CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004099798
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s33E1B184 { width:256.83pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 40997/98 présentée par Tahir DURAN contre la Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   4   avril 2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mars 1998 et enregistrée le 28 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M. Duran, ressortissant turc né en 1972 est actuellement détenu à la prison de Bursa. A l’époque des faits, il était instituteur.   Devant la Cour, il est représenté par M e Aydın Erdoğan, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 30 janvier 1995, le requérant fut arrêté par la Direction de la sûreté d’İzmir dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale le «   TDKP   » ( Parti communiste révolutionnaire de Turquie) puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite Direction.     Le 6 février 1995, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   Le 13 mars 1995, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'État, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d’être membre du TDKP, il requit l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Par un arrêt du 12 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.   Le 25 septembre 1997, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   GRIEFS   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation, sa garde à vue ayant duré huit jours.     Le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Le requérant soulève que la loi n° 3842 réformant le code de procédure pénale afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention, aurait exclu de l’amendement les délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Le requérant allègue que du fait d’être accusé de délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il aurait été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard, il invoque l’article   6 § 1 de la Convention combiné avec son article 14.     EN DROIT     1.   Le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu lui garantir un procès équitable dans son ensemble et dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.     2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l’iniquité de la procédure, dans son ensemble, devant ladite cour (article 6 § 1 de la Convention) ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004099798
Données disponibles
- Texte intégral