CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC002518294
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête n° 25182/94 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 août 1994 et enregistrée le 19 septembre 1994,     Vu la requête n° 26956/95 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 février 1995 et enregistrée le 3 avril 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 24 octobre 1995,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Strasbourg (France).     Il est représenté devant la Cour par M e Şenal Sarihan, avocat au barreau d'Ankara.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 24 novembre 1978, le requérant fut arrêté par la police en possession d’une arme à feu et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d'Ankara. Il lui fut reproché d'avoir participé à l'attaque à main armée d'une banque.     Le 5 décembre 1978, le juge d'instruction ordonna la mise en détention provisoire du requérant.     Par la suite, le procureur général près la cour martiale d'Ankara inculpa le requérant de complicité de meurtre. Il lui reprocha également d'avoir participé à un vol à main armée dans une banque ainsi qu'à une fusillade dans un café. Selon le parquet, ces infractions avaient été commises dans le cadre d'une campagne terroriste visant à abolir l'ordre constitutionnel turc et menée par l'organisation illégale Dev-Yol ( Devrimci Yol - la Voie révolutionnaire).     Par un jugement du 26 septembre 1979, la cour martiale d'Ankara reconnut le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à la peine capitale commuée à la réclusion à perpétuité.     Le requérant, ainsi que le parquet, se pourvurent en cassation.     Par un arrêt du 20 août 1980, la Cour de cassation militaire cassa le jugement attaqué au motif que l'établissement des faits n'était pas exhaustif.     Le 28 avril 1986, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.     Par un jugement du 3 juillet 1986, la cour martiale d'Ankara se conforma partiellement à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 août 1980 et condamna le requérant à quinze ans d'emprisonnement pour complicité de meurtre et pour appartenance simple à une bande armée. Elle acquitta le requérant du chef de vol à main armée.     Le requérant ainsi que le parquet interjetèrent appel de ce jugement. Le parquet requit la condamnation du requérant pour vol à main armée et son acquittement pour complicité de meurtre.     Le 23 décembre 1987, la Cour de cassation militaire confirma la condamnation du requérant pour complicité de meurtre et cassa l’arrêt de la cour martiale d’Ankara dans la mesure où le requérant avait été acquitté de l’inculpation pour vol à main armée.     Le procureur général près la Cour de cassation militaire introduisit, devant les chambres réunies, un recours en rectification de l'arrêt de la Cour de cassation militaire du 23 décembre 1987 et demanda la levée des chefs d'accusation initiaux. Il requit de qualifier l’accusation du requérant d'appartenance active à une bande armée.     Par un arrêt du 22 septembre 1988, la Cour de cassation, statuant en chambres réunies, militaire cassa le jugement de condamnation pour complicité de meurtre, mais estima que le requérant était coupable de vol à main armée. Elle renvoya le dossier de l'affaire à la cour martiale d'Ankara.     Le 27 février 1990, la cour martiale d'Ankara délivra un nouveau mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.     Le 18 novembre 1993, la cour martiale d'Ankara condamna le requérant à quatre ans et deux mois d'emprisonnement pour appartenance simple à une bande armée et le relaxa pour le surplus des accusations.     Par un arrêt du 22 décembre 1993, notifié à l'avocat du requérant le 3 août 1994, la cour de cassation militaire déclara l'action pénale éteinte pour prescription.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.     PROCÉDURE     La requête n° 25182/94 a été introduite le 18 août 1994 et enregistrée le 19 septembre 1994. La requête n° 26956/95 a été introduite le 2 février 1995 et enregistrée le 3 avril 1995.     Le 24 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de l’Homme a ordonné la jonction des requêtes et a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mars 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 27 avril 1996.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ».   Le Gouvernement soulève une exception préliminaire d’irrecevabilité tirée de l’incompétence ratione temporis . Il soutient qu’en reconnaissant le 28 janvier 1987 le droit au recours individuel aux fins de l’ancien article 25 de la Convention, la Turquie a expressément entendu soustraire au contrôle de la Commission européenne des Droits de l’Homme les faits antérieurs au dépôt de cette déclaration, mais également les jugements liés à ces faits même si ceux-ci étaient postérieurs.     Le requérant conteste cette thèse. Il souligne que la procédure -   pour une grande partie   - s’est déroulée après le 27 février 1990, date du nouveau mandat d’arrêt délivré par la cour martiale d’Ankara, et bien après le 28 janvier 1987, date de la déclaration du gouvernement turc reconnaissant le droit au recours individuel.     La Cour estime que sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel. Il s'ensuit que la Cour peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure pénale à partir de cette date. Toutefois, elle tiendra compte de l’état où se trouvait la procédure alors (arrêt Baggetta c.   Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, § 20, arrêt Ya ğci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319, p. 16, § 40).     La Cour note que la période à prendre en considération dans la procédure en cause a débuté le 24 novembre 1978, date à laquelle le requérant a été arrêté, et s’est terminée le 3   août 1994, par la notification de l'arrêt de la cour de cassation militaire à l’avocat du requérant. En conséquence, la procédure a duré plus de quinze ans et huit mois.     Toutefois, eu égard à la conclusion figurant ci-dessus, la Cour ne peut connaître que du laps de temps de près de sept ans et six mois , écoulé depuis le 28 janvier 1987, date de la prise d’effet de la déclaration de la Turquie reconnaissant le droit au recours individuel aux fins de l’ancien article 25 de la Convention. Elle doit néanmoins tenir compte du fait qu'à la date critique, la procédure avait déjà duré environ huit ans et deux mois.     Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25   mars 1996 Recueil des arrêts et décisions 1996, pp. 410 - 411, Philis c. Grèce (n°   2) du 27   juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1803,   § 35, Pelissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 67).     Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire en raison de la nature des charges pesant sur le requérant. Plus particulièrement, l’affaire portait sur la tentative de renverser l’ordre constitutionnel par l’usage de la force et impliquait d’abord sept accusés, parmi lesquels le requérant, et par la suite quatre-vingt-quatre accusés. Ces derniers ont agi dans le cadre d’une organisation terroriste dont les autorités devaient établir l’étendue, les activités et les appuis. Aucune négligence ou lenteur ne serait imputable aux autorités judiciaires.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il souligne qu’il n’y avait aucun lien entre lui et les quatre-vingt-quatre autres accusés. Par ailleurs, il n’y avait que trois accusés au début de la procédure et non sept, comme l’affirme le Gouvernement. En définitive, il estime que la complexité de l’affaire n’est pas à l’origine de la durée anormalement longue de la procédure.     La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC002518294
Données disponibles
- Texte intégral