CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004099998
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998 et enregistrée le 28 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, MM. Yurtdaş et İnci, ressortissants turcs, sont nés en 1945 et 1976 respectivement. Le premier est actuellement détenu à la prison d’İskenderun et le second à la prison de Nevşehir.   Devant la Cour, ils sont représentés par M e   Türkan Aslan, avocate au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 20 février 1996, les requérants furent arrêtés par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Antalya dans le cadre d’une enquête menée par le parquet, puis placés en garde à vue dans les locaux de ladite section. Selon les requérants, lors de leur interrogatoire, ils auraient été contraints de signer des déclarations contenant des aveux.   D’après le certificat médical établi le 27 février 1996, aucune trace de mauvais traitements ne fut décelée sur les corps des requérants lors de leur examen par le médecin légiste de l’Institut de médecine légale d’Antalya.   Le 27 février 1996, les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République d’Antalya, puis traduits devant le juge de paix, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Ils furent ensuite placés en détention à la prison d’Antalya.   Le 28 février 1996, le parquet d’Antalya se déclara incompétent en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir («   cour de sûreté de l’Etat   ») et le dossier fut transféré devant ladite cour, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire.   Par acte d’accusation du 19 mars 1996, le procureur, reprochant aux requérants d’appartenir à l’organisation illégale, PKK, requit l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi 3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Lors de l’audience du 5 juin 1996 devant la cour de sûreté de l'État, les requérants plaidèrent non coupable, contestant les accusations portées contre eux. Il soutinrent avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue et signé, sous la contrainte, des déclarations comportant des aveux.   Par un arrêt du 17 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et condamna M. Yurtdaş à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois et M. İnci à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour assistance à une bande armée. Dans son arrêt, la cour releva que les déclarations des intéressés signées lors de leur garde à vue, les certificats médicaux attestant qu’ils n’avaient subi aucune contrainte dans les locaux de la police, ainsi que les différents relevés bancaires à leur nom et l’argent liquide trouvé sur eux, constituaient les preuves à leur charge.   Suite au pourvoi formé par les requérants, la Cour de cassation confirma, le 9   octobre   1997, le jugement attaqué.     GRIEFS   Les requérants se plaignent en premier lieu de n’avoir pas été traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation, leur garde à vue ayant duré sept jours. Ils allèguent que la durée excessive de leur garde à vue a favorisé l’extorsion d’aveux.   Les requérants font également valoir qu’il n’ont eu la possibilité de répondre aux accusations portées contre eux et de demander leur relaxe que le 25 avril 1996, date de la première audience devant les juges de fond, deux mois après leur mise en détention.   A ces égards, ils invoquent l’article 5 § 1 de la Convention combiné avec le paragraphe 3 du même article.     Les requérants se plaignent également de ce qu’en raison de la présence d’un juge militaire en son sein, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial qui eût pu leur garantir un procès équitable, au sens de l’article 6   § 1 de la Convention.   Les requérants allèguent en outre n’avoir pas été informés de la nature et de la cause des accusations portées contre eux. En faisant observer qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors des instructions préliminaires, ils prétendent que le manque d’assistance pendant la garde à vue a été un élément supplémentaire favorisant l’extorsion d’aveux. Ils contestent l’équité de la procédure du fait que leurs aveux ainsi que les procès-verbaux signés dans les conditions litigieuses de la garde à vue auraient été utilisés comme preuve, d’une manière illégale selon la législation nationale. A ces égards, ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.   Aussi, les requérants soutiennent-ils que les prétendument longues intervalles entre les audiences, telles que fixées par la cour de sûreté de l’Etat constitueraient une violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable.   EN DROIT     1.   Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité sur deux points en particulier   : l’appréciation des déclarations qui seraient obtenues sous la contrainte en tant que preuves à leur charge et la privation de l’assistance d’un avocat lors de leur gardes à vue. Ils dénoncent à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.     2.   La Cour a examiné les autres griefs, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l’iniquité de la procédure devant ladite cour, portant en particulier sur l’appréciation des déclarations prétendument obtenues sous la contrainte en tant que preuves à leur charge et sur la privation de l’assistance d’un d’avocat lors de leur gardes à vue (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention).   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004099998
Données disponibles
- Texte intégral