CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0330DEC004767899
- Date
- 30 mars 2000
- Publication
- 30 mars 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 1998 et enregistrée le 23   avril   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1971 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bruchsal (Allemagne).   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Par un jugement du 14 juillet 1997, d’une longueur de 60 pages, le tribunal régional ( Landgericht ) de Heilbronn condamna le requérant notamment pour vol à main armée, extorsion de fonds, séquestration et blessures corporelles, à 11 ans et 6 mois d’emprisonnement et ordonna son placement consécutif en détention de sûreté ( Sicherungsverwahrung) , conformément à l’article 66 § 2 du code pénal ( Strafgesetzbuch – voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), afin de préserver la sûreté publique.   Le 5 novembre 1998, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant, au motif que celui-ci n’était pas directement touché par les modifications législatives, permettant au tribunal de prolonger la détention de sûreté dans certaines conditions en vertu du nouvel article 67d du code pénal (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous). La Cour constitutionnelle précisa qu’à l’heure actuelle, il était impossible de prévoir ( nicht absehbar ) si une détention de sûreté serait effectivement ordonnée à l’encontre du requérant, qui devait encore purger une peine d’au moins neuf ans. Elle ajouta que même si le tribunal devait ordonner le placement en détention de sûreté du requérant après que ce dernier eut purgé la totalité de sa peine d’emprisonnement, en vertu de l’article 67c § 1 du code pénal (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), le requérant pourrait alors, en vertu de l’article 67e § 1 du code pénal (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), demander la cessation de ces mesures au tribunal, qui devait procéder à une vérification tous les deux ans. La Cour constitutionnelle conclut que ce ne serait que dans le cas où toutes ces décisions du tribunal compétent seraient en défaveur du requérant et que, par la suite, avant expiration d’un délai de dix ans, le tribunal estimait que le requérant allait commettre des crimes graves avec des conséquences sévères physiques et psychiques pour les victimes, les dispositions incriminées entraient en jeu. Mais il était impossible à l’heure actuelle de prévoir comment le tribunal apprécierait le danger présenté par le requérant à ce moment-là.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     La loi contre les dangereux délinquants récidivistes ( Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher ) du 24 novembre 1933 permet de réagir à une infraction en ordonnant certaines mesures d’éducation et de sûreté ( Massregeln der Besserung und Sicherung ), qui ne servent pas comme la peine ( Strafe ) à sanctionner des actes criminels passés, mais visent à éviter des infractions futures par l’amendement du délinquant ou la préservation de l’ordre public.   Les articles 61 et suivants du code pénal règlent les principes d’application de ces mesures, qui peuvent être l’internement dans un hôpital psychiatrique, le placement dans un établissement spécialisé pour suivre une cure de désintoxication, le placement en détention de sûreté, la surveillance par un tuteur ( Führungsaufsicht ), le retrait du permis de conduire ou l’interdiction d’exercer un métier.   Conformément à l’article 62 du code pénal, ces mesures ne doivent pas être disproportionnées par rapport à l’importance des infractions commises et au danger présenté par le délinquant.     L’article 66 § 2 du code pénal prévoit que le tribunal peut ordonner le placement en détention de sûreté d’un délinquant si celui-ci a commis intentionnellement trois infractions pour chacune desquelles il a encouru une peine d’emprisonnement d’au moins un an, et si, par la suite, il a été condamné à une peine d’emprisonnement globale d’au moins cinq ans, et si le délinquant présente un danger pour l’ordre public.   L’article 67c § 1 du code pénal est ainsi rédigé   :   (version allemande)   « Wird eine Freiheitsstrafe vor einer zugleich angeordneten Unterbringung vollzogen, so prüft das Gericht vor dem Ende des Vollzugs der Strafe, ob der Zweck der Massregel die Unterbringung noch erfordert. Ist das nicht der Fall, so setzt es die Vollstreckung der der Unterbringung aus   ; mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein .   »   (traduction française)   «   Si une peine d’emprisonnement est purgée avant le placement en détention de sûreté, le tribunal vérifie, avant la fin de la durée de l’emprisonnement, si l’objectif de la mesure requiert toujours ce placement. Si ce n’est pas le cas, le tribunal sursoit à l’exécution de la mesure de placement et prévoit la surveillance [du délinquant] par un tuteur.   »   L’ancien article 67d du code pénal limitait la durée de la détention de sûreté à dix ans. Il a été modifié par la sixième loi portant réforme du droit pénal ( Sechstes Gesetz zur Reform des Strafrechts ) du 26 janvier 1998, et par la nouvelle loi de lutte contre les délits sexuels et d’autres infractions dangereuses ( Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten ) du 30 janvier 1998.     Le nouvel article 67d du code pénal est ainsi rédigé   :     (version allemande)   « Sind zehn Jahre der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vollzogen worden, so erklärt das Gericht die Massregel für erledigt, wenn nicht die Gefahr besteht, dass der Untergebrachte infolge seines Handelns erhebliche Straftaten begehen wird, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Mit der Erledignug tritt die Führungsaufsicht ein.   »       (traduction française)   «   Lorsque dix ans de placement en détention de sûreté ont été accomplis, le tribunal déclare la mesure terminée, à moins qu’il n’y ait un danger que la personne placée ne commette, en raison de son comportement, des infractions graves, qui risquent de causer des dommages psychiques et physiques très sévères à ses victimes. Si la mesure est considérée comme achevée, la personne est alors placée sous la surveillance d’un tuteur.   »   L’article 1a de la loi introductive au code pénal ( Einführungsgesetz in das Strafgesetzbuch ) énonce que le nouvel article 67d s’applique sans limitations ( uneingeschränkt ) dans le temps.   L’article 67e du code pénal prévoit que le tribunal peut vérifier à tout moment si l’exécution de la mesure de sûreté doit être suspendue, mais qu’il est tenu de le faire au moins tous les deux ans.   GRIEF     Le requérant soutient que la modification de la durée de la détention de sûreté de manière rétroactive a méconnu la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 7 de la Convention.   EN DROIT     Le requérant soutient que la modification de la durée de la détention de sûreté de manière rétroactive a méconnu la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 7 de la Convention, ainsi rédigée   :   « De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   »     La Cour constate qu’aucune mesure de placement en détention de sûreté n’a encore été prise à l’encontre du requérant en application du nouvel article 67d du code pénal allemand.     Il convient toutefois de relever que l’article 34 de la Convention (l’ancien article   25) habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle-même, en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils risquent d’en supporter directement les effets (voir notamment l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande du 29   octobre 1992, série A n° 246-A, p. 22, § 44).     Cependant, en l’espèce, la Cour relève qu’il n’existe encore, à présent, aucun risque direct et immédiat pour le requérant d’être affecté par la modification législative litigieuse.     En effet , en vertu de l’article 67c du code pénal (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessus), ce n’est qu’à l’issue de la période d’emprisonnement du délinquant que le tribunal compétent devra examiner si le placement en détention de sûreté est toujours requis. Par la suite, ce tribunal est tenu, en vertu de l’article 67e du code pénal, de vérifier tous les deux ans s’il est opportun de maintenir la mesure   ; enfin, après une durée de dix ans, il a, en vertu du nouvel article 67d du code pénal, la possibilité, si le délinquant est et demeure extrêmement dangereux, de proroger la mesure en question.     Dans le cas présent , le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de 11 ans par le tribunal régional de Bruchsal le 14 juillet 1997. Cette condamnation était assortie d’une mesure de placement en détention de sûreté, mais , comme cela vient d’être indiqué, le tribunal sera tenu d’examiner, à l’issue de la période d’emprisonnement du requérant, si une telle mesure s’impose toujours , puis de vérifier, tous les deux ans,   la nécessité du maintien de la mesure.   Enfin, au terme d’une période de détention de dix ans, le tribunal compétent devra examiner une nouvelle fois, selon l’article 67d nouveau du code pénal, si la mesure en question devrait éventuellement être prorogée.   Or, dans le cas du requérant, aucune décision de détention de sûreté n’est encore intervenu , ni, par voie de conséquence , aucune vérification périodique. Il est encore moins sûr que le tribunal, à l’issue d’une détention de sûreté hypothétique, décidera, après dix ans, de la proroger.     La Cour estime dès lors que le requérant ne saurait, à ce stade, prétendre être personnellement, directement et immédiatement affecté par la modification législative litigieuse, ni être victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de celle ‑ ci.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0330DEC004767899
Données disponibles
- Texte intégral