CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003961599
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8A4FD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s75748449 { width:49.89pt; display:inline-block } .sB40DB2A { width:265.83pt; display:inline-block } .sF0B7D5E8 { width:47.56pt; display:inline-block } .sC0648EBD { width:263.16pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 39615/98 présentée par Liliane MOTIERE contre la France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   28   mars   2000 en une chambre composée de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 décembre 1998 et enregistrée le 3 février 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en1943 et résidant aux Carrières (Anse). Elle est représentée devant la Cour par Me S. Deygas, avocat au barreau de Lyon.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Pendant une certaine période, la requérante travailla, en tant que bénévole ou salariée, dans le milieu de la culture physique et du culturisme   : elle anima ainsi une salle de musculation, du 1er   mars   1985 au 30 mai 1986, puis celle de l’Office municipal des sports de Rilleux-Le Pape, du 1er   juin   1986 au 31   juillet   1987, avant d’être licenciée pour des raisons économiques.     De septembre 1988 à septembre 1989, Mme Motière suivit un stage de formation au Centre régional d’éducation populaire et du sport (CREPS) Alpes Vivarais à Voiron (Isère) afin d’obtenir le brevet d’État d’aptitude à l’enseignement de la culture physique et du culturisme. Ayant assidûment suivi la formation, elle se présenta aux épreuves finales, ce qui lui permettait d’espérer obtenir ledit brevet et de démarrer une nouvelle activité professionnelle. Toutefois, à la fin de sa formation, et contrairement à l’ensemble de ses collègues, elle ne reçut aucune notification officielle du résultat de son stage. Par une lettre du 6   novembre   1989, elle sollicita du directeur du CREPS Alpes Vivarais le résultat des notes obtenues lors de l’épreuve finale du stage.     Le 6   août   1990, Mme Motière saisit le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation d’une décision du directeur du CREPS, du 3   janvier   1990, lui refusant l’octroi dudit brevet, ainsi que d’une décision du directeur régional de la jeunesse et des sports, du 26   avril   1990, rejetant le recours gracieux formé auprès de lui le 1er mars 1990. A l’appui de son recours, elle soutenait que le refus qui lui était opposé était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation   ; de plus, elle faisait valoir l’incompétence du directeur du CREPS de prendre une telle décision, l’irrégularité de la composition du jury, l’absence du livret de formation exigé par les articles 12 et 13 de l’arrêté du 13   août   1985 et la méconnaissance de la loi du 11   juillet   1979 imposant pour toute décision administrative défavorable de faire état des motifs la justifiant.     Par un jugement avant dire droit du 29 juillet 1994, le tribunal administratif invita le ministère concerné à produire le procès-verbal de la délibération du jury de l’unité finale de synthèse de la session d’octobre 1989 et la note du 12 décembre 1989 du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports approuvant les décisions dudit jury.     Par un jugement du 22   novembre   1995, le tribunal administratif de Grenoble annula la décision du 7   octobre   1989 par laquelle le jury, qui avait fixé la liste des candidats admis au concours, avait prononcé l’élimination de la requérante. Il relevait que le livret de formation de Mme Motière établi pour l’année scolaire 1988-1989 ne mentionnait pas (en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 13   août   1985) les évaluations de toutes les étapes de sa formation et ne lui avait été délivré que postérieurement à la décision du jury la déclarant éliminée. Il concluait que les irrégularités ainsi commises avaient été de nature à entacher d’irrégularité le déroulement de l’ensemble de la formation dispensée et la décision du jury prise au vu des notes sanctionnant les différentes étapes de la formation de l’intéressée. Ce jugement fut notifié aux parties le 10 janvier 1996. Mme Motière s’adressa alors à l’administration qui lui répondit qu’il était impossible de reconstituer le livret de formation manquant, en raison de l’ancienneté de la période de formation de l’intéressée (1988-1989) et faute d’avoir conservé l’évaluation de celle-ci par l’administration. Cette dernière suggéra à la requérante de s’inscrire aux épreuves d’un diplôme nouvellement créé, le brevet d’État d’éducateur sportif.   Le 5 février   1997, la requérante saisit à nouveau le tribunal administratif de Grenoble d’une requête tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle aux fins d’exécution du jugement du 22   novembre   1995. Elle visait à faire obliger l’Etat à organiser, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à l’époque, une nouvelle réunion du jury en vue de le faire délibérer sur sa candidature à l’examen litigieux. Le 24   mars   1997, le tribunal rejeta le recours au motif que «   l’exécution du jugement (…) selon les modalités réclamées par la requérante se heurte à l’impossibilité de remplir une formalité indispensable à un second passage du même examen par l’intéressé   ». Ce jugement fut notifié à la requérante par lettre du 28 mars 1997 qu’elle reçut le 4 avril.   La requérante en appela contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon, le 4 juin 1997. Toutefois, le 30 juin 1997, elle se désista de son recours. Par une ordonnance du 2 septembre 1997, le président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel donna acte à la requérante de son désistement.     EN DROIT     La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…).   »   1.   En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois, prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention. Il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, en cas de violation alléguée consistant en une situation continue contre laquelle il n’existe pas de voie de recours, telle la présente, le délai de six mois court à partir du moment où cette situation a pris fin. Or, en introduisant sa requête le 9 décembre 1997, à savoir plus de deux ans après le jugement du tribunal administratif de Grenoble, le 22 novembre 1995, la requérante n’aurait pas respecté le délai susmentionné. A supposer même que la requérante entendrait faire valoir, en contradiction avec son argument initial, que la situation continue dont elle se plaint s’est en fait achevé avec le jugement du tribunal administratif du 24 mars 1997, la requête serait encore frappée de tardiveté car la requérante prit connaissance effective dudit jugement le 4 avril 1997.     La Cour a déjà admis dans les affaires concernant la durée de la procédure que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 (arrêts Di Pede c. Italie et Zapia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1383-1384, §§ 20-24, et pp. 1410-1411, §§ 16-20 respectivement). Elle note avec la requérante que le jugement du 22 novembre 1995 n’a pas mis fin au contentieux opposant celle-ci à l’Etat. Pour cette raison, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’exécution du jugement précité. Par la suite, le 4 juin 1997, elle a formé un appel contre le jugement de ce tribunal, du 24 mars 1997, devant la cour administrative d’appel de Lyon, duquel elle s’est désistée le 30 juin 1997. La cour administrative d’appel lui donna acte de ce désistement le 2 septembre 1997. La Cour estime que cette procédure doit être prise en compte aux fins de l’examen du délai prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit qu’en introduisant sa requête devant la Cour le 9 décembre 1997, la requérante a respecté ledit délai.   2.   A titre subsidiaire, le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Plus particulièrement, il soutient que le litige opposant la requérante à l’administration ne porterait pas sur des «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de la Convention car il aurait trait «   à titre prééminent   » à des prérogatives de puissance publique   ; la requérante postulait en fait à un diplôme d’Etat et c’est parce que les irrégularités formelles qui avaient entaché la formation de celle-ci avaient pu influer sur la décision du jury que le tribunal administratif annula la décision de celui-ci. De plus, la formation suivie par la requérante relèverait du service public et aurait pour but d’obtenir une qualification instituée à des fins d’intérêt public. Il ne ferait aucun doute que c’est dans le cadre du service public de l’éducation physique et sportive qu’est né le contentieux déféré au juge administratif par la requérante. A cet égard, la sélection des personnes habilitées par diplôme à participer au fonctionnement de ce service public relèverait sans conteste de prérogatives régaliennes de l’Etat dans sa mission de garant et promoteur de l’intérêt général.     La requérante allègue que s’il est exact que le brevet auquel postulait la requérante était bien un diplôme d’Etat délivré dans des conditions permettant de s’assurer que les futurs formateurs disposent des compétences nécessaires pour assurer auprès du public un encadrement sérieux, il serait pour le moins excessif de prétendre que les futurs moniteurs ont tous vocation à participer au fonctionnement d’un service public. Un tel brevet serait le seul moyen pour les candidats d’accéder au monitorat, que ce soit au titre d’un emploi public ou privé. Le seul objectif de la requérante, qui se trouvait en situation de demandeur d’emploi, était de réussir sa formation auprès du CREPS, afin de postuler à un emploi de monitrice dans une salle privée de culture physique. Le refus opposé à la requérante l’aurait donc privé de la possibilité de trouver un emploi dans le secteur qu’elle avait choisi.   La Cour note que la requérante, sans profession, avait entrepris un stage de formation pour obtenir un brevet d’Etat qui lui aurait permis de travailler comme éducatrice sportive dans le domaine du culturisme, domaine dans lequel elle avait déjà travaillé pendant deux ans. A l’issue du cycle de formation et après les épreuves finales, elle a été déclarée éliminée. Invoquant différents vices de forme et de fond ayant affecté la légalité des opérations d’examen, elle saisit le tribunal administratif qui, cinq ans et quatre mois plus tard, lui donna gain de cause. Toutefois, il s’est avéré impossible de faire exécuter le jugement, car l’administration n’était plus en mesure de reconstituer le livret de formation de la requérante, en raison de l’ancienneté de la période de formation de celle-ci.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, «   les termes «   contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil   » couvrent toute procédure dont l’issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations   » (arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, § 94). L’article 6 § 1 ne se contente pourtant pas d’un lien ténu ni de répercussions lointaines   : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l’objet - ou l’un des objets - de la contestation et l’issue de la procédure litigieuse doit être directement déterminante pour un tel droit (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 21, § 46)   ; cette disposition ne s’applique qu’à une procédure aboutissant à une décision ayant des effets directs, mais non des conséquences indirectes ou fortuites, sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé (Frank Surmont et Helena De Meurechy et autres c. Belgique, décision de la Commission sur la recevabilité du 6 juillet 1989, D.R. 62, p. 284). D’un autre côté, la Cour a jugé que lorsqu’une législation subordonne à certaines conditions l’admission à une profession et que l’intéressé y satisfait, ce dernier possède un droit d’accès à ladite profession (arrêt De Moor c. Belgique du 22 juin 1994, série A n° 292-A, p. 15, § 43). De plus, la Cour a estimé que lorsqu’un Etat accorde des droits qui sont susceptibles d’un recours judiciaire, ces droits peuvent être considérés comme des droits de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 (arrêt Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1656, § 61).   Certes, la présente affaire diffère un peu de celles dans lesquelles la Cour s’est prononcée jusqu’à présent et qui concernaient une contestation sur le droit de pratiquer ou de continuer à pratiquer une profession : dans certaines de ces affaires, les intéressés pratiquaient déjà la profession de médecin (arrêts Albert et Le Compte c. Belgique précité, et Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A) d’expert-comptable (arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101) ou d’avocat (arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B) et les procédures litigieuses mettaient en jeu le droit de ceux-ci de pouvoir réexercer leur profession suite - respectivement - à une suspension, l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation ou d’une radiation. Dans d’autres, il s’agissait du droit d’accéder à une profession, mais les intéressés satisfaisaient aux conditions posées par la loi en la matière (arrêt De Moor c. Belgique précité) ou possédaient le diplôme requis (arrêt Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-A).     Toutefois, en l’espèce, la requérante, non diplômée mais ayant déjà travaillé comme bénévole et comme salariée, pendant deux ans dans le domaine du culturisme, se trouvait sans emploi lorsqu’elle a entrepris son stage de formation pour obtenir le brevet litigieux   ; ce brevet lui aurait, le cas échéant, donné accès à une nouvelle profession dans ce domaine, soit en tant qu’employée dans le secteur privé soit en tant que fonctionnaire. Même dans ce dernier cas, l’article 6 trouverait à s’appliquer car la nature de l’emploi qu’occuperait la requérante n’impliquerait pas une participation directe ni même indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat, au sens de l’arrêt Pellegrin c. France (8 décembre 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 66). A la fin du stage, le directeur du CREPS lui notifia un refus d’admission. En saisissant le tribunal administratif, la requérante visait à faire constater par celui-ci la violation de certaines règles de droit par un acte administratif, notamment l’omission du CREPS de remplir le livret de formation et de le lui délivrer avant la décision du jury la déclarant éliminée, formalités pourtant imposées par les articles 7, 12 et 13 de l’arrêté ministériel du 13 août 1995. Il est certain que la requérante n’avait pas un droit d’obtenir le diplôme du CREPS ni celui d’exercer la profession de monitrice de culturisme   ; elle avait cependant droit à une procédure d’examen régulière, conformément aux articles susmentionnés, ce qui lui aurait permis de rechercher un travail dans le domaine du culturisme. Comme la régularité de cette procédure se prêtait à un recours judiciaire qui a été exercé par la requérante (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Tinnelly & Sons Ltd et autres McElduff et autres précité), une «   contestation   » relative à un «   droit de caractère civil   » a surgi en l’occurrence et a été tranchée par la juridiction administrative. L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.   3.   Quant à la durée de la procédure, la Cour note qu’elle a débuté avec la saisine du tribunal administratif de Grenoble, le 6 août 1990, et s’est terminée avec l’ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon donnant acte à la requérante de son désistement, le 2 septembre 1997. Elle a donc duré sept ans et un mois environ. Toutefois, la Cour relève que la requérante se plaint seulement de la durée de la première procédure devant le tribunal administratif de Grenoble, qui dura cinq ans, trois mois et seize jours.     Le Gouvernement rappelle que plus de deux ans se sont écoulés entre la saisine du tribunal administratif de Grenoble et le dépôt des observations du défendeur, et que la requérante n’a pas produit ses observations en réponse que plus de neuf mois plus tard. Le tribunal a estimé en outre nécessaire d’ordonner un complément d’instruction par un jugement avant dire droit qu’il a prononcé un an après ces dernières. Quand l’affaire a été en état d’être jugée, l’audience et la lecture du jugement ont eu lieu à très bref délai. Si la Cour devait examiner aussi la seconde procédure, elle ne pourrait que constater qu’elle s’était déroulée avec une grande célérité   : l’instance a été introduite le 5 février, l’audience a eu lieu le 20 mars et le jugement a été rendu le 24 mars 1997.     La requérante souligne que l’affaire ne présenterait pas un grand degré de complexité et la procédure n’aurait pas été retardé par les parties. Il serait constant que les délais de jugement devant les juridictions administratives et notamment devant le tribunal administratif de Grenoble, sont très longs et qu’ils avoisineraient pour des affaires comparables à celles de la requérante, un délai entre trois et six ans. Il serait donc certain que la rapidité avec laquelle les parties avaient pu produire leurs observations est sans grande incidence sur le délai du traitement du dossier par la juridiction. Enfin, la lenteur de l’instruction serait illustrée par le fait qu’il a fallu quatre ans au tribunal administratif pour s’apercevoir du caractère incomplet des documents versés par le ministère compétent et ordonner (par le jugement du 29 juillet 1994) un complément d’instruction et que, postérieurement à ce jugement, la requérante a dû encore attendre seize mois pour qu’il soit statué sur la légalité de la décision contestée.   La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC003961599
Données disponibles
- Texte intégral