CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003405696
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen,     M.   T. Panţîru, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 août 1996 et enregistrée le 5 décembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 2 juillet 1997,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 22 octobre 1997 et celles présentées en réponse par le requérant le 10 février 1998,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   A. Circonstances particulières de l’affaire   Le requérant, ressortissant polonais, né en 1919, agriculteur, demeure à Wieliczka.   Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 25 juin 1948, il obtint un acte de propriété sur un domaine agricole sis à Lubosin (0,74 ha).   En 1954, il quitta ses terres et conclut un contrat de bail avec un tiers pour l'exploitation du domaine. Le tiers ne prit jamais possession des lieux.   Le 27 juin 1956, l'Office de district chargé de l'agriculture auprès du Directoire de district du Conseil National ( Powiatowy Zarząd Rolnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ) de Szamotuly prit possession des lieux et attribua la propriété au Trésor public ( Skarb Państwa ). Les terres furent en effet considérées comme abandonnées et, en application de l'article 15 par. 1 du décret du 18 avril 1955, toutes terres abandonnées avant le 29 avril 1955 devinrent propriété du Trésor public sans indemnisation.   Le 8 février 1991, le requérant introduisit une requête auprès de la préfecture ( Urząd Wojewódzki ) de Poznań. Il demanda l'annulation de la décision du 27 juin 1956, au motif que les terrains litigieux n'étaient pas à destination agricole et, en conséquence, ne rentraient pas dans le champ d'application du décret du 18 avril 1955.   Le préfet ( Wojewoda ) de Poznań déclara la requête irrecevable. Le 14 octobre 1994, soit trois ans après la décision du préfet, le ministre de l'Agriculture ( Minister Rolnictwa ), au vu des pièces versées au dossier, annula la décision du préfet et autorisa la réouverture de la procédure. Le 16 février 1995, le préfet rejeta la requête au fond en considérant que, selon le décret du 18 avril 1955, le Trésor public pouvait prendre possession des terrains agricoles, mais également de toute terre abandonnée, même destinée à un usage récréatif ou artisanal.   Le 29 juin 1995, le ministre de l'Agriculture rejeta l'appel estimant qu'au vu du dossier, le requérant avait quitté les terres avant l'entrée en vigueur du décret de 1955, ne pouvant ainsi, selon la lettre de cette disposition, demander ni la restitution ni une indemnité.   Le requérant fit appel devant la cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny ) de Varsovie. Il demanda l'annulation de la décision, aux motifs que, d'une part, le terrain litigieux ne constituait ni un espace récréatif, ni un terrain destiné à une activité artisanale et par conséquent il ne saurait rentrer dans le champ d'application du décret de 1955. D'autre part, il contesta l'affirmation selon laquelle le terrain aurait été abandonné, dans la mesure où au moment de quitter les lieux il avait conclu un contrat de bail avec un tiers. Le fait que ce tiers fut empêché d'investir les lieux ne serait pas pertinent pour l'affaire.   Le 7 mars 1996, la Cour administrative suprême rejeta le recours en retenant la motivation du Ministre. En effet, elle releva qu'il était incontestable que le requérant s'est vu octroyer le titre de propriété sur le terrain litigieux. En se fondant sur l'acte de propriété, la Cour observa que celui-ci mentionnait les terres agricoles, avec le domaine et le nombre de têtes de bétail. Dès lors il s'agissait bien de terres qui rentraient dans le champ d'application du décret du 18 avril 1955. En conséquence, les tribunaux de première instance n'avaient pas de fondement pour annuler la décision du 27 juin 1956. La Cour rajouta qu'en ce qui concerne l'abandon, le requérant avait lui même admis que le locataire n'était jamais entré en possession des lieux. Les organes administratifs ont pu valablement conclure à l'abandon.     B. Droit et pratique internes pertinents     L'article 196 par. 1 du code de procédure administrative dispose que:   «   Le recours contre une décision d'un organe administratif peut être portée à la Cour administrative suprême au cas où cette décision serait contraire au droit   ».     L'article 207 par. 2 du même code définit en ces termes les cas dans lesquels la Cour peut annuler une décision administrative :   «   Une décision est annulée si la Cour constate :   1. une violation du droit matériel;   2. une violation de droit susceptible d'entraîner la réouverture de la procédure (...);   3. d'autres violations de règles de la procédure administrative, qui revêtent une importance particulière pour l'issue de l'affaire   ».     GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, dans la mesure où il aurait été privé de son droit de propriété.     Le requérant invoque l'article 6 de la Convention, estimant que la Cour administrative suprême n'est pas un tribunal au sens de la disposition précitée, dans la mesure où elle n'est que juge de droit, et, par conséquent, ne peut se livrer à un examen au fond.     Il se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 de la Convention.     PROCÉDURE   La requête a été introduite le 13 août 1996 et enregistrée le 5 décembre 1996.   Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 octobre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 10 février 1998 également après prorogation du délai imparti. Le 9 avril 1998, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires et le requérant y a répondu le 7 septembre 1998. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit de propriété. Il cite l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention qui se lit comme suit   :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi (...). »   La Cour constate que la Pologne a ratifié le Protocole n° 1 le 10 octobre 1994. Dès lors, elle n'est compétente que pour examiner les faits survenus après cette date.   La Cour rappelle que le texte de l'article 1 du Protocole n° 1 ne vaut que pour des biens actuels (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, § 48). Les requérants doivent en outre justifier d'une «espérance légitime» de pouvoir exercer leur droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51).   En l’espèce, il est incontestable que le requérant a perdu son droit de propriété en 1956 à la suite de la décision transférant les terres au Trésor public. La Cour constate qu'à partir de cette date le requérant n’a plus la qualité de propriétaire et ne possède pas de titre de propriété. Il n’est pas non plus en mesure de justifier d'une espérance légitime de pouvoir jouir d'un droit de propriété sur le bien en question.   La Cour rappelle également que l'article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas le droit de devenir le propriétaire d'un bien (N°11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 270).   Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec la Convention, au sens de son article 35 § 3.   2.   Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   a.   Il se plaint de la durée excessive de la procédure.     Le Gouvernement défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité. Il excipe de l’incompétence ratione temporis de la Cour à connaître d’une partie de la requête. Le Gouvernement considère également que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en omettant d’engager une action contre l’administration pour la carence de celle-ci ( skarga na milczenie władzy ).     Quant au fond le Gouvernement déclare que l’affaire était d’une complexité particulière. Il estime que les retards au cours de la procédure sont imputables exclusivement au requérant. Le Gouvernement conclut sans précisions particulières, que le requérant n’avait pas su apprécier à leur juste valeur les efforts des autorités judiciaires pour accélérer le déroulement des actes.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement et soutient avoir épuisé les voies de recours internes. Il produit la copie d’un courrier du ministre de l’Agriculture transmettant à la cour administrative suprême la plainte du requérant concernant la lenteur de la procédure. Il précise que malgré cette plainte la procédure n’a été achevée que trois années plus tard.     Sur le fond, le requérant estime que sa cause n’a pas été entendu dans un délai raisonnable. Il reprend la chronologie des étapes de la procédure et met en évidence les périodes d’inactivité. Il souligne que l’affaire n’était pas d’une complexité particulière. En conclusion, il estime que sa requête était fondée.   b.   Le requérant invoque également l’article 6 précité et se plaint d’avoir été privé du droit d’accès à un tribunal tel que garantit par la Convention, eu égard aux compétences de la cour administrative suprême.     Le Gouvernement polonais soutient que la cour administrative suprême est un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention.     Le requérant rappelle les prérogatives de la cour administrative suprême et souligne le fait qu’elle n’est compétente que pour connaître de la légalité des décisions administratives, sans pouvoir procéder à l’établissement de sa propre version des faits.     La Cour constate toutefois que compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au titre de l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant ne saurait justifier l’existence d’un droit de caractère civil au sens de la Convention. L’article 6 § 1 de la Convention est inapplicable en la matière. Dès lors, elle ne juge pas nécessaire, eu égard aux développements ci-dessus, d’examiner les questions soulevées au titre de l’article 6 de la Convention.     Il s’ensuit que les griefs invoqués sous l’angle de l’article 6 de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3 et doivent être rejetées conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Erik FRIBERGH   Elisabeth PALM   Greffier de la section   Présidente de la section      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003405696
Données disponibles
- Texte intégral