CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003599597
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s33E1B184 { width:256.83pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 35995/97 présentée par Nicola CARA-DAMIANI contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   28 mars 2000 en une chambre composée de   Sont présents (formation B)   :     M me   E. Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   B. Conforti,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges ,   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1997 et enregistrée le 12 mai 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Locorotondo (province de Bari). Il agit en personne.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   L’assistance médicale dont a bénéficié le requérant     Le requérant a fait l'objet de deux procédures pénales, respectivement pour meurtre et trafic illégal d'armes en provenance de l'ex-Yougoslavie. Dans le cadre de la première procédure, le requérant a été condamné à douze ans et huit mois d'emprisonnement par la cour d'assises d'appel de Bari le 12 février 1994 et son pourvoi en cassation a été rejeté le 22   novembre 1994. En ce qui concerne la deuxième procédure, le requérant a été condamné le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Bari à sept ans d'emprisonnement et son pourvoi en cassation a été rejeté le 27 mars 1996.     Des différents éléments figurant au dossier, il ressort que le requérant est atteint d'une grave forme d'hernie discale, qui l'empêche désormais de déambuler normalement, le requérant ne pouvant apparemment se déplacer que sur une chaise roulante.     Le requérant fut initialement écroué à la prison de Trani, où le 15 juin 1994 fut relevée la présence de ladite pathologie. Le 29 juin 1994, le requérant renonça à une hospitalisation dans le centre médical de cette prison, en exprimant sa préférence pour l’hôpital de Bari, où il avait déjà été soigné dans le passé.     Le 7 juillet 1994, le requérant fut transféré à la prison de Tolmezzo par voiture cellulaire.     Dans cette dernière prison, le 19 juillet 1994, il se plaignit auprès du directeur de ce qu'on lui interdisait l'utilisation à la fois d'une canne et de l'ascenseur. Deux jours plus tard, le directeur de la prison ordonna d'urgence une visite orthopédique et précisa que l'utilisation d'une canne spécifique aurait été autorisée dans le cas où le spécialiste devant ausculter le requérant l'aurait recommandée. En outre, le directeur autorisa le requérant à être examiné dans la prison par un médecin de son choix, mais à ses frais.     La visite susmentionnée eut lieu le 18 août 1994. Elle confirma la présence d'une hernie et recommanda l'utilisation d'une béquille. Le 20 août 1994, le directeur de la même prison réitéra son refus de permettre au requérant d'utiliser l'ascenseur, tout en lui permettant de descendre l'escalier à l'aide d'une béquille.     Le 19 novembre 1994, le requérant fut transféré à la prison de Matera, puis un an plus tard, le 20 novembre 1995, au centre clinique de la prison de Pise pour y effectuer des examens médicaux (tous ces transfèrements eurent lieu par voiture cellulaire). Dans cette dernière prison, les résultats des examens médicaux confirmèrent les diagnostics précédents, alors que maintenant les médecins recommandaient une intervention chirurgicale. Le requérant fut de nouveau transféré à la prison de Matera, mais cette fois-ci en ambulance et avec l'assistance d'une tierce personne.     Le 12 janvier 1996, le requérant demanda à la cour d'appel de Bari d'être hospitalisé, afin de se soumettre à l'intervention chirurgicale susmentionnée, ou, alternativement, la suspension de sa détention.     Le 23 janvier 1996, la cour d'appel de Bari rejeta la demande du requérant en raison de la gravité des délits pour lesquels il avait été condamné, de son casier judiciaire ainsi que de ses liens internationaux. En ce qui concernait les soins dans un hôpital réclamés par le requérant, la cour d'appel précisa qu'à cet égard, ce dernier aurait pu s'adresser au juge d'application des peines compétent en la matière.     Le requérant saisit alors le tribunal de Bari, en sa qualité de juge pour le réexamen des mesures de détention. Le 24 avril 1996, le tribunal de Bari rejeta le recours au motif, notamment, que le ministère de la justice avait entre-temps ordonné le transfèrement du requérant dans une prison équipée pour y suivre un traitement de physiothérapie et qu’il était donc prématuré d'apprécier la situation avant de connaître les résultats dudit traitement (pareil raisonnement fut confirmé par la Cour de cassation par l’arrêt du 20 novembre 1996, déposé au greffe le 14 janvier 1997).     Le 6 mai 1996, conformément à cette dernière décision du Ministère de la Justice, le requérant fut transféré à la prison de Foggia afin de suivre un cycle de physiothérapie. A l'issue de ce traitement le médecin responsable recommanda à nouveau une intervention chirurgicale.     Les 29 mai et 26 juin 1996, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital de Bari pour une consultation neuro-chirurgicale en vue d’une éventuelle opération. La consultation eut lieu plusieurs jours après, à savoir le 17 juillet 1996. Les médecins relevèrent la présence d'une nouvelle hernie et il fut décidé d’effectuer des examens de spécialiste (résonance magnétique nucléaire, ci-après «   RMN   », électromiographie, ci-après «   EMG   », ainsi qu’une radiographie). Le requérant fut hospitalisé à nouveau en date du 26 juillet 1996 afin d’être soumis à une RMN, mais l’examen fut refusé au motif que le requérant ne disposait pas de moyens suffisants pour en assumer les frais (il en fut de même pour l’EMG). Le 30 juillet 1996 il fut possible d’effectuer une radiographie.     Le 5 août 1996, le requérant demanda au juge d’application des peines d’être exonéré du paiement des frais médicaux. Ensuite, le requérant demanda également son transfèrement dans un institut pour handicapés physiques. Dans le cadre de cette demande, qui n'eut pas de suite, le requérant fit état une fois de plus de l'impossibilité d'utiliser un ascenseur et du caractère inadéquat des services hygiéniques. Il demanda également de pouvoir utiliser une chaise roulante et d'être assisté par une tierce personne.     Le requérant suivit par ailleurs une kinésithérapie ainsi qu’un traitement médical jusqu’au 17 septembre 1996, mais aucune amélioration appréciable ne put être obtenue.     Le 19 octobre 1996, il ne fut pas possible d’effectuer une RMN près le centre médical de la prison de Naples au motif que l’équipement était en panne et son utilisation suspendue sine die .     Du 30 octobre au 4 novembre 1996, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital de Foggia, en l’absence cependant de toute autorisation du juge d’application des peines, pour des troubles aux lombes («   lombosciatalgia   »). Le 4 novembre, le requérant fut soumis à un examen RMN, à l’issue duquel les médecins ne jugèrent pas possible de se prononcer sur l’éventuelle nécessité d’une opération à cause du caractère insatisfaisant des résultats de l’examen, dû également au manque de collaboration de la part du requérant.     Le 21 novembre 1996, le requérant fut à nouveau hospitalisé à Foggia en vue de l’examen EMG, qui fut effectué le 6 décembre 1996.     Le 28 décembre 1996, le requérant renonça au transfèrement près le centre médical de la prison de Rome en vue d’y être soumis à une EMG, au motif que cet examen avait déjà été effectué à Foggia.     En février 1997, il ressortait du tableau clinique une proposition d’envoyer le requérant à l’hôpital de Bari (division de neurochirurgie), en vue de décider si une intervention chirurgicale s’imposait   ; le tableau faisait état de la «   faillite totale de la kinésithérapie, dans la mesure où elle avait été effectuée   ».     Le requérant demanda à être ausculté par un médecin spécialiste externe. Cette visite eut lieu le 28 février 1997 et le rapport fut établi le 7 mars suivant. Ce médecin déclara que les séances de physiothérapie n'avaient apparemment eu aucun résultat utile, le requérant pouvant se déplacer désormais uniquement en fauteuil roulant, ne pouvant rester debout que s'il était soutenu par deux personnes et étant incapable même de passer du fauteuil roulant au lit. Il avait été d'ailleurs impossible de relever le poids du requérant, étant donné l'impossibilité pour celui-ci de monter sur la balance et d'y rester en équilibre. Il estima qu'une évaluation approfondie de la situation du requérant s'imposait mais qu'elle était de difficile réalisation compte tenu de l'état de détention du requérant. A cet égard, il nota également que le spécialiste ayant examiné le requérant au mois de juillet de l'année précédente ne l'avait pas réexaminé depuis et qu'un examen de radiographie n'avait concerné que certaines des parties atteintes. Le médecin recommanda dès lors l'hospitalisation du requérant pour que les examens nécessaires puissent être complétés dans un délai raisonnable.     En avril 1997, le requérant fut transféré à la prison de Naples afin d’y être soumis à d’autres examens médicaux. A l’issue de la consultation, les médecins proposèrent d’autres examens de spécialiste. Par la suite, le médecin de la prison de Foggia soutint la nécessité d’un transfèrement rapide auprès d’une prison mieux équipée en vue d’y effectuer un des examens de spécialiste envisagés et d’évaluer l’opportunité d’une intervention visant l’hernie discale.     Une échographie devant avoir lieu le 7 juin 1997 près le centre médical de la prison de Naples fut annulée en raison du réaménagement des locaux. Il ressort du dossier que peu après, le requérant refusa de signer une «   déclaration spontanée   » attestant d’une renonciation au transfèrement au centre médical de Naples. Selon les termes de pareille déclaration, dont le texte figure parmi les pièces versées au dossier, le détenu renonçait au transfèrement, au motif que sa maladie ne lui causait aucun problème pour le moment, et exonérait de toute responsabilité la direction et les médecins de la prison en cas d’aggravation de ses conditions.     Le 1er août 1997, le requérant fut transféré au centre médical de la prison de Pise. Au moment où il retourna dans la prison de Foggia, en date du 28 octobre suivant, le diagnostic faisait état d’une discopathie dégénérative, d’une cardiopathie et de difficultés pour se déplacer nécessitant un fauteuil roulant et le suivi d’un planton.     Le requérant fut ensuite transféré dans la prison de Bari pendant une courte période. A cette occasion, les médecins réitérèrent l’opportunité d’une hospitalisation dans un centre spécialisé en vue d’une éventuelle intervention. Le 13 décembre 1997, le requérant fut de nouveau incarcéré dans la prison de Foggia. Le 17 décembre suivant, le spécialiste orthopédique de cette dernière prison réitéra les conclusions de ses collègues de Pise et de Bari, à savoir l’opportunité d’une hospitalisation du requérant dans un centre médical spécialisé externe en vue d’une éventuelle intervention.     Le 8 janvier 1998, le requérant refusa d’être hospitalisé à Foggia, ne considérant pas l’hôpital de cette ville comme étant suffisamment spécialisé. Il accepta toutefois une hospitalisation à Bari.     Le 21 février 1998, puis en mai de cette même année, le requérant fut examiné par des spécialistes de l’hôpital de Bari.     Il ressort du dossier que le requérant n’a jamais été autorisé à utiliser l’ascenseur dans la prison de Foggia. En effet, le Gouvernement s’est borné à affirmer que dans cette prison le requérant pouvait compter sur l’assistance d’un planton et pouvait disposer d’une canne ainsi que d’un fauteuil roulant, en cas de besoin et si possible.   2.   Demandes du requérant de renvoi de l’exécution de la peine     Entre-temps, le requérant avait demandé à nouveau, cette fois-ci au juge d'application des peines, de suspendre la peine, en application de l'article 684 du Code de procédure pénale, ci-après «   C.P.P.   » (lequel, en renvoyant notamment à l'article 147 du Code pénal, prévoit la possibilité pour le juge d'application des peines de différer l'exécution de la peine lorsque celle-ci vise un détenu atteint d'une grave infirmité physique), demande dont il fut débouté le 21 juin 1996.     Le requérant recourut alors au tribunal d'application des peines de Bari, lequel ordonna une expertise. Celle-ci constata la pathologie dont était atteint le requérant, pouvant selon les experts être traitée par des séances de physiothérapie et des soins médicaux, tout en se prononçant pour la compatibilité de son état de santé avec le maintien en détention, cette dernière ne comportant pas d’efforts particulier. Les experts relevèrent en outre que le bon déroulement de l'expertise avait été fortement conditionné par le manque de collaboration du requérant, ce qui était étonnant compte tenu de l'insistance du requérant pour être hospitalisé. Ce dernier n'avait par ailleurs pas produit d'expertise privée.     Par conséquent, le 9 janvier 1997 le tribunal d'application de peines de Bari rejeta cet autre recours du requérant. Il considéra en particulier que les conditions pour une suspension de la peine, à savoir le danger de mort ou de conséquences irréversibles en cas de prolongement de l'état de détention, n'étaient pas réunies en l'espèce. En effet, le requérant aurait pu, le cas échéant, être de nouveau hospitalisé dans un hôpital civil ou dans un centre clinique pénitentiaire, ou bien transféré dans une prison équipée pour les thérapies recommandées. Un pourvoi en cassation formé par le requérant fut déclaré irrecevable le 28 août 1997. Une nouvelle demande avait été entre-temps rejetée par le tribunal d’application des peines en date du 5 juin 1997.     Le juge d’application des peines rejeta une nouvelle demande du requérant le 17 mars 1998. Toutefois, par ordonnance du 20 octobre 1998 le tribunal d’application des peines de Bari décida de suspendre la peine infligée au requérant pendant six mois à compter de cette même date, afin de permettre au requérant d’être soumis à une intervention chirurgicale. Le tribunal releva en particulier que le requérant était atteint d’une sténose arthritique du canal vertébral lombaire et estima qu’il avait besoin d’être soumis à une intervention chirurgicale afin de limiter les conséquences nuisibles auxquelles il aurait été confronté au cas où cette intervention était reportée. Le tribunal ajouta qu’il avait déjà reporté auparavant sa décision quant à la suspension de l’exécution de la peine, compte tenu du caractère délicat de l’intervention et du fait que les nombreux médecins ayant été interpellés à cet égard ne s’étaient pas montrés disponibles à l’effectuer. Cependant, étant donné qu’un médecin et chirurgien à Bari s’était déclaré disponible à effectuer l’intervention, la suspension de la peine était maintenant possible.     Le 20 mai 1999, le tribunal d’application des peines de Bari constata qu’en raison de la complexité de la pathologie dont le requérant était atteint, l’intervention envisagée n’avait toujours pas pu être effectuée. Dès lors, une nouvelle suspension de l’exécution de la peine pendant six mois s’imposait.     Dans un courrier envoyé à la Cour par le requérant le 20 juin 1999, le requérant a fait savoir qu’il se déplace toujours en fauteuil roulant et qu’il n’a toujours pas été soumis à une intervention chirurgicale en raison de complications pulmonaires empêchant une éventuelle anesthésie. D’autre part, le requérant reproche au Gouvernement italien de ne pas l’aider à subvenir à ses besoins.     Des derniers renseignements parvenus à la Cour le 28 février 2000, il ressort que le requérant continue de bénéficier d’une suspension de l’exécution de la peine.     GRIEF     Le requérant se plaint de l'insuffisance des soins médicaux dont il a bénéficié en prison, compte tenu en particulier de l'aggravation de sa maladie. Il craint que celle-ci ne soit devenue irréversible et il fait état des difficultés d'ordre pratique auxquelles il a dû faire face quotidiennement dans la prison de Foggia, telles l'impossibilité d'utiliser l'ascenseur ou le caractère inadéquat des locaux hygiéniques ainsi que des salles où avaient lieu les visites. A l'appui de sa requête, le requérant invoque l'article 3 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 27 janvier 1997 et enregistrée le 12 mai 1997.     Le 9 mars 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations 8 juin 1998 et le requérant y a répondu le 26 juillet 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le requérant se plaint de l'insuffisance des soins médicaux dont il a bénéficié jusqu'à présent, compte tenu en particulier de l'aggravation de sa maladie. Il allègue également l’absence de contributions financières de la part de l’Etat pour se soigner. A l'appui de sa requête, il invoque l'article 3 de la Convention.     Aux termes de cette disposition, «   nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ».     Le Gouvernement soutient que l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire ont tout mis en œuvre afin d’assurer au requérant une assistance médicale adéquate. En outre, selon le Gouvernement le requérant n’aurait pas prouvé pouvoir disposer d’une assistance médicale meilleure à l’extérieur de la prison. Le Gouvernement en veut pour preuve que même des centre médicaux spécialisés auxquels le requérant faisait confiance ont reporté l’intervention chirurgicale pour obtenir des examens plus satisfaisants. A cet égard, le Gouvernement souligne que le fait que l’intervention chirurgicale envisagée à plusieurs reprises n’ait pas été effectuée s’explique par le caractère extrêmement délicat et risqué de celle-ci. Ainsi, certains médecins l’ayant recommandée n’ont pas voulu ensuite en prendre la responsabilité à cause des carences de leur structure médicale d’appartenance (comme le centre médical de Pise), et même ceux de l’hôpital de Bari, auquel le requérant a toujours fait confiance, ont reporté l’intervention afin de demander des nouveaux examens, certains déjà effectués ayant été considérés insatisfaisants. Enfin, le Gouvernement souligne que dans certains cas le requérant a refusé l’hospitalisation.     Le requérant s’oppose à cette thèse et fait valoir notamment qu’alors qu’il aurait dû être incarcéré dans un centre médical bien équipé, étant donné que sa pathologie était connue dès juin 1994, il a été écroué dans une section ordinaire de la prison de Foggia, dépourvue d’ascenseur et de services hygiéniques appropriés.     La Cour rappelle avant tout que «   pour tomber sous le coup de l’article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, (...) de l’état de santé de la victime (...)   » (voir l’arrêt Irlande c. Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, §   162). Elle rappelle par ailleurs qu’une peine d’emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l’angle de l’article 3, notamment par la manière dont elle est exécutée (voir Commission eur. D.H., n° 7994/77, déc. 6.5.78, D.R. 14, p. 238).     La Cour rappelle ensuite que l’Etat est tenu de contrôler en permanence les conditions de détention de manière à garantir la santé et le bien-être des prisonniers, compte dûment tenu des exigences habituelles et raisonnables de l’emprisonnement. Les organes de la Convention doivent dès lors s’informer de l’état de santé du requérant et du traitement dont il avait besoin, puis chercher à établir si le traitement dispensé était adéquat (voir par exemple Commission eur. D.H., n° 13047/87, déc. 10.3.88, D.R. 55, pp. 271, 290).     La Cour note que la pathologie du requérant a été relevée dès 1994 et qu’aucun élément du dossier n’indique que les affections dont il souffre soient à imputer à sa mise en détention en tant que telle. Au demeurant, celui-ci ne le soutient pas.     La Cour note que le requérant a été soumis régulièrement à des examens médicaux et, à partir du début de 1996, à un traitement de physiothérapie. Elle observe ensuite que le requérant a fait preuve à plusieurs occasions d’un manque de collaboration avec les autorités (ainsi le 4 novembre 1996 et dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal d’application des peines de Bari). En outre, si à partir de l’été 1997 l’opportunité, voire la nécessité d’une intervention chirurgicale a été constamment évoquée, l’indécision des médecins, confrontés au demeurant à une pathologie qui n’est pas des plus faciles, ne saurait engager en tant que telle la responsabilité de l’Etat, d’autant plus que depuis le 20 octobre 1998 le requérant bénéficie d’une suspension de l’exécution de sa peine justement en vue de faciliter l’intervention chirurgicale. Par ailleurs, quant à l’absence de contributions financières alléguée par le requérant, pareille situation ne s’est produite qu’à une seule occasion, lors du refus de l’examen du 26 juillet 1996, et n’a eu donc que des conséquences négligeables sur le suivi médical du requérant. La Cour estime de surcroît que ce dernier n’a aucunement démontré que la non-exécution de l’intervention soit due à son impossibilité de la financer.     Par conséquent, la Cour considère que dans ces conditions l’on ne saurait conclure que l’aggravation de l’état de santé du requérant soit à attribuer à l’indécision des médecins quant à l’exécution d’une intervention chirurgicale ou, a fortiori , à la manière dont les autorités ont pris en charge la situation du requérant. Il est vrai que certaines défaillances de la part des autorités paraissent évitables et fort regrettables, tels les sérieux dysfonctionnements dans l’hôpital de Naples le 19 octobre 1996, le refus d’un examen, ci-dessus mentionné, au motif que le requérant ne pouvait pas le payer ou encore le refus, par le directeur de la prison de Tolmezzo, de permettre au requérant d’utiliser l’ascenseur. Toutefois, ces défaillances, bien que blâmables, ne suffisent pas à elles seules, compte tenu de la situation du requérant considérée dans son ensemble, pour conclure que les autorités italiennes ont manqué d’une façon substantielle à leur devoir de protéger la santé du requérant et pour engager en conséquence la responsabilité de l’Etat italien sur le terrain de l’article 3 de la Convention.     La requête doit être donc rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003599597
Données disponibles
- Texte intégral