CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003494797
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 mai 1994 et enregistrée le 17 février 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 21   octobre   1998, de communiquer les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 7   avril   1999 et celles présentées en réponse par le requérant le 18   mai   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérantes sont des ressortissants français, nées en 1933 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Saint Maur.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   La genèse de l’affaire   Le 16 janvier 1993, H.S. se présenta dans une gendarmerie pour signaler qu’il venait de recevoir un colis piégé, expédié de Provins, contenant une bombe de fabrication artisanale. Ses soupçons se portèrent sur le requérant en raison de menaces formulées par ce dernier et d’un contentieux locatif opposant les deux hommes. A la suite de l’ouverture d’une instruction, une perquisition effectuée dans le garage du requérant permit de découvrir du matériel similaire aux éléments constitutifs du colis piégé.     Mis en examen par le juge d’instruction pour tentative d’assassinat, fabrication ou détention sans autorisation ni motif légitime d’engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion, le requérant fut placé sous mandat de dépôt par ordonnance du 19 janvier 1993.     Une expertise graphométrique, ordonnée le 18 mai 1993 par le juge d’instruction de Soissons saisi de l’affaire, désigna le requérant comme étant le rédacteur des mentions manuscrites figurant sur le colis piégé et la lettre anonyme l’accompagnant. Le requérant nia en être l’auteur.     Une nouvelle perquisition fut effectuée dans le garage du requérant, en raison de faits similaires datant de juillet 1992, et concernant un colis piégé adressé à M e Bouteil, administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Meaux dans une procédure collective relative à la société portant le nom du requérant. Une seconde expertise graphométrique confirma la rédaction, par le requérant, des mentions manuscrites du colis. Ces autres faits faisaient l’objet d’une instruction contre X dans un autre ressort. Par ailleurs, les expertises permirent d’exclure la responsabilité de son fils.     Par ordonnance du 26 octobre 1993, les deux procédures furent jointes.     Le 16 novembre 1993, un réquisitoire supplétif fut pris par le ministère public et le requérant fut à nouveau mis en examen, pour ces nouveaux faits.   2.   L’instruction     De janvier à août 1993, le juge d’instruction délivra trois commissions rogatoires en vue de l’examen médico-psychiatrique du requérant. Les rapports furent déposés les 19 avril, 5   juillet et 13 août 1993.     Les 28 septembre, 16 novembre 1993 et 11 octobre 1994, le requérant fut interrogé.     Le 2 novembre 1994, le requérant demanda une contre-expertise graphologique. Le juge d’instruction fit droit à cette demande par ordonnance du 15 novembre 1994. Les experts déposèrent leur rapport le 8 février 1995.     Les 15 novembre 1994 et 24 janvier 1995, deux témoins furent entendus.     Suite à une commission rogatoire en date du 13 mars 1995, un rapport d’expertise médical fut déposé le 3 avril 1995.     Le 13 juillet 1995, le juge d’instruction rejeta une demande de contre-expertise graphologique formulée le 30 juin. Le requérant interjeta appel de cette décision et, par ordonnance du 7 août 1995, le président de la chambre d’accusation la rejeta.     Par arrêt du 25 juillet 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens rejeta une requête aux fins d’annulation de l’intégralité de la procédure datée du 30 juin 1995, visant en particulier un acte d’instruction. Par ordonnance du 17 octobre 1995, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’il n’avait pas été déposé dans les délais légaux.     Le 24 octobre 1995, le requérant fut confronté à H.S, suite à ses demandes datées du mois de juin 1995 et ayant été d’abord rejetées par le juge d’instruction.     Le 31 octobre 1995, le juge d’instruction ordonna une expertise psychiatrique complémentaire. L’expert déposa son rapport le 10 janvier 1996.     Par ordonnance du 27 février 1996, le juge d’instruction déclara irrecevable une demande de contre-expertise psychiatrique déposée par le requérant.     Le 4 mars 1996, fut rendue une ordonnance de soit communiqué.     Par ordonnance du 25 mars 1996, le juge déclara irrecevables de nouvelles demandes d’actes complémentaires.     Le 19 avril 1996, après avis aux parties de fin d’information du 9 février 1996, le juge d’instruction de Soissons ordonna la transmission du dossier de la procédure au procureur général de la cour d’appel d’Amiens.     Le 14 mai 1996, le premier président de la cour d’appel d’Amiens rejeta une demande de récusation formulée par le requérant contre le juge d’instruction chargé de l’affaire, aux motifs que l’instruction était close depuis le 9 février 1996, relevant que le requérant aurait pu formuler sa demande avant cette date. Le requérant reprochait au juge d’avoir refusé, dans son ordonnance du 25 mars 1996, d’entendre les soixante-quatorze témoins à décharge dont il avait sollicité l’audition.     Par arrêt du 31 mai 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens ordonna un supplément d’information afin que le requérant se voie notifier la qualification pénale retenue pour les faits commis en juillet 1992, à savoir la qualification de tentative d’assassinat et non seulement de tentative d’homicide volontaire, nouvelle qualification à laquelle s’était rangé le juge d’instruction dans son ordonnance de transmission des pièces. Le requérant forma un pourvoi le 7 juin 1996 contre cet arrêt. Le 12 septembre 1996, eut lieu l’exécution du supplément d’information ordonné le 31 mai 1996. Par arrêt du 18 octobre 1996, le président de la chambre criminelle rejeta la demande d’examen immédiat du pourvoi et ordonna la poursuite de la procédure.   3.   Le jugement     Par arrêt du 18 octobre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens mit le requérant en accusation et le renvoya devant la cour d’assises de l’Aisne.     Le 4 novembre 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 13 février 1997, la cour de cassation rejeta le pourvoi.     Par arrêt du 3 octobre 1997, la cour d’assises de l’Aisne condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle et à l’interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de dix ans.   4.   Les demandes de mise en liberté     Les 18 février et 17 mai 1993, le requérant forma des demandes de mise en liberté qui furent rejetées successivement par le juge d’instruction (ordonnances des 24 février et 17 mai 1993) et la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens (arrêts des 16 mars et 11 juin 1993) aux motifs suivants   :   «   Attendu que l’information suit un cours régulier   ; que la perquisition effectuée à son domicile a permis de révéler des éléments intéressant l’enquête   ; que des mesures d’instruction sont encore en instance, notamment les expertises psychologiques [arrêt du mars 1993], [et] notamment une expertise en écritures [arrêt du 11 juin 1993].   Attendu qu’il s’agit de faits particulièrement graves qui ont profondément troublé l’ordre public et que [le requérant] a été condamné plusieurs fois à des peines d’emprisonnement ferme pour des délits d’atteinte aux personnes   ; il y a donc lieu à éviter les contacts ou pressions sur la victime, et à prévenir le renouvellement d’agression   ».     Par un arrêt du 29 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 11 juin 1993.     Les 14 juin, 13 juillet, 13 août, 16 septembre 1993, le requérant présenta des demandes de mise en liberté, rejetées par le juge d’instruction (ordonnances du 18 juin au 23 septembre 1993 dont celle du 22 juillet faisant état de ce que «   les expertises psychiatriques concluent à une personnalité de type paranoïaque, rigide, et peu susceptible d’évolution   »), puis par la chambre d’accusation (arrêts des 6 juillet, 10 août, 7 septembre et 15 octobre 1993). Le requérant forma alors un pourvoi en cassation en date du 25 octobre 1993, lequel fut rejeté par arrêt du 25 janvier 1994. Ces juridictions motivèrent leur décision de la même manière que précédemment en y précisant que deux expertises médicales datées de juin et août 1993 concluaient à la compatibilité de la détention du requérant avec son état de santé.     Le 25 octobre 1993, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par le juge d’instruction et la chambre d’accusation les 3 et 23   novembre 1993. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 21 février 1994.     Entre le 1 er décembre 1993 et le 6 février 1995, le requérant présenta cinq demandes de mise en liberté rejetées par ordonnances du juge d’instruction –   dont celles du 3 décembre 1993 qui disposa notamment «   qu’une mesure de remise en liberté sous contrôle judiciaire inclurait des risques évidents pour les victimes des envois piégés   »   – et par arrêts de la chambre d’accusation qui firent état de ce que «   l’expertise en écriture apporte des éléments accablants   » (14 janvier, 17 mai, 25 août, 28 octobre 1994 et 28 février 1995). Le 21 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 28 février 1995.     Par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge d’instruction prolongea la détention du requérant pour une durée d’un an. L’appel interjeté par celui-ci fut déclaré mal fondé par la chambre d’accusation dans un arrêt du 31 janvier 1995 dans les termes suivants   :   «   (...)   que l’enquête de personnalité révèle un tempérament violent marqué par des passages à l’acte   ; que d’après les expertises mentales, il présente une personnalité psychorigide marquée par des tendances impulsives, tous éléments qui laissent craindre de nouvelles réactions de violences, de pressions ou de représailles sur les tiers   ; qu’il ressort de la procédure que [le requérant] a des projets d’évasion   ; que [le requérant] encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d’assassinat, qu’en conséquence la prolongation de sa détention pour une durée d’un an est justifiée. Le maintien en détention du [requérant] est nécessaire pour empêcher une pression sur les témoins ou victimes, prévenir le renouvellement de l’infraction, préserver l’ordre public du trouble profond et durable causé par l’infraction, et s’assurer de sa représentation.   »     Les 6 mars, 16 mai et 20 juin 1995, le requérant présenta des demandes de mise en liberté rejetées par ordonnances du juge d’instruction (13 mars, 18 mai et 23 juin 1995   ; la dernière conclut ainsi   : «   (...) que l’instruction est ainsi clôturée et qu’une ordonnance de soit-communiqué devrait prochainement intervenir (...)   ») et par la chambre d’accusation (arrêts des 4 avril, 13 juin et 11 juillet 1995). La Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt du 13   juin en date du 4 octobre 1995 et déclara la déchéance pour celui formulé contre l’arrêt du 11 juillet en date du 7 novembre 1995.     Les 6 mars et 16 mai 1995, le requérant présenta deux demandes de mise en liberté rejetées par arrêts de la chambre d’accusation des 13 mars et 13 juin 1995, puis par arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 1995.     Le 11 juillet 1995, la chambre d’accusation confirma une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté du 20 juin 1995. Le 17 juillet 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation prononça la déchéance du pourvoi.     Le 17 juillet 1995, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par arrêt de la chambre d’accusation du 16 août 1995 puis confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 décembre 1995.     Les demandes de mise en liberté du requérant des 31 octobre et 24 novembre 1995 furent rejetées par arrêts de la chambre d’accusation des 21 novembre et 19 décembre 1995. Le 12 mars 1996, la Cour de cassation rendit un arrêt de déchéance.     La demande de mise en liberté du 22 décembre 1995 fut rejetée par ordonnance du 29   décembre puis confirmée par la chambre d’accusation le 16 janvier 1996 qui, sur l’état mental du requérant, fit observer ce qui suit   : «   (...) que d’après les expertises mentales, il présente une personnalité psychorigide marquée par des tendances impulsives, tous éléments qui laissent craindre de nouvelles réactions de violence, de pressions ou de représailles sur les tiers   ; que le juge d’instruction, après avoir estimé inutile cette mesure, vient cependant d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dont les résultats devraient permettre de porter une appréciation plus affinée sur la dangerosité ou non [du requérant] (...)   ». Le 14 mai 1996, la Cour de cassation rendit un arrêt de déchéance.     Par ordonnance du 10 janvier 1996, le juge d’instruction prolongea la détention du requérant. Par arrêt du 30 janvier 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens confirma ladite ordonnance. Le requérant forma un pourvoi en cassation.     Par arrêt du 14 mai 1996, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 30 janvier 1996, en raison d’une omission de réponse au mémoire du requérant sur le moyen tiré de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai.     Les 6 février et 18 mars 1996, le requérant présenta des demandes de mise en liberté. Elles furent rejetées par ordonnances du juge d’instruction des 13 février et 25 mars 1996 aux motifs, notamment, que le dossier faisait apparaître un risque de pressions sur les témoins et les victimes, qu’il fallait garantir la représentation du requérant, éviter le renouvellement de l’infraction, et protéger l’ordre public. Ces rejets furent confirmés par arrêts de la chambre d’accusation des 5 mars (qui précisa que «   l’information est sur le point de se terminer puisque les avis de l’article 175 du code de procédure pénale ont été envoyés le 9 février 1996   ») et 18   avril 1996 et par la Cour de cassation en date du 15 octobre 1996.     Le 8 juillet 1996, le requérant présenta une demande de mise en liberté auprès de la chambre d’accusation qui la rejeta par arrêt du 23 juillet en précisant   «   qu’au regard du délai raisonnable, par la multiplication des voies de recours intentées, le requérant retarde l’avancement de l’affaire qui le concerne   ». Le 29 juillet 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le 4 février 1997, la Cour de cassation rendit un arrêt de déchéance.     Le 1 er octobre 1996, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté du requérant du 13 septembre dans les termes suivants   :   «   (...) Sur la demande fondée sur l’article 5 § 3 de la Convention   :   Le dossier ouvert primitivement pour une tentative d’assassinat a été regroupé avec un second, dans lequel [le requérant ] était mis en examen pour tentative d’homicide. Ce dossier a connu des difficultés procédurales inhérentes à la localisation des deux crimes dans deux ressorts judiciaires différents, d’une part, et d’autre part [le requérant ] a saisi une trentaine de fois la chambre d’accusation de diverses demandes, et a formé des recours nombreux contre les arrêts de la chambre d’accusation, ce qui tout en étant parfaitement son droit, a contribué à allonger si peu que ce soit même à chaque fois, mais nécessairement, les délais d’accomplissement des diligences.   Ce dossier complexe a rendu obligatoires de multiples vérifications très précises, des expertises et contre-expertises (graphométriques, mentales) expliquant la durée objectivement longue de la procédure.   [Le requérant] a formé un pourvoi contre un précédent arrêt du 23 juillet 1996 de la chambre d’accusation ordonnant sa mise en examen supplétive, au risque de paralyser le règlement définitif de la procédure. (...)   Attendu que le délai raisonnable dans lequel une personne doit être jugée doit être apprécié selon chaque procédure et les difficultés présentées   ; attendu que compte tenu des multiples investigations indispensables, la durée de la détention du requérant, bien que longue, ne peut être qualifiée de déraisonnable, et la demande de mise en liberté   fondée sur le non respect d’un délai raisonnable ne saurait être accueillie   ».     Le requérant forma un pourvoi en cassation le 11 octobre 1996 mais se désista le 22   octobre.     Les 10 octobre et 25 novembre 1996, le requérant présenta des demandes de mise en liberté, rejetées par arrêts de la chambre d’accusation des 29 octobre et 13 décembre 1996. Par arrêts du 13 février 1997, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois du requérant au motif qu’il était désormais détenu en vertu de l’ordonnance de prise de corps suite à son renvoi devant la cour d’assises.     Par arrêt du 25 février 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Douai, statuant sur renvoi, confirma l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Dans son arrêt, la chambre d’accusation rappela qu’elle était tenue de statuer dans les meilleurs délais, au regard notamment de l’article 5 § 4 de la Convention, disposition invoquée par le requérant   : elle releva que l’arrêt de cassation du 14 mai 1996 avait été signifié aux parties fin septembre 1996   ; que le dossier avait été réclamé à la cour d’appel d’Amiens le 30 septembre 1996, avec des rappels les 5 décembre 1996 et 30 janvier 1997, pour ne parvenir finalement au greffe de la cour de Douai que le 3 février 1997. Elle estima que nonobstant ces contingences matérielles, la procédure avait été régulière, n’avait connu aucun temps mort et, enfin, avait laissé entier le droit pour le requérant de déposer de nouvelles demandes de mise en liberté au juge d’instruction.     Concernant le maintien en détention, la cour, après avoir relevé que le requérant avait déjà été condamné pour des faits de violence, l’estima nécessaire pour préserver l’ordre public, éviter les pressions sur témoins et victimes et prévenir le renouvellement de l’infraction. Elle releva enfin que les explications du requérant avaient imposé le recours à de nombreuses vérifications matérielles, auditions, confrontations, expertises et contre-expertises. Le requérant forma un nouveau pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 juin 1997, la cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer.     Le 2 juin 1997, le requérant fit une demande de mise en liberté devant la cour d’assises. Par arrêt du 6 juin 1997, la cour d’assises rejeta cette demande en précisant que   :   «   (...) le requérant ne peut se plaindre de ne pas avoir été jugé aux sessions de décembre 1996, mars 1997 et à l’actuelle session dans la mesure où il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de renvoi   ; que ce pourvoi a été rejeté en février 1997   ; que l’affaire ne pouvait donc, compte tenu des délais d’audiencement, être fixée à la présente session   ; qu’en revanche, ce dossier sera évoqué à la session de septembre 1997, soit dans trois mois   ; que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la peine encourue, des risques inhérents à la personnalité de l’accusé, déjà condamné pour violences, il convient de considérer que la détention effectuée, notamment depuis que l’arrêt de renvoi est devenu définitif, n’est pas déraisonnable au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme (...)   »   B.   Droit interne pertinent   Article 175-1 du code de procédure pénale (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1 er mars 1993)   :   «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section.   A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   »     Il ressort d’une circulaire du 1 er mars 1993 relative à l’application de l’article 175-1 «   qu’une partie ne peut exercer, à l’occasion d’une procédure, qu’une seule fois le droit prévu par le premier alinéa de l’article 175-1 du code de procédure pénale   ».   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et invoque l’article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, selon lequel   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   »     Le Gouvernement estime que la persistance de soupçons à l’égard de l’intéressé ne saurait faire de doute. Malgré les dénégations du requérant, les deux perquisitions effectuées à son domicile ainsi que les expertises et contre-expertises d’écriture seraient largement suffisantes pour conclure à l’existence d’indices graves, sérieux et concordants justifiant le maintien en détention. Quant aux autres motifs retenus par les juridictions compétentes, ils seraient pertinents et suffisants.     Ainsi, le comportement du requérant et les nécessités de l’instruction, les risques de pressions sur les témoins, le trouble grave à l’ordre public et la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction auraient justifié la détention du requérant. Il suffirait pour s’en convaincre de lire les motivations figurant dans les ordonnances du juge d’instruction et les arrêts de la chambre d’accusation qui firent constamment référence à la personnalité du requérant et à la crainte de nouvelles réactions de violence ou de pressions sur les tiers. La nature du crime en cause –   relaté par la presse   – aurait du reste concouru à la réalisation d’un trouble grave à l’ordre public.     Enfin, la notion de délai raisonnable tel qu’édictée par l’article 5 § 3 de la Convention aurait été réellement prise en compte par les juridictions internes qui apprécièrent la compatibilité de la détention avec les exigences de la disposition en cause comme ce fut le cas par exemple dans l’arrêt de la chambre d’accusation du 1 er octobre 1996.     Quant à la longueur de la détention provisoire, elle serait essentiellement due au comportement du requérant. En refusant de coopérer et en niant toutes les accusations portées contre lui, et en déposant de nombreuses demandes de mises en liberté, requêtes et recours, entraînant de nombreuses vérifications, auditions, et confrontations (voir à cet égard l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Douai du 25 février 1997), le requérant aurait incontestablement retardé l’achèvement de la procédure, fait objectif qui ne saurait être imputé aux autorités judiciaires. Le Gouvernement conclut au rejet du grief pour défaut manifeste de fondement.     Selon le requérant, la durée de sa détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la Convention.     Quant au bien-fondé du grief, la Cour estime qu’il pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose notamment   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le grief est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes et, à titre subsidiaire, que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     En particulier, le Gouvernement considère que le requérant aurait dû utiliser la voie de recours prévue par l’article 175-1 du code de procédure pénale. Il relève qu’aux termes de cet article, toute personne partie à une procédure d’instruction depuis au moins un an peut demander au juge d’instruction de se prononcer sur la suite à donner au dossier. Par conséquent, le requérant, mis en examen le 19 janvier 1993, pouvait, à partir du 19 janvier 1994, invoquer les dispositions de cet article pour accélérer l’instruction ou la clore. Selon le Gouvernement, le grief doit être déclaré irrecevable pour autant qu’il concerne la durée de la procédure postérieure au 19 janvier 1994.     Quant au fond, le Gouvernement affirme que la durée de la procédure s’explique essentiellement par le comportement abusivement dilatoire du requérant dans une affaire complexe.     Le requérant combat la thèse avancée par le Gouvernement et estime que son affaire a connu une durée excessive.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce.     La Cour estime que la question des moyens qu’un requérant peut le cas échéant utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure. En tout état de cause, la Cour note que le 9 février 1996, le juge d’instruction envoya aux parties un avis de fin d’instruction. Le requérant n’avait donc aucune raison de s’adresser au juge sur le fondement de l’article 175-1 du code de procédure pénale pour lui demander de prendre une décision que celui-ci avait déjà prise de sa propre initiative. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour note que la procédure a débuté le 19 janvier 1993, date de la mise en examen du requérant, et s’est terminée le 3 octobre 1997 avec l’arrêt de la cour d’assises, soit une durée de quatre ans, huit mois, et quatorze jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003494797
Données disponibles
- Texte intégral