CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0401DEC004577505
- Date
- 1 avril 2000
- Publication
- 1 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la société TNT Express International (anciennement GD Express Worldwide), est une société en nom collectif ayant son siège social à Villepinte. Le requérant, M. Georges Ruiz, directeur régional de cette société, est un ressortissant français, né en 1965 et résidant à Saint ‑ Germain ‑ lès ‑ Corbeil. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Philippe Pech de Laclause, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par M me   Edwige   Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante exerce une activité de commissionnaire de transport consistant essentiellement à assurer le transport et l’acheminement de colis de moins de 30 kilos entre la France et l’étranger. Elle sous-traite une partie des opérations de transport à d’autres sociétés, dont la société   Translor, depuis 2001. Le 30 août 2002, à la suite d’un contrôle par les gendarmes de l’un des chauffeurs de la société Translor, et après vérifications subséquentes, il est apparu que trois salariés de cette société n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, obligatoire en vertu de l’article   L.   320 du code de travail. Deux de ces salariés, MM. T. et X., accomplissaient des transports dans le cadre de l’accord de sous-traitance conclu avec la société requérante. Les salariés de la société Translor faisaient l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, par le biais du cabinet comptable de la société, chargé de procéder à toutes les déclarations sociales et d’établir les bulletins de paie. Une enquête préliminaire fut ouverte à l’encontre des requérants, qui portait principalement sur les éléments constitutifs du délit de prêt illicite de main d’œuvre (article L. 125-3 du code de travail) et accessoirement sur le délit de recours aux services de travailleurs dissimulés (articles L.   324-9 et L.   324-10 du code du travail). Par un jugement du 3 décembre 2003, le tribunal correctionnel relaxa les requérants du chef du prêt de main d’œuvre illicite, les renvoya aux fins de poursuite du chef de recours aux services d’un travailleur dissimulé, concernant M. X., mais les déclara coupables de ce délit, concernant M. T. Par un arrêt du 8 novembre 2004, la cour d’appel de Paris confirma le jugement et condamna la première requérante et le second requérant à une amende de 6   000 et 2   000 euros respectivement. Par un arrêt du 21 juin 2005, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, considérant que les moyens n’étaient pas suffisamment sérieux pour donner lieu à un examen de l’affaire. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7, les requérants se plaignent d’une violation du droit au double degré de juridiction. Invoquant l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leurs droits de la défense. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les juges d’appel ont omis de motiver leur décision au regard des éléments constitutifs de l’infraction. Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés sur le fondement d’une infraction inexistante. EN DROIT Le 29 février 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Edwige BELLIARD, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement français offre de verser à TNT International et M. Georges Ruiz, la somme symbolique d’un euro à chacun des requérants en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira le préjudice ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.   » Le 6 mars 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la partie requérante   : «   Je soussigné, Me Philippe PECH DE LACLAUSE, avocat, notons que le gouvernement français est prêt à verser à TNT International et M. Georges Ruiz, la somme symbolique d’un euro à chacun des requérants en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira le préjudice ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0401DEC004577505