CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC004763199
- Date
- 28 mars 2000
- Publication
- 28 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kuris   Mme F. Tulkens   M.   K. Jungwiert   Mme   H.S. Greve, juges , et de   ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 1999 et enregistrée le 21 avril 1999,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré [Note2] , rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, Messieurs Jacques et Gérard Lemort et Mme Catherine Lemort, épouse Chabourine, sont des ressortissants français nés respectivement en 1928, 1952 et 1955. Ils demeurent respectivement à Saint-Germain-en-Laye et à Annecy le Vieux.   Ils sont représentés devant la Cour par M e Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Madame Jeannine Lemort, épouse du premier requérant et mère des deux autres, était atteinte de la maladie de Willebrand, affection voisine de l’hémophilie légère. Au mois de janvier 1984, elle fut hospitalisée à l’Hôpital Louis Mourier, à Colombes (Hauts de Seine), pour y subir le 27 janvier 1984, une intervention chirurgicale. A cette occasion, elle subit des transfusions sanguines de cryoprécipités et de culots globulaires.     Du fait de ces transfusions, elle fut contaminée par le virus de l’immuno-déficience humaine. Sa séropositivité fut découverte dès le mois d’août 1985. Madame Lemort décéda du SIDA le 28 novembre 1992, laissant pour héritiers son époux, sa fille et son fils.     Mettant en cause la responsabilité de l’Hôpital Louis Mourier dans la contamination, les requérants adressèrent au Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dont dépend cet hôpital, une demande préalable, reçue le 25 septembre 1995, tendant au paiement d’une indemnité de 1.098.000 FRF en réparation des troubles de toute nature subis de son vivant par Madame Jeannine Lemort et de deux indemnités de 110 000 FRF en réparation des préjudices moraux subis par Madame Catherine Chabourine et Monsieur Gérard Lemort du fait de la contamination et du décès de leur mère   ; Plus de 4 mois s’étant écoulés avant que l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris – réponde à cette demande, une décision implicite de rejet se trouva acquise.     Par une requête enregistrée au greffe le 13 mars 1996, les consorts Lemort déférèrent cette décision implicite de rejet au Tribunal administratif de Paris. L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris défendit à cette requête par un mémoire enregistré le 21 avril 1997 qui fut communiqué le 9 juin 1997 à l’avocat des requérants. Celui-ci répliqua par un mémoire enregistré le 16 juin 1997.     Par un jugement du 19 décembre 1997, le Tribunal administratif de Paris ordonna une expertise en vue de déterminer l’éventuelle responsabilité de l’établissement hospitalier. L’expert déposa son rapport le 23 juillet 1998.     Le tribunal administratif de Paris statua au fond sur cette requête par un jugement en date du 25 juin 1999, dans lequel il rejeta les demandes indemnitaires des requérants, les conclusions de l’expertise ordonnée permettant de mettre hors de cause l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.     Tant les requérants que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, où l’affaire est pendante actuellement.   EN DROIT     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Cette procédure a débuté le 25 septembre 1995 et se trouve pendante devant la cour administrative d’appel de Paris. Elle a donc déjà duré plus de 4 ans.     Tout en admettant que le délai de jugement n’est pas, en l’espèce, aussi bref qu’il est souhaitable, le Gouvernement estime que la présente affaire se démarque très nettement du point de vue des faits et du droit de celles, également relatives à l’indemnisation d’hémophiles contaminés par transfusion, à l’occasion desquelles la Cour avait dégagé la notion de «   diligence exceptionnelle   ».     Le Gouvernement souligne que le contexte juridique est ici différent de ce qu’il était par exemple dans les affaires X c. France (arrêt du 31 mars 1992, série A n° 234-C), Vallée c. France (arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289-A) et Karakaya c. France (arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B), dans lesquelles la Cour avait conclu à une violation de l’article 6 de la Convention en relevant que le comportement des autorités nationales devait être apprécié en tenant compte de l’enjeu que le litige comportait pour l’intéressé.     Selon le Gouvernement, il existe une distinction, au regard du caractère d’urgence, entre la situation d’un requérant atteint d’une maladie incurable à un stade d’évolution avancé, et disposant donc d’une espérance de vie réduite, comme c’était le cas dans les affaires en question, et celles des requérants réclamant réparation de préjudices liés à un décès survenu presque quatre ans auparavant. De ce fait, il considère qu’il ne saurait être fait grief aux juridictions administratives de n’avoir pas manifesté en l’espèce une «   diligence exceptionnelle   », qui n’est de mise que dans les cas les plus sensibles, au nombre desquels elles ne pouvaient ranger la présente affaire sans risquer de retarder le jugement d’autres instances plus délicates encore.     Les requérants s’opposent à l’argumentation du Gouvernement. Ils estiment notamment qu’une diligence «   normale   » s’imposait compte tenu d’une part de l’absence de complexité de l’affaire et d’autre part de l’indéniable enjeu moral et matériel du litige.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Indiquer la date de l’audience et/ou des délibérations où a été prise la décision de déclarer la requête recevable si le texte de la décision peut être approuvé par une procédure écrite, ou alors indiquer la date des délibérations où le texte a été adopté. [Note2]   Indiquer la date de toutes les délibérations s’il y en a eu plusieurs.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0328DEC004763199
Données disponibles
- Texte intégral