CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0330DEC004432498
- Date
- 30 mars 2000
- Publication
- 30 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998 et enregistrée le 12 novembre 1998,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1944 et résidant à Ransbach-Baumbach (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M es   Meilicke, Hoffmann et associés, avocats au barreau de Bonn.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Par une décision du 25 mars 1982, l’assemblée générale de la société en commandite par actions Wicküler-Küpper Brauerei KGaA (ci-après «   la société WBK   ») décida de transformer cette dernière en une société en commandite simple, dénommée Wilhelm-Breuer KG, conformément aux articles 9 et s. de la loi du 6 novembre 1969 sur la transformation ( Umwandlungsgesetz – voir ci-dessous Droit et pratique internes pertinents). Cette transformation fut inscrite au registre du commerce le 31 mars 1982 en même temps qu’un changement de dénomination antérieur de la société Wilhelm-Breuer KG en Wicküler-Küpper KG, et rendue publique le 28 avril 1982.     La conséquence légale de cette transformation, décidée par la majorité, était que les actionnaires minoritaires de la société WBK, dont le requérant faisait partie, devaient céder leurs actions contre le versement d’une indemnité appropriée ( angemessene Abfindung ).     Dans un premier temps, la société WBK proposa aux actionnaires sortants, conformément à l’article 12   § 1 de la loi sur la transformation, une indemnité en numéraire ( Barabfindung ) de 825 DM par action d’une valeur nominale ( Aktiennennbetrag ) de 100 Deutsch Mark (DM).   Estimant cette somme insuffisante, le requérant et les autres actionnaires sortants de la société WBK demandèrent le 20 juin 1982, conformément aux articles 13 à 30 de la loi sur la transformation, la fixation judiciaire d’une indemnité appropriée, comprenant également les droits à des dommages-intérêts ( Schadensersatzansprüche ) que la société WBK pouvait faire valoir à l’encontre des actionnaires majoritaires de celle-ci. En effet, d’après le requérant, la société WBK avait accordé un droit de préemption ( Vorerwerbsrecht ) à la banque Hypobank, actionnaire majoritaire de la société WBK, sur des actions d’une société tiers, la société Löwenbräu AG, par contrat du 4 février 1971. Par la suite, la société WBK avait cédé ces actions à la banque Hypobank à un prix inférieur au prix du marché par contrat du 26   novembre 1980, en contre- partie de l’acquisition à un prix avantageux d’actions de la société WBK par la famille Wehrhahn, également actionnaire majoritaire de la société WBK. Il se serait en fait agi d’un arrangement entre les actionnaires majoritaires Hypobank et Wehrhahn et la direction de la société WBK au détriment des actionnaires minoritaires.     Par une décision du 16 décembre 1987, longue de 14 pages, le tribunal régional ( Landgericht ) de Düsseldorf, après avoir désigné un commissaire aux comptes ( Wirtschaftsprüfer ) en tant qu’expert, fixa à 934,08 DM le montant de l’indemnité à verser en numéraire par action d’une valeur nominale de 100 DM. Le tribunal considéra que les droits à des dommages-intérêts ne pouvaient être pris en compte dans une procédure portant sur la fixation du montant de l’indemnité en numéraire ( Spruchverfahren ).     Par une décision du 16 octobre 1990, longue de 36 pages, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Düsseldorf fixa à 835,90 DM le montant de l’indemnité en numéraire. D’après la cour d’appel, les droits à des dommages-intérêts devaient être en principe pris en compte lors du calcul de l’indemnité, car, en vertu de l’article 12 § 1 de la loi sur la transformation, le montant de l’indemnité était calculé en fonction de la situation patrimoniale de l’entreprise au jour J, qui comprenait les obligations et les dettes. Ces droits à des dommages-intérêts devaient être pris en compte même dans une procédure portant sur la fixation du montant de l’indemnité en numéraire, afin que l’actionnaire minoritaire ne se retrouve pas sans protection face à une lésion ( Schädigung ) de la société par les actionnaires majoritaires avant le jour de l’évaluation de celle-ci. La cour d’appel précisa cependant qu’en l’espèce, de tels droits à des dommages-intérêts, augmentant la valeur de l’entreprise, ne sauraient découler du contrat du 26   novembre 1980 en vertu de l’article 12 § 1 de la loi sur la transformation, car il n’y avait pas eu disproportion entre les prestations et les contre-prestations fournies à l’époque. Par ailleurs, d’éventuels droits à des dommages-intérêts, susceptibles de découler du contrat du 4 février 1971 en vertu de l’article 117 § 1 de la loi sur les actions ( Aktiengesetz ), ne sauraient être pris en compte, car ils étaient prescrits en vertu de l’article 117 § 6 de cette même loi (voir ci-dessous Droit et pratique internes pertinents).     Par une décision du 4 février 1991, la Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ) ne retint pas le recours en révision du requérant.     Le requérant saisit ensuite la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours constitutionnel.     Par une lettre du 21 février 1995, cette dernière informa le requérant qu’elle avait communiqué son recours constitutionnel au ministère de la justice de Rhénanie du Nord- Westphalie, aux représentants des actionnaires sortants ainsi qu’aux représentants de la partie adverse et qu’elle leur avait accordé un délai de réponse jusqu’au 1er juin 1995.     Par une décision du 4 avril 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant.     Ce faisant, elle rappela que la transformation d’une société décidée par la majorité ( Mehrheitsumwandlung ) et la perte du statut d’actionnaire qui pouvait en résulter, n’étaient compatibles avec la protection du droit de propriété que si les actionnaires minoritaires contraints de quitter la société obtenaient une compensation économique intégrale pour la perte de leur statut juridique (voir ci-dessous Droit et pratique internes pertinents). La Cour constitutionnelle ajouta qu’en l’espèce la cour d’appel de Düsseldorf avait dûment pris en compte le besoin de protection particulier ( besonderes Schutzbedürfnis ) des actionnaires minoritaires lors de la transformation de la société décidée par la majorité, en indiquant qu’en principe les droits à des dommages-intérêts d’une société devaient être pris en compte dans une procédure portant sur la fixation du montant de l’indemnité en numéraire. D’après la Cour constitutionnelle, le fait que par la suite la cour d’appel était parvenue à la conclusion que des droits à des dommages-intérêts augmentant la valeur de l’entreprise ne sauraient résulter du contrat du 26 novembre 1980 en vertu de l’article 12 § 1 de la loi sur la transformation, reposait sur une interprétation et une application du droit ordinaire qui échappaient à son contrôle. Cependant, la Cour constitutionnelle précisa que le fait que la cour d’appel avait estimé qu’il n’y avait pas eu disproportion entre les prestations et les contre-prestations fournies reposait sur une évaluation des conditions contractuelles de l’époque, dont le résultat n’avait pas de lien avec le besoin de protection particulier des actionnaires minoritaires. La Cour constitutionnelle ajouta que l’opinion de la cour d’appel d’après laquelle d’éventuels droits à des dommages-intérêts résultant du contrat du 4 février 1971 étaient prescrits en vertu de l’article 117 § 6 de la loi sur les actions ne conduisait pas à une méconnaissance du besoin de protection particulier des actionnaires minoritaires, mais correspondait à une interprétation admissible ( zulässige Auslegung ) du droit des actions ( Aktienrecht ). Par ailleurs, la Cour constitutionnelle estima que le raisonnement relatif à ces deux contrats suivi par la cour d’appel n’était pas arbitraire ( nicht willkürlich ). Elle ajouta que l’absence de réponse de la part de la cour d’appel à l’argument du requérant suivant lequel la possibilité pour les actionnaires majoritaires de soulever l’exception de prescription ( Verjährungsrede ) constituait un abus de droit ( Rechtsmisbrauch ), n’était pas non plus arbitraire, car il n’était pas manifeste ( offensichtlich ) que l’invocation de cette exception de prescription avait en l’espèce constitué un abus de droit.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     Les articles 9 et suivants de la loi du 6 novembre 1969 sur la transformation énoncent les conditions dans lesquelles une transformation d’une société peut s’opérer.   L’article 12 § 1 de cette loi prévoit que les actionnaires sortants doivent percevoir une indemnité appropriée en numéraire et détermine les modalités de calcul de celle-ci.     Dans un arrêt de principe du 7 août 1962, connu sous le nom d’arrêt Feldmühle, la Cour constitutionnelle fédérale a dit que la transformation d’une société n’est compatible avec la protection du droit de propriété que si les actionnaires minoritaires contraints de quitter la société obtiennent une compensation économique intégrale pour la perte de leur statut juridique ( Amtliche Entscheidungssammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts , Recueil des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, vol. 14, pp. 263 et s.).     L’article 117 § 1 de la loi sur les actions prévoit qu’une personne usant de son influence afin d’inciter délibérément la direction d’une société à agir au détriment de cette société ou de ses actionnaires doit verser des dommages-intérêts en compensation du dommage causé. En vertu de l’article 117 § 6 de cette même loi, de tels droits à dommages intérêts sont prescrits après un délai de cinq ans.     GRIEFS   1.   Le requérant soutient que l’indemnité qui lui a été accordée par les juridictions allemandes était insuffisant et qu’il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens prévu à l’article 1 de Protocole n° 1.   2.   Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, garanti à l’article 6 § 1 de la Convention. 3.   Il allègue enfin que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant soutient que l’indemnité qui lui a été accordée par les juridictions allemandes était insuffisante et qu’il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens prévu à l’article 1 de Protocole n° 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     D’après le requérant, l’obligation pour les actionnaires minoritaires de céder leurs actions était contraire à la deuxième phrase de l’article 1 du Protocole, puisque l’expropriation était dépourvue d’utilité publique et non accompagnée d’une juste indemnité   ; les décisions des juridictions allemandes rendues en l’espèce seraient également contraires à la première phrase de cette disposition, car, en ne prenant pas en compte les droits à des dommages-intérêts de la part de la société WBK et en permettant aux actionnaires majoritaires de cette dernière de soulever l’exception de prescription prévue à l’article 117 §   6 de la loi sur les actions, elles auraient lésé de manière disproportionnée les actionnaires minoritaires.   La Cour rappelle que la notion de biens de l’article 1 du Protocole n°1 a une portée autonome qui ne se limite certainement pas à la propriété de biens corporels   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits de propriété   » et donc pour des «   biens   » aux fins de cette disposition (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Gasus Dosier-und Fördertechnik c. Pays-Bas du 23 février 1995, Série A n° 306-B, p. 46, §53).     Or une action de société en commandite par actions, à l’instar d’une action de société anonyme, représente une part du capital social et constitue aussi, en quelque sorte, un titre de propriété médiate sur la fortune de la société. Elle représente donc une valeur économique et constitue un bien au sens de l’article 1 du Protocole n°1 (voir notamment la décision de la Commission du 12 octobre 1982, requêtes n°s 8588/79 et 8589/79, affaire Lars Bramelid et Anne-Maris Malmström c. Suède, DR 29, pp. 64 et s., et la décision du 11 décembre 1986, requête n°11189/84, affaire société S. et T. c. Suède, DR 50, pp. 121 et s.).     En l’espèce, comme dans les affaires Bramelid et Malmström, il ne s’agit pas d’une expropriation au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n°1, car les dispositions législatives litigieuses ont trait à la réglementation des sociétés commerciales et concernent avant tout les relations des actionnaires entre eux. La seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1 ne s’applique donc pas au grief du requérant.     La Cour doit dès lors examiner si l’obligation faite au requérant, en vertu de la loi allemande, de céder ses actions, portait atteinte à son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n°1.     A cet égard, elle rappelle que l’obligation imposée dans certaines circonstances aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions aux actionnaires majoritaires découle d’une législation sur les sociétés, réglant les rapports des actionnaires entre eux. Dans la plupart des Etats parties à la Convention, sinon tous, les lois régissant les rapports de droit privé entre particuliers, y compris les personnes morales, contiennent des dispositions qui déterminent, quant aux biens, les effets de ces rapports juridiques et, dans certains cas, obligent une personne à céder à une autre un bien dont elle était propriétaire (voir la décision Bramelid et Malmström précitée).     De telles réglementations, indispensables à toute vie en société sous un régime d’économie de marché, ne sauraient en principe être considérées comme contraires à l’article   1 du Protocole n° 1. Cependant, se référant, mutatis mutandis , à ce qu’elle avait énoncé dans son arrêt Spörrong et Lönnroth c. Suède quant aux relations entre Etats et particuliers (arrêt du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69), la Cour doit néanmoins s’assurer qu’en réglementant les effets, quant aux biens, des rapports entre particuliers, le législateur n’introduit pas entre eux un déséquilibre tel qu’il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au profit d’une autre.     En l’espèce, la Cour estime que la loi sur la transformation, qui impose au actionnaires minoritaires l’obligation de céder leurs actions en cas de transformation de la société, prévoit en son article 12 § 1 le versement d’une indemnité en numéraire appropriée à ces derniers. Par ailleurs, d’après la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale, les actionnaires minoritaires éprouvent un besoin de protection particulier, ce qui implique que la transformation d’une société n’est légale que si les actionnaires minoritaires, qui ont dû céder leurs actions, ont perçu une compensation économique intégrale (voir ci-dessus Droit et pratique internes pertinents).     En vertu de ces dispositions, le requérant a obtenu le versement d’une indemnité en numéraire, dont le montant a été finalement fixé par la cour d’appel de Düsseldorf dans une décision suffisamment motivée et fondée sur des critères qui n’apparaissent pas comme arbitraires ou déraisonnables. Comme l’a dit la Cour constitutionnelle fédérale, en concluant qu’il n’avait pas lieu, dans le calcul de cette indemnité, de prendre en compte les droits à des dommages-intérêts de la société WBK, soit parce que les prestations et contre-prestations fournies à l’époque n’apparaissaient pas comme disproportionnées, soit parce qu’il y avait eu   prescription, la cour d’appel a appliqué et interprété les dispositions du droit interne d’une manière qui n’apparaît pas arbitraire.     Par ailleurs, la Cour rappelle qu’ elle ne jouit que d’une compétence limitée pour le contrôle du droit interne et qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer leurs lois (voir notamment l’arrêt Tre Traktörer AB c. Suède du 7   juillet 1989, série A n° 159, p. 23, § 58).     Eu égard à tout ce qui précède, il n’apparaît pas que les décisions des juridictions allemandes aient porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens au sens de la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n°1.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, droit garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     D’après le requérant, les décisions de la cour d’appel et de la Cour constitutionnelle fédérale n’étaient pas suffisamment motivées   ; en particulier, l’absence de réponse de la cour d’appel à l’argument suivant lequel l’invocation par les actionnaires majoritaires de l’exception de prescription constituait un abus de droit était contraire aux exigences de l’article 6 § 1 en matière de procès équitable.     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce. Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir notamment l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 26, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).   Par ailleurs, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir l’arrêt Garcia Ruiz précité, § 28).   S’il est vrai que la cour d’appel de Düsseldorf n’a pas répondu à l’argument d’après lequel l’invocation du droit de prescription par les actionnaires majoritaires constituait un abus de droit, ce n’est pas le cas de la Cour constitutionnelle fédérale, qui a examiné ce point.     La Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et qu’il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter tous les arguments qu’il jugeait pertinents pour sa défense.     En conséquence, la procédure litigieuse n’a pas revêtu un caractère inéquitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est lui aussi manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §   3 de la Convention.   3.   Le requérant allègue enfin que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, disposition dont la partie pertinente est ainsi rédigée   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     D’après le requérant, la durée de la procédure litigieuse a été excessive, puisqu’elle a débuté le 20 juin 1982, date de la saisine du tribunal régional par le requérant, et ne s’est achevée que le 4 avril 1998, date à laquelle la Cour constitutionnelle fédérale a rendu sa décision.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 53 § 3 b) du règlement de la Cour.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure litigieuse   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0330DEC004432498
Données disponibles
- Texte intégral