint, lors de cette période, les 67% alors que les intérêts moratoires courant à partir de la date de l'action en justice jusqu’à la date de paiement ne s'élevaient qu'à 30%. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 6 de la Convention.   2.   Toujours dans le domaine de l’action No. 87/2401, le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que le montant de l’indemnité complémentaire fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la valeur réelle de son terrain ayant fait l’objet de cette expropriation. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1.     PROCEDURE DEVANT LA COUR     La requête a été introduite le 4 mai 1992 et enregistrée le 16 juin 1992.     Le 18 février 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur sans l’inviter à présenter des observations sur la recevabilité de celle-ci.     Le 25 octobre 1997, la Commission a décidé d’inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la   requête.     Le 10 juillet 1998, le Gouvernement défendeur a demandé à présenter ses observations après le prononcé de l’arrêt dans l’affaire Aka contre la Turquie. La Commission a reporté l’échéance du délai pour la présentation des observations au 30   octobre   1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du protocole n° 11, entré en vigueur le 1 novembre 1998, la requête est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement défendeur, après plusieurs prorogations du délai imparti, a présenté ses observations écrites le 6 novembre 1998. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 14 janvier 1999.   EN DROIT   1 .   Quant aux actions Nos. 87/2397-2399,   le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement des compléments d’indemnité d’expropriation fixés par le tribunal de grande instance. Il allègue à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n 1.     En ce qui concerne l’action No. 87/2401, le requérant se plaint d’une perte de la valeur du complément d’indemnité obtenu au bout de cinq ans de procédure judiciaire   et avec un retard de paiement mis par l’Administration, notamment en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires. Il allègue à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 de la Convention.   Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement   Non-épuisement des voies de recours internes     Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du Code des obligations.     Se référant à un arrêt du 22   octobre 1996 de la Cour de cassation, le Gouvernement soutient que la réparation de la prétendue perte du fait du retard dans le paiement des indemnités complémentaires aurait été possible si l'intéressé avait établi l’existence d'un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. Selon le Gouvernement, la disparité entre le taux d’inflation actuel et le taux légal des intérêts moratoires ne donne pas nécessairement droit à un complément d’indemnité au sens de l’article   105 susmentionné, mais le requérant aurait quand même pu tirer parti de cette disposition, à condition de prouver qu’il a subi personnellement des préjudices réels en raison des retards – ou du défaut – de paiement dont il se plaint.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que cette voie de recours est inadéquate pour faire valoir son grief.     La Cour rappelle qu’en ce qui concerne une exception similaire du Gouvernement tirée du non épuisement des voies de recours internes, elle a statué dans l’affaire Aka contre la Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VI, p. 2678-2679, §§ 34-37) comme suit   :     «   ... aux fins de l’article 35 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement d’en convaincre la Cour (...)     La Cour note qu’en droit turc, les arrêts de principe rendus par la chambre plénière de la Cour de cassation sont contraignants et lient les juges sur les questions qu’ils tranchent (...).     A cet égard, elle observe que la chambre plénière de la Cour de cassation, après avoir une première fois confirmé que l’application du taux légal de 30   % prévu par la loi n° 3095 ne souffrait aucune exception (...), a rendu le 19 juin 1996 un autre arrêt de principe concernant précisément la présente espèce. Elle y énonçait explicitement que les tribunaux empiéteraient sur le pouvoir discrétionnaire du législateur s’ils décidaient d’augmenter le taux légal des intérêts moratoires, fixé à 30   % par la loi n° 3095, au motif que la différence entre ledit taux et celui de l’inflation est constitutive d’un préjudice au sens de l’article 105 du Code des obligations (...).     Il résulte clairement de cette jurisprudence qu’un créancier de l’Etat ne saurait puiser dans le moyen de réparation invoqué par le Gouvernement une possibilité de dédommagement au titre du préjudice résultant de la dépréciation monétaire et non compensé par les intérêts moratoires alloués en vertu de la loi n° 3095 (...). Le Gouvernement n’a d’ailleurs produit aucune décision de justice qui pût infirmer cette conclusion, l’arrêt du 22   octobre 1996 de la cinquième chambre civile de la Cour de cassation cité par lui n’étant pas pertinent en l’espèce (...).     En conséquence, la Cour estime que le Gouvernement a été en défaut d’établir l’adéquation et l’effectivité du recours prévu à l’article 105 du Code des obligations   » (...)   ».     Dans la présente affaire, la Cour n’estime pas nécessaire de s’écarter de ce raisonnement et considère que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.   Non-respect du délai de six mois     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour inobservation du délai de six mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Il soutient que ce délai a commencé à courir à partir des dates effectives des versements de ses indemnités complémentaires et que le requérant a introduit sa requête devant la Cour plus de six mois après ces versements.     A l’issue de son examen des dates de paiement en cause ( voir le tableau ci-dessus ), la Cour constate que les faits qui constitueraient, selon le requérant, des violations des dispositions invoquées de la Convention n'ont pris fin au plus tôt qu'en novembre 1992, lorsque les paiements des sommes dues par l’Administration ont été effectués. Or, le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 4 mai 1992, antérieurement à la date des paiements. Il s'ensuit que le requérant a respecté le délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Dès lors, cette exception du Gouvernement défendeur doit être rejetée.           Sur le bien-fondé     a. Actions Nos. 87/2397-2399     Le Gouvernement rappelle que l’Etat a versé au requérant ses indemnités avant de prendre possession du terrain, ainsi que ses indemnités complémentaires majorées de 30% d’intérêts, après les décisions de la Cour de cassation. A supposer même que ces montants ne tiennent pas compte de l’inflation, ils se fondent sur la jurisprudence de la Cour : si les indemnités sont raisonnablement proportionnelles à la valeur des propriétés saisies, les conditions énoncées à l’article 1 du Protocole n° 1 se trouvent remplies. Il en est particulièrement ainsi lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure profitant à des milliers de personnes ; reconnaître à la charge de l’Etat une obligation d’indemnisation intégrale gênerait celui-ci dans la réalisation de tels projets. De plus, le requérant ne saurait prétendre, en l’espèce, qu’il a supporté une «charge spéciale et exorbitante» car il n’a pas, à ses risques et périls, usé de la possibilité que lui offrait l’article 105 du Code des obligations.     En outre, le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics. Or le taux d’intérêt élevé perçu sur les créances de l’Etat vise à assurer que le fonctionnement des services publics ne soit pas interrompu, et constitue aussi une sorte d’imposition indirecte, fixée délibérément par le législateur dans l’exercice de ses compétences.     Le requérant fait valoir qu’il ne conteste pas l’acte d’expropriation, en tant que tel, mais qu’il s’oppose à la modalité de paiement des indemnités d’expropriation. Il souligne que les indemnités complémentaires lui furent versées au début de 1992, soit plus de vingt-deux ou vingt-neuf mois après les décisions de la Cour de cassation, alors qu’avant 1980, les délais de paiement ne dépassaient pas, dans des cas similaires, deux mois. Il allègue, en outre, que ces délais dépendent depuis un certain temps du bon vouloir de la bureaucratie administrative qui tendrait ainsi à minorer le montant des indemnités d’expropriation par l’effet de l’inflation. Enfin, il déplore l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers.     b. Action No. 87/2401     Le gouvernement réitère ses observations exposées ci-dessus pour les actions Nos. 87/2397-2399.     Le requérant fait valoir à cet égard que son grief porte, non seulement, sur le retard de l’Administration à verser l’indemnité complémentaire prononcée par le tribunal de grande instance mais aussi et principalement, sur le préjudice qu’il a subi pendant la période se situant entre la saisine dudit tribunal et la réception de la somme en question. Rappelant que le paiement est intervenu six ans après l’expropriation de son terrain, le requérant soutient que la conséquence de ce retard, conjuguée avec la forte dépréciation monétaire alors dans le pays, a engendré un déséquilibre injustifié entre ses intérêts personnels et l’intérêt public ayant motivé les mesures d’expropriation en cause.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence ( arrêt Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 90 et arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, fasc. 43), et compte tenu de l’ensemble des arguments des parties, cette partie de la requête ne peut être résolue   à ce stade de l’examen, mais nécessite un examen au fond.   2.   S’agissant du grief soulevé au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 et tiré de l’insuffisance de l’indemnité complémentaire fixée par le tribunal de grande instance concernant l’action No. 87/2401, le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes.     Le requérant, s’opposant à cette exception, soutient que s’il se pourvoyait en cassation, il devrait verser, au titre des frais de procédure, un acompte de 3% du montant en litige.        La Cour note que l’intéressé doit avoir fait valoir explicitement devant les instances nationales le grief qu’il soumet à la Cour (voir, par exemple, arrêt Englert c. Allemagne du 25   août 1987, série A n° 123, p. 52, § 31).     En l’espèce, le requérant a omis de former un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance ayant fixé le complément d’indemnité. De l’avis de la Cour, le fait que l’Administration, partie adverse dans le même litige, s’est pourvue en cassation contre le jugement de première instance ne dispense pas le requérant de saisir à son tour la Cour de cassation. Les arguments du requérant développés dans son mémoire en réponse à celui de l’Administration, présenté à la Cour de cassation, n’étaient pas de nature à faire augmenter le montant du complément d’indemnité fixé par la première instance. La Cour observe, en outre, que le requérant n’a pas non plus proposé devant la Cour de cassation un chiffre qui, d’après lui, constituerait la somme exacte à payer.     Par ailleurs, il est vrai que le requérant devait verser, au titre des frais de procédure lors d’un pourvoi en cassation, un acompte de 3% du montant en litige. La Cour estime cependant que cette obligation ne pouvait dispenser le requérant de former un pourvoi contre la décision de première instance, étant donné qu'il avait déjà touché une indemnité d'expropriation et qu'il était en mesure de payer la somme demandée (cf. No 19639/92, Aka c/Turquie, déc. 16.01.96).   Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs concernant, d’une part, l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués lors des paiements des dettes d’Etat fixées par le tribunal dans les actions Nos. 87/2397-2399, et d'autre part le niveau d'indemnisation dû à l'insuffisance des intérêts moratoires dans l'action No. 87/2401;       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh                 Elisabeth Palm       Greffier                               PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC002014292
Données disponibles
- Texte intégral