CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003001596
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 décembre 1995 et enregistrée le 31 janvier 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, ressortissants turcs, nés respectivement en 1942, 1948, 1970 et 1976, résident à Diyarbakır. Ils sont le père, la mère et les frères de C.A., décédé le 24 août 1994. Ils s ont représentés devant la Cour par M e Sedat Çınar , avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances de l’espèce     Selon les requérants, le 10 août 1994, le fils et le frère des requérants, C.A., fut appréhendé par les agents de police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Deux personnes, H. E. et M.A., présentes sur les lieux lors de l’arrestation de C.A., confirmèrent aux requérants qu’il avait été arrêté le 10 août 1994. Un autre témoin, M.K., informa les requérants qu’il avait vu C.A., le 12 août 1994, dans le palais de justice de Diyarbakır.     Le procès-verbal d’arrestation dressé par les policiers le 22 août 1994 fit état de ce que C.A., recherché par la police, avait été appréhendé à 21 h 30 lors d’un contrôle d’identité. Ledit procès-verbal était signé par C.A. Les forces de sécurité reprochèrent à C.A. d'avoir porté aide et soutien aux membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). Le même jour, vers 22 h, les policiers perquisitionnèrent le domicile des requérants et placèrent le requérant R.A., frère de C.A., en garde à vue. Le procès-verbal d’arrestation et de perquisition établi toujours le même jour, à 22 h 30, fut signé par R.A. La procédure pénale entamée à l’encontre de celui-ci aboutit par son acquittement.     Par lettre du 23 août 1994, la direction de la sûreté informa le procureur de la République de Diyarbakır de la garde à vue de C.A. et R.A et de l’enquête entamée à leur encontre.     Le 24 août 1994, les policiers trouvèrent C.A. pendu dans sa cellule. Le procès-verbal d’incident établi le même jour, à 17 h 00, par les policiers responsables de la garde à vue, fit état de ce que, lors du contrôle habituel des locaux de la garde à vue, les agents responsables desdits lieux avaient remarqué que C.A. s'était pendu en attachant au grillage en fer de la fenêtre les lisières de sa couverture nouées à un pan de sa chemise.     Toujours le 24 août 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de Diyarbakır déclencha une enquête et se rendit sur les lieux. Un procès-verbal de constatation détailla la position du corps du défunt. Des photos furent prises lors de l’examen du corps.     Le 25 août 1994, le procureur de la République accompagné d'un médecin légiste se rendit à la morgue. Il constata, suite à l’examen externe du corps du défunt, des érosions avec croûte s'étendant sur une surface de 0,5 x 0,5 cm sur la partie droite du front et de 1 x 0,5 cm sur la partie gauche de la mâchoire inférieure, une érosion de 4 x 1 cm sur la partie intérieure du coude droit et des saignements mauves sur la partie intérieure au devant du bras droit. Un médecin légiste procéda à une autopsie classique dont le rapport fit état d’un hématome sur les tissus du cuir chevelu et des ecchymoses sur le derme du cou. Le médecin constata que les ecchymoses décelées sur les tissus démontraient que C.A. s’était pendu «   de son vivant   » et qu’on ne pouvait en déduire qu’il avait été tué avant d’être pendu. Un procès-verbal détaillé fut dressé à cet égard par le procureur. Il fit état que la cause de la mort était «   asphyxie mécanique   ».       Le 7 mars 1995, le procureur de la République entendit les trois policiers responsables de l’interrogatoire de C.A. Dans leurs dépositions, ils exposèrent qu’ils n’avaient ni maltraité ni torturé l’intéressé et qu’ils n’étaient pas responsables des traces de lésions décelées sur son corps. A l'issue de l'instruction préparatoire, le procureur de la République intenta une action devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır contre lesdits fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements à C.A. au regard des dispositions de l'article 245 du code pénal turc qui réprime l'usage de force et les mauvais traitements lors d'une exécution forcée.     Le 18 juillet 1995, le requérant A.A. se constitua «   partie intervenante   » devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır. Il soutint que les policiers responsables de la garde à vue de son fils avaient commis le délit homicide. Il demanda en outre une enquête complémentaire pour la détermination de la date exacte de la garde à vue de C.A.     Les requérants intentèrent une action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif de Diyarbakır contre les autorités en invoquant le principe de la responsabilité objective de l’administration. Par décision du 2 novembre 1995, le tribunal administratif, trouvant le dossier incomplet, rejeta la requête des requérants. En application de l’article 15 §   1   d) du code de procédure administrative, le tribunal ordonna aux requérants de compléter le dossier dans les trente jours suivant la notification de la décision.     Le 26 février 1996, les requérants déposèrent une requête de renouvellement. Par jugement du 29 février 1996, le tribunal administratif débouta les requérants de leur demande pour non-respect du délai imparti. Il constata que le délai avait commencé à courir à partir du 22 janvier 1996, soit la date de la notification de la décision aux requérants, et avait pris fin le 23 février 1996. Il conclut que l’arrêté ministériel, délivré à l’occasion de la fête religieuse du Ramadan, n’avait accordé un congé administratif le vendredi 23 février 1996 qu’à une partie du personnel de l’administration et ainsi ladite date ne pouvait être considérée comme un jour férié.     La procédure devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır     Lorsqu’il se trouva saisi de l’affaire, par ordonnance du 6 février 1996, le tribunal correctionnel de Diyarbakır demanda à la direction de la sûreté de Diyarbakır l’examen des registres de garde à vue pour une période débutant quinze jours avant le 24 août 1994, date de l’incident, ainsi qu’une liste des policiers responsables de l’arrestation et de l’interrogatoire de C.A. En mars 1996, la section antiterroriste de la direction de la sûreté informa la cour qu’il ressortait des registres que C.A. avait été arrêté le 22 août 1996 et cita les noms des policiers qui avaient participé à son arrestation et à son interrogatoire.     Le tribunal correctionnel entendit comme témoin deux fonctionnaires de police qui avaient procédé à l’arrestation de C.A. et recueillit les déclarations des trois accusés dans lesquelles ceux-ci affirmaient être innocents des accusations portées contre eux.     Par un jugement du 9 avril 1996, le tribunal correctionnel de Diyarbakır acquitta les trois fonctionnaires de police pour faute d’éléments de preuve suffisants. Dans sa décision il constata notamment : «   D’après les témoignages des accusés et des fonctionnaires de police entendus comme témoins, C.A. avait des traces de lésions avec croûte sur son nez quand il avait été emmené pour interrogatoire. Il avait reconnu tous les actes qui lui étaient reprochés et cité les noms des personnes ayant porté aide et soutien à l’organisation terroriste   ; il avait participé aux opérations et au transfert sur les lieux. Au vu de ces constatations, il serait approprié de supposer que C.A., étant dans un état de psychologie de comportement anxieux et pessimiste ainsi que de l’angoisse de la mort, avait décidé de se suicider.   »     Selon le Gouvernement, le jugement suscité, mis en délibéré en l’absence de la «   partie intervenante   », n’a pas pu être communiqué à l’intéressé.     Selon les requérants, le 8 juin 1997, ils attaquèrent le jugement du tribunal correctionnel devant la Cour de cassation.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     Article 245 du code pénal   (en vigueur à l’époque des faits) :   «   Les fonctionnaires chargés d’une exécution forcée et les fonctionnaires de la police ainsi que tout autre fonctionnaire chargés d’une exécution qui procèdent à cette exécution, soit spontanément, soit sur l’ordre d’un supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront punis de trois mois à trois ans d’emprisonnement et démis temporairement de leurs fonctions.   »     En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   :   «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.   (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   »     Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration.   GRIEFS     Les requérants se plaignent de ce que C.A. est décédé suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées lors de sa garde à vue qui avait débuté le 10 août 1994. Ils allèguent la violation des articles 2 et 3 de la Convention.     Les requérants soutiennent également que l'arrestation illégale de C.A. représente une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté de la personne, contraire à l'article 5 § 1 de la Convention.     Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte au droit à la liberté dans la mesure où C.A. n'aurait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation, contrairement à l'article 5 § 3 de la Convention.     Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, en ce que C.A., placé en garde à vue pendant quatorze jours, ne disposait pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.     Les requérants se plaignent enfin de ce que C.A. n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Ils allèguent sur ce point la violation de l'article 6 § 3 de la Convention.   EN DROIT   A.   Sur les violations alléguées des articles 2 et 3 de la Convention     Les requérants se plaignent de ce que C.A. est décédé suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées lors de sa garde à vue qui avait débuté le 10 août 1994. Ils allèguent la violation des articles 2 et 3 de la Convention.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soutient que les requérants n’auraient pas fait un recours devant la Cour de cassation et qu’ils n’auraient participé à la procédure que le 18 juillet 1995. Il indique également, se référant à la décision du 29 février 1996 du tribunal administratif de Diyarbakır, que les requérants ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison de leur propre négligence. Le Gouvernement conclut à cet égard que «   le non-épuisement des voies administratives dans la présente requête découlait du manquement des requérants aux exigences procédurales requises   ».     Les requérants font valoir qu’ils ont fait un recours devant la Cour de cassation. Quoi qu’il en soit, l’enquête menée suite à la mort de C.A. puis le procès devant le tribunal correctionnel et l’acquittement des fonctionnaires de police qui s’en sont suivis ne sauraient passer pour un recours effectif.     La Cour rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulue. L’article 35 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996- IV, p.   1210, §§ 65-67, Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 71 et Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 82).     Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir parmi d’autres l’arrêt Sargın et Yağcı c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, §   42). La Cour a déjà noté que les investigations que les articles 2 et 13 de la Convention imposent aux États contractants en cas d’agression mortelle doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (arrêt Yaşa précité, §§ 98-100). Elle a en outre jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi des dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, §   105).     La Cour relève que les requérants ont cherché à engager une procédure administrative en dommages-intérêts tout en étant constitué «   partie intervenante   » dans la procédure pénale engagée contre les policiers responsables de l’interrogatoire de C.A., laquelle avait abouti à l’acquittement de ceux-ci. Toutefois, cette demande a été rejetée pour non-respect du délai accordé et ceci au motif que les requérants avaient déposé leur requête de renouvellement le lundi 26 février 1996 et que l’arrêté ministériel, délivré à l’occasion de la fête religieuse du Ramadan, n’avait accordé un congé administratif le vendredi 23 février 1996 qu’à une partie du personnel de l’administration et ainsi ladite date ne pouvait être considérée comme un jour férié.     La Cour rappelle que le recours administratif est fondé sur la responsabilité objective de l’Etat, notamment pour les actes illicites de ses agents, dont l’identification - par définition - n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie. La présente affaire doit dès lors se distinguer de l’affaire Aytekin c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p.   2828, § 85) dans laquelle la Cour a relevé «   que la requérante (…) avait notamment des perspectives d’obtenir au pénal réparation pour la mort de son mari par les poursuites et la condamnation du responsable, puis une indemnisation (…).   » Par conséquent, eu égard aux considérations ci-dessus, dans les circonstances de la cause, cette partie de l’exception se révèle non fondée.     Quant au recours pénal, la Cour constate que l’enquête sur la mort de C.A. a débouché sur l’acquittement des policiers responsables de l’interrogatoire de l’intéressé et les requérants ont soutenu dans leurs observations qu’ils avaient attaqué le jugement devant la Cour de cassation.     La Cour souligne qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant compte du contexte   : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également dans le contexte dans lequel ils se situent ainsi que la situation personnelle du requérant   ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l’ensembles des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1221, § 69, Aksoy précité, p. 2276, §§ 53, 54, et Yaşa précité, § 77).     La Cour estime que cette dernière branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention.     Sur le bien-fondé     Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants sont dénuées de fondement. Il soutient que, dans la présente requête, le fait déterminant a été le rapport d’autopsie qui était catégorique quant à la cause de la mort et qui écartait toute éventualité d’une mort antérieure à l’incident.     Le Gouvernement souligne que, malgré le constat de suicide, le procureur de la République, décelant certaines lésions infimes qui pourraient laisser croire que C.A. aurait pu avoir subi des mauvais traitements avant sa mort, a approfondi son enquête et une procédure pénale a été entamée à l’encontre des policiers. Il soutient que le tribunal correctionnel a apprécié tous les éléments recueillis lors de l'enquête et a conclu à l’acquittement des fonctionnaires de police mis en cause.     Les requérants réitèrent leurs allégations. Ils font valoir que les faits qui se sont déroulés entre l’arrestation de C.A. et son décès dans sa cellule n’ont jamais été établis avec précision par les autorités chargées de l’enquête.     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève à ces égards d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   B.   Sur les violations alléguées des articles 5 et 6 de la Convention     Les requérants soutiennent que l'arrestation illégale de C.A. représente une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté de la personne, contraire à l'article 5 § 1 de la Convention.     Ils se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté dans la mesure où C.A. n'aurait pas été aussitôt traduit devant un juge suite à son arrestation, contrairement à l'article 5 § 3 de la Convention.     Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 5 § 4 de la Convention, en ce que C.A., placé en garde à vue pendant quatorze jours, ne disposait pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.     Ils se plaignent enfin de ce que C.A. n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Ils allèguent sur ce point la violation de l'article 6 § 3 de la Convention.   Sur la qualité de victime des requérants     Le Gouvernement fait observer que les droits et libertés énumérés dans les articles 5 et 6 de la Convention étant de nature strictement personnelle, ces griefs ne peuvent pas être assumés par des personnes tierces ou les ayant droits.     Les requérants contestent cette thèse.     Sur le délai de six mois     Le Gouvernement, mettant en exergue que les requérants estiment qu’ils ne disposaient d’aucun recours efficace quant à ces griefs, soutient qu’ils n’ont pas soulevé les griefs sur le terrain des articles 5 et 6 de la Convention dans le délai de six mois à partir de l’incident survenu en août 1994.     Le requérant conteste cette thèse et fait observer que le délai a commencé à courir à partir de la date de leur demande de constitution de «   partie intervenante   », soit le 18 juillet 1995.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes     D’après le Gouvernement, les requérants n’ont pas soulevé ces griefs, ni formellement ni en substance, devant les instances internes.     Les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas tenus d’épuiser les voies de recours.   C.   L’appréciation de la Cour     Quant aux articles 5 §§ 1,3, 4 et 6 § 3 de la Convention     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En effet la Cour relève que la garde à vue de C.A. étant conforme à la législation interne, les requérants ne disposaient d’aucune voie de recours pour contester la légalité et la durée de la garde à vue (cf., mutatis mutandis , arrêt Sakık et autres du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, DR 47, p. 72). En l’espèce le délai de six mois commence à courir le 24 août 1994, date du décès de C.A. alors que la requête a été introduite le 29 décembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   JOINT AU FOND LA QUESTION SUR L’ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES SE RAPPORTANT AU RECOURS PÉNAL,   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant [Note1] une éventuelle atteinte au droit à la vie, à l’interdiction des mauvais traitements ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003001596
Données disponibles
- Texte intégral